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La victime peut effectivement saisir le syndic de la question mais elle ne peut pas se reposer sur lui du règlement de l'affaire.
Le syndic n'a pas la possibilité de se porter garant de l'exactitude des faits incriminés.
Il ne peut exercer aucune action judiciaire sans une autorisation préalable de l'assemblée, malgré sa mission de fair respecter les dispositions du règlement de copropriété.
Si les démarches amiables demeurent vaines, le copropriétaire doit saisir la police ou la Gendarmerie et provoquer ainsi l'intervention du service des nuisances sonores compétent.
Il convient de veiller à l'utilisation cohérente des liens. Est-ce vraiment infobruit (organisme réputé sérieux), qui sort un lien aussi fantaisiste ? Il perturbe le dimensionnement des fênêtres.
Etablissements non contigus à une habitation : Est exigée notamment une étude de l'impact des nuisances sonores comportant : une étude acoustique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires, la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par l'article R1334-33 du code de la santé publique.
Les nuisances sonores occasionnées par les terrains réservés à la pratique des sports motorisés sont réglementées par les articles du code de la santé publique spécifiques de la réglementation sur les bruits de voisinage. L’article R1334-32 du code de la santé publique précise que, lorsque le bruit a pour origine une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l'article R1334-33 (3 dB(A) la nuit et 5 dB(A) le jour, cette émergence étant modulée en fonction du temps d'apparition de la nuisance). Le constat de l'infraction nécessite obligatoirement une mesure acoustique. L'émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comprenant l'ensemble des bruits émis dans l'environnement, y compris le bruit perturbateur, et le bruit ambiant sans le bruit perturbateur. L'émergence n'est toutefois pas recherchée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Etablissements contigus à une habitation : s’impose un isolement entre le local d'émission et le local ou bâtiment de réception tel que les valeurs maximales d'émergence ne soient pas supérieures à 3 dB par bande d’octave (entre 125Hz à 4000 Hz). Si ces valeurs ne peuvent être atteintes par des travaux d'isolation acoustique, l'activité ne peut s'exercer qu'après la pose d'un limiteur de pression acoustique ; l'exploitant est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores qui doit notamment comporter une certification des valeurs d'isolement acoustique de l'établissement. Seul ce certificat doit être réalisé par un organisme agréé. Vos démarches Concernant les horaires d'ouverture, seuls des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent réglementer les horaires d'activités de tels établissements recevant du public. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Des dérogations peuvent éventuellement accorder des autorisations d’ouverture tardive.
Il convient en premier lieu de prendre contact avec le maire de la commune afin de l’informer des nuisances sonores que vous subissez et d’envisager avec lui les mesures à prendre. La mise en conformité de la salle, la construction d’un sas (double porte), la sensibilisation des usagers à la nécessité, à la sortie de la salle, d’adopter un comportement respectueux de la tranquillité du voisinage, sont des éléments qui peuvent grandement améliorer la situation.
Il peut par ailleurs être intéressant d'informer votre maire que l’État subventionne les mairies qui effectuent des travaux d'insonorisation des salles municipales (prise en charge de l'étude d'impact et de la pose du limiteur). Le dossier est à déposer auprès de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement).
Si la démarche amiable auprès du maire n’est pas satisfaisante : Contactez, s’il existe, le Pôle de compétence bruit de votre département. Hébergé principalement par la Direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS, sauf à Paris et à Cergy Pontoise), cet organisme a, entres autres fonctions, la mission de faciliter les relations entre les particuliers et les maires. Il est également habilité à constater l'infraction (relevé acoustique du niveau généré par le bruit perturbateur, contrôle de la conformité de l’étude d’impact, etc.). En l’absence de Pôle de compétence bruit, contactez la DDASS, qui dispose des moyens techniques nécessaires au constat de la nuisance.
Vous pouvez aussi contacter le préfet de votre département, pour que celui-ci rappelle au maire ses obligations en matière de tranquillité publique. Si tout le voisinage est gêné, il sera bon de constituer un collectif de riverains afin de donner plus de poids à votre démarche.
Vous pouvez également faire procéder à un relevé acoustique par un bureau d'études en acoustique (attention au bon respect de la norme NF-S 31010). Partagez le coût de cette prestation en vous regroupant entre plusieurs plaignants. Ces mesures, si elles mettent en évidence une infraction à la réglementation, constitueront une pièce à joindre au dossier en cas de contentieux devant le tribunal administratif (la juridiction compétente pour juger les conflits entre les particuliers et les administrations) ou le tribunal de police si vous décidez de porter le dossier devant la juridiction pénale.