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Bonjour, mon bail doit être renouvelé pour trois ans. La régie m'a envoyé un courrier qui dit ceci "Nous avons constaté que votre loyer était manifestement sous-évalué par rapport aux appartements identiques loués dans votre quartier. Nous vous proposons une augmentation de 10 Euros échelonnée sur trois ans. La hausse de 10 Euros sera appliquée par fraction annuelle correspondant à la durée du bail. Cette valeur ainsi définie sera soumise à la révision annuelle. Toutes les autres clauses du contrat de location initial resteront inchangées." Est-il légal de rajouter un avenant au bail pour demander une augmentation de loyer ? Merci de votre réponse.
Citation :Est-il légal de rajouter un avenant au bail pour demander une augmentation de loyer ?
il n'y a pas à "rajouter" un avenant comme vous dites. La loi de 89 autorise le bailleur a réévaluer le loyer, si sous-évalué, selon une procédure particulière et précise. Si la procédure est respectée, le bail est en droit de faire cette proposition. si vous ne repondez pas dans les delais impartis, vous passerez en commission de conciliation ...
mais d'accord avec N6, pour le montant proposé, c'est pas un loyer "manifestement sous-évalué"
Bonjour, Sur la notification que j'ai reçu ne figure aucune référence dossier et le courrier me demande de retourner l'avenant joint en double exemplaire dûment signé, mais ne donne pas d'ultimatum pour ce retour. D'autre part, nefer, vous me dites de consulter l'article de loi 17c de 1989. Pourquoi? Y a-t-il des clauses spéciales? Merci de vos réponses. Pour l'instant, je ne renvoie rien.
Citation :Article 17 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 48 III (JORF 16 juillet 2006).
a) Le loyer :..../....
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.