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Aurora
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 20 oct. 2007 : 20:18:17
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Bonjour,
J'ai besoin d'un petit peu d'aide pour bien comprendre les textes. J'ai lu et relu l'article 15-II de la loi du 6/7/1989 ; et le congé pour vente qui m'a été délivré est parfaitement en règle et largement dans les temps (fin de bail en juillet 2008).
Mais voilà, e prix de vente annoncé est totalement loufoque : 2,5 fois plus élevé que le prix de mise en vente il y a 8 ans et surtout 2 fois plus élevé que le prix demandé pour des logements identiques.
Donc ma question : Durant combien de temps mon propriétaire doit-il m'informer de la baisse du prix de vente ? ou si vous préférez est-il en droit de vendre à moitié prix à partir d'août 2008 sans avoir à m'en informer ?
Je vous remercie beaucoup de m'aider à y voir plus claire.
Aurore
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JM7513
Pilier de forums
245 réponses |
Posté - 20 oct. 2007 : 20:43:10
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Bonjour. Votre propriétaire (ou le notaire en charge de la transaction) est obligé de vous informer de TOUTES les propositions à des prix inférieurs. Il ne pourra pas vendre à un prix inférieur sans vous avoir laissé un délai de 1 mois pour prendre votre décision d'abord. Vous êtes toujours prioritaire. Vous êtes sur le bon article de la loi de 89. Enfin, si un acheteur fou répond positivement à la proposition loufoque que vous avez déclinée, la vente se concluera normalement à son profit... JM |
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ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 20 oct. 2007 : 20:45:57
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Citation : le prix de vente annoncé est totalement loufoque : 2,5 fois plus élevé que le prix de mise en vente il y a 8 ans
Le prise de mise en vente de il y a huit ans n'a pas a être pris en considération.....
Ce n'est pas un critère. |
Festina lente |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 20 oct. 2007 : 21:11:35
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Citation : Initialement entré par Aurora
et surtout 2 fois plus élevé que le prix demandé pour des logements identiques.
Si cela est avéré par des preuves indiscutables, le congé pour vente est nul.
Juriprudence en ce sens.
Cour d'appel de Versailles
Audience publique du 6 février 1998
N° de pourvoi : 1996-5710 Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation
Par acte du 21 janvier 1974, Madame X... a pris en location un appartement appartenant à Mademoiselle Y... (d'une superficie de 60 à 65 m), à BOULOGNE BILLANCOURT ; par acte d'huissier du 13 juillet 1995, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un congé pour vendre (au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989), pour un prix de 850.000 Francs
Mademoiselle X... a contesté ce congé et a saisi, à ces fins, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT qui, par jugement contradictoire du 9 mai 1996, n'a pas retenu de fraude à l'encontre de la propriétaire et a donc rendu la décision suivante :
- déboute Madame X... de ses demandes,
- valide le congé délivré par Mademoiselle Y... à Madame X... le 18 juillet 1995 sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et concernant le logement dont Madame X... était locataire au 65, rue de Thiers à BOULOGNE BILLANCOURT,
- ordonne à défaut de départ volontaire dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de Madame X... et de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- ordonne la séquestration des meubles laissés dans les lieux dans le garde-meubles au choix de Mademoiselle Y... et aux frais et risques de Madame X...,
- condamne Madame X... au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, révisé éventuellement selon l'indice prévu au bail et majoré des charges locatives et taxes et majoré, six mois après la signification de la présente décision de 20 % et ce jusqu'à la libération définitive des lieux,
- déboute Mademoiselle Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamne Madame X... aux dépens.
Le 19 juillet 1996, Madame X... a interjeté appel.
Elle demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater le caractère manifestement excessif du prix du congé de reprise pour vente du 18 juillet 1995 délivré à Madame X... par Mademoiselle Y...,
Et par conséquent,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT du 9 mai 1996,
- prononcer la nullité de la procédure de congé de reprise pour vente engagée par Mademoiselle Y... à l'encontre de Madame X...,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert ayant pour mission d'évaluer l'appartement du 65, rue de Thiers à BOULOGNE BILLANCOURT,
- condamner Mademoiselle Y... au paiement par Madame X... de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Mademoiselle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP GAS, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses conclusions ultérieures du 23 mai 1997, l'appelante demande expressément à la Cour de "constater la fraude" à ses droits et a élevé sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile à un montant de 10.000 Francs.
Mademoiselle Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT du 9 mai 1996 en toutes ses dispositions,
- condamner Madame X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour "appel abusif et dilatoire",
- condamner Madame X... au paiement d'une somme de 8.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvrés par Maître BOMMART, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 18 décembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 janvier 1998.
SUR CE LA COUR
Considérant que la bailleresse doit exécuter de bonne foi le contrat de bail la liant à Madame X... (article 1134 du code civil), ce qui signifie nécessairement qu'elle devait dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, proposer dans son congé, un prix de vente qui soit conforme à la valeur vénale réelle et objective de son appartement et qu'il est manifeste que ces dispositions légales ne peuvent lui permettre de réclamer un prix délibérément dissuasif, excessif et déloyal, dans l'intention de faire échec frauduleusement aux droits de sa locataire ;
Considérant, de manière plus précise, qu'il est constant que Mademoiselle Y... ne fournit aucune référence suffisamment significative datant de l'époque de délivrance de son congé (c'est-à-dire le 18 juin 1995) qui démontrerait que ce prix litigieux de 850.000 Francs était celui du marché immobilier, correspondant à des appartements de caractéristiques comparables, dans le voisinage ; que ce n'est que le 12 mars 1996, que Mademoiselle Y..., pour les besoins de sa défense devant le tribunal d'instance a fait établir une "attestation" (sic) par un agent immobilier (agence VANEAU) qui n'a même pas visité le logement et qui a cru cependant pouvoir estimer que la valeur de ce dernier se situait "dans une fourchette... allant de 13.000 Francs à 13.500 Francs le m ; que ce professionnel s'est borné à fournir une seule référence qui correspondait à une vente de février 1996 (c'est-à-dire postérieure de 7 mois à la date du congé litigieux) pour un appartement de 100 m, à 1.300.000 Francs, ce qui ne constitue donc pas une superficie comparable à celle de l'appartement litigieux ; que l'intimée n'a, quant à elle, fourni que trois références d'avril 1995, consistant en la vente de trois appartements de 64 m, 42 m et 110 m qui, certes, sont situés à BOULOGNE BILLANCOURT, mais dont les superficies ne sont pas comparables à celles du logement litigieux (qui serait de 60 m ou de 65 m environ) ; que la première référence fournie de 64 m ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la sincérité du prix, demandé par Mademoiselle Y... ; que de plus, celle-ci n'a même pas communiqué un plan de son appartement, daté et signé, et établi par un professionnel de l'immobilier ou par un expert ;
Considérant qu'ainsi, cette bailleresse ne démontre toujours pas que le prix de 850.000 Francs qu'elle a réclamé correspondait bien au prix du marché immobilier de l'époque ;
Considérant en outre et surtout que Mademoiselle Y... n'a jamais donné aucun mandat de vente à aucun agent immobilier, ni fait aucune publicité en vue d'une vente, qu'elle ne fait état d'aucune visite de son appartement par d'éventuels acheteurs, ni d'aucune proposition d'achat qu'elle aurait reçues ; qu'elle ne démontre pas que Madame X... aurait "refusé" ces visites ; que rien donc ne prouve que l'intimée avait eu la volonté sincère et réelle de vendre ; que ce congé litigieux n'est donc pas "justifié" (au sens de l'article 15-II) par une prétendue décision de vendre ;
Considérant que de son côté, Madame X... verse aux débats une estimation établie le 14 novembre 1995 par l'agent immobilier Monsieur Jean-Claude Z... qui, lui, a visité et a décrit le logement litigieux et qui, pour la superficie de 60 m environ qu'il a retenue, propose une valeur bien inférieure, comprise entre 585.000 Francs et 617.000 Francs ;
Considérant qu'il résulte donc de l'ensemble de ces données de fait constantes, qu'il est manifeste que le prix proposé de 850.000Francs (que Mademoiselle Y... indiquait comme étant pour elle un prix "minimum" ; dans sa lettre du 16 août 1995) est volontairement dissuasif et que la bailleresse a eu l'intention frauduleuse évidente d'empêcher ainsi Madame X... d'exercer son droit légal de préemption ; que la Cour retient donc la fraude commise par Mademoiselle Y... et infirmant en son entier le jugement déféré, prononce la nullité du congé dont s'agit ; que Mademoiselle Y... est donc déboutée des fins de toutes ses demandes, étant retenu que cet appel est fondé et justifié et qu'il n'a rien d'"abusif" ou de "dilatoire" comme le prétend, à tort, l'intimée ;
II)
Considérant que compte-tenu de l'équité, Mademoiselle Y... qui succombe en ses moyens et ses demandes, est condamnée à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 :
Vu la fraude :
- ANNULE le congé pour vendre donné par Mademoiselle Y... le 18 juin 1995 ;
Par conséquent :
- INFIRME en son entier le jugement déféré et DEBOUTE Mademoiselle Y... des fins de toutes ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNE Mademoiselle Y... à payer à Madame X... la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mademoiselle Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 20 oct. 2007 21:12:51 |
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Aurora
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 21 oct. 2007 : 18:38:33
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Je vous remercie beaucoup de la vitesse et de la gentillesse de vos réponses. Je vais vous paraitre lourde et un peu idiote mais je ne suis toujours pas sure de votre réponse sur le temps que dure mon droit de preemption : Dois-je être avertie d'une baisse du prix de vene jusqu'à la vente réelle ou jusqu'à juillet 2008 ? En clair mon propiétaire peut-il vendre dans un an au prix qu'il veut sans avoir à m'en avertir ?
Enfin, je remercie Le Nabot pour l'information et je vous donne quelques informations : Je ne veux pas me lancer dans des actions en justices contre ma popriétaire ou quiquonque d'ailleurs... Je partirais en temps et en heure sans qu'on ne puisse jamais rien me reprocher (ce qui n'est pas le cas de mon proprio qui a toujours refusé de prendre ses responsabilités, de me faire des quittances malgré les demandes, les réparations importantes ou petites lui incombant et tout le reste). Il me pourrit la vie depuis déjà 2 ans. Devant un tribunal je gagnerais sur plusieurs points contre lui et celà m'a été confirmé par un notaire MAIS je ne suis pas procédurière !
Donc l'info m'interresse surtout pour savoir si avant de partir je peux lui foutre un peu la frousse sur le fait que je ne disparais pas totalement même si il a gagné la guerre des nerfs.
Encore mille merci. Aurore |
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JM7513
Pilier de forums
245 réponses |
Posté - 21 oct. 2007 : 19:14:51
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Aurore, Vous restez prioritaire (avec un délai de décision d'1 mois à chaque nouvelle proporition) jusqu'à ce que la vente soit conclue. Et le propriétaire n'a aucune issue autre que de vendre le logement, sous peine de nullité du congé (avec de graves conséquences pour le bailleur). Vous n'êtes pas procédurière, mais quand-même, une chose très simple à faire est d'exiger par courrier RAR toutes les quittances. Article 21 de la loi de 89 : "Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges.". C'est quand même la moindre des choses.... JM |
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Aurora
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 21 oct. 2007 : 20:00:35
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Un immense merci à vous JM. J'ai enfin la réponse que je souhaitais.
S'agissant des quittances j'avais déjà envoyé un RAR à mon propriétaire et même une copie à son notaire. Impossible d'avoir une réponse ni de les joindre ! Comme je vous l'ai dit ils ne font preuve d'aucune bonne volonté.
Pour trouver un nouveau logement, si vraiment ils me faut les quittances, je me battrais mais pour l'instant je n'en ais plus la force. Je sais que je suis dans mon bon droit et que je n'ai jamais fait aucune erreurs (sauf un retard de 10 jours de paiement il y a 1 an).
Encore un très grand merci
Aurore |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 22 oct. 2007 : 23:49:25
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et si la mise en demeure par LRAR ne donne rien, il faudra assigner le bailleur pour une injonction de faire (remise de quittances) aupres du tribunal d'instance du coin. le bailleur DEVRA s'exécuter face à un juge ! action gratuite, vous n'aurez rien à payer. |
Cordialement, |
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