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fabzouni
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 22 oct. 2007 :  15:03:46  Voir le profil
Bonjour à tous,

je suis nouveau sur le forum et j'ai pu apprécier la qualité des conseils qui sont donnés ici mais je n'y ai pas trouvé la réponse a ma question.

En juillet 2004, j'ai acheté un appartement.
Il y a 6 mois l'ancien propriétaire me demande de lui rembourser le montant des charges du trimestre de l'achat ( juillet aout et septembre 2004)
que le syndic vient de lui debiter avec + de 2 ans de retard.

Le syndic m'a expliqué qu'à partir de sept 2004, les charges du trimestre en cours sont dues par le vendeur sans que le syndic puisse faire de prorata entre les 2 parties. J'ai eu confirmation sur le site service-public.fr
Selon le syndic, je ne dois donc rien a l'ancien propriétaire sauf accord devant le notaire, ce qui n'est pas le cas.

Comme la vente a eu lieu avant septembre 2004, est ce que ceci est valable et sinon quel est le texte qui s'applique.
En gros, est ce qu'en refusant de rembourser je suis dans mon droit comme l'affirme le syndic.
Pour info, l'ancien propriétaire m'a fait notifier par un huissier une demande d'injonction de payer. Je suis en train de préparer ma réponse.

Merci pour vos conseils.

Fabzouni


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JM7513
Pilier de forums

245 réponses

Posté - 22 oct. 2007 :  15:30:00  Voir le profil
Bonjour.
Référez-vous à l'acte du notaire, tout doit y être écrit. Ce que vous dit le syndic est exact, à ma connaissance (et selon ma propre expérience).
JM
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fabzouni
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 22 oct. 2007 :  15:42:12  Voir le profil
Merci pour cette prompte reponse,

Il n'y a rien de particulier de stipulé, ni dans l'acte de vente, ni dans le sous-seing. Ce qui est embêtant c'est que la vente c'est faite avant septembre 2004 et que le prélèvement des charges est arrivé bien plus tard.

J'ai trouvé cet article qui semble parler du sujet :
http://www.jurisprudentes.org/mutation-lot-copropriete.htm

Notamment ce paragraphe qui semble correspondre a mon cas (3°) :
Mais franchement, ça ne m'eclaire pas beaucoup.

1° que les dispositions de l'article 6-2, entrées en vigueur le 1er septembre 2004, doivent être appliquées à la lumière des dispositions de l'article 6 qui permet seul de déterminer le copropriétaire du lot à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
2° que si la réception de la notification prévue à l'article 6 est intervenue avant le 1er septembre 2004, les règles anciennes s'appliquent entre les parties et le syndicat des copropriétaires ;
3° que si la vente a été définitivement conclue avant le 1er septembre 2004 et que la réception de la notification prévue à l'article 6 a eu lieu à compter du 1er septembre 2004, il convient de distinguer: les rapports entre le syndicat des copropriétaires et les parties à l'acte (vendeur/acheteur) qui sont régis par les nouvelles dispositions; les rapports entre ces parties qui restent soumis aux dispositions antérieures sauf convention contraire signée entre elles ;


Fabzouni
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