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L'AG a vote tout pouvoir au conseil syndical pour choisir l'ascensoriste de mise aux normes j'ai signalé au syndic que le conseil syndical ne peut recevoir de mandat de l'AG que sur un vote au titre de l'article 24 sur quel critère juridique s'appuit-il pour donner un mandat uniquement au conseil syndical sur une résolution voté à l'aticle 25. si le syndic avec l'autorisation du C.Syndical avait pouvoir du choix dans le cadre du budget définie après A.O j'aurais compris. Mais dans le cas présent je m'interroge sur la légalité de cette résolution,d'autant que le PRESIDENT refuse de rendre compte à l'AG et à l'intention de retenir une solution variante à l'AO;
Il est vrai qu'en application des articles de loi repris ci-après, aucune délégation de pouvoir n'est accordée au CS pour le choix de l'ascensoriste chargé de la mise aux normes des ascenseurs, cet acte n'étant pas repris dans les critères de choix de l'article 24 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
[i]Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 21 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 14 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004). Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Article 24 Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Article 25 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 91 1° (JORF 16 juillet 2006).
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent [/i]
Article 24 Modifié par loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 art. 93 1° (JORF 3 juillet 2003).
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
La majorité de l'article 25 n'est nécessaire que pour décider l'exécution des travaux.
L'assemblée peut déléguer au conseil syndical le choix de l'entreprise, dès lors qu'un crédit maximum a été ouvert (CA Paris 23e B 22/05/1998 Loyers et copropriété 1998 398).
Certains estiment que la question de la délégation doit figurer distinctement dans l'ordre du jour. Cette solution me semble bonne. Mais on ne peut pas dire que ce soit une règle absolue.