|
Auteur |
Sujet |
|
Guymmo
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 14:27:43
|
Pour adopter une forme de gestion coopérative il n’est pas du tout nécessaire de mettre à jour le RdC. L’exigence de mettre à jour le Règlement de Copropriété avant de pouvoir adopter la forme de syndicat coopératif ne tient pas debout :
http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierreglementcopropriete.htm
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Le règlement ne peut donc pas interdire d’avoir un chien. Sauf un chien que la loi n’autorise pas. Le règlement ne peut donc pas interdire d’avoir une forme de gestion. Sauf une forme de gestion que la loi n’autorise pas.
Un syndicat de copropriété peut adopter la forme de syndicat coopératif « Si cette forme est prévu dans le RdC » aurait un sens uniquement si un RdC pourrait imposer un restriction sur la forme de gestion d’une copropriété.
Il se trouve que le RdC ne le peut pas : le RdC se limite à restreindre les droits qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. Ceci, n’est, pour l’adoption d’une forme de gestion coopérative, évidemment pas le cas.
Si un RdC ne peut pas exclure la forme coopérative, il n’est évidemment pas la peine d’exiger que le RdC l’inclue. |
Signaler un abus |
|
gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 14:43:23
|
heuu... sauf qu'ici, L.art.14 est explicite : "Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. (L. 85-1470 du 31.12.1985) " Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion".
Autrement dit, si le RDC ne peut pas interdire cette forme de gestion, il est indispensable que le RDC en fasse mention (expressément), ce que précise le texte.
D'une façon générale, la mise en conformité des RDC relève de cette démarche : introduire dans le RDC les mentions rendues obligatoires par la loi (c'est le cas ici), ou remplacer celles non conformes par celles conformes. |
Signaler un abus |
|
Guymmo
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 15:13:45
|
Heuuu Non!. Malgré les apparences, l’absence de la phrase (L. 85-1470 du 31.12.1985) " Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion" ne modifie en rien la possibilité d’adopter la forme d'un syndicat coopératif. La preuve: http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0505/abus416.htm
|
Signaler un abus |
|
japymonfis
Pilier de forums
276 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 15:15:47
|
Merci à Gedehem et Guymmo pour leurs précisions. |
Signaler un abus |
|
gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 20:18:38
|
... Je prends note qu'une lettre du Pdt de l'ARC fait force de loi, ou pour le moins jurisprudence !!! ....
Guymmo, n'en déplaise à l'ARC,il fai bien que le RDC d'un syndicat qui adopte laforme "syndicat coopératif" fasse expressément mention de cette possibilité, tout particulièrement pour les RDC antérieurs à 1985/1986 qui n'en feraient pas mention.
D'autant plus que l'argument avancé par l'ARC faisant référence à L.art.17-1 ne tient pas la route, cet article ayant été intoduit par la loi SRU en 2000.
Cet article 17-1 précise : "Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif,....", le "dans le cas" faisant référence à L.art.14 : "Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi ..... "
C'est parce qu'il y a L.art.14 qui offre la possibilité que L.art.17-1 peut prévoir ce qui arrive dans ce cas !!
|
Signaler un abus |
|
gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 20:21:01
|
... Je prends note qu'une lettre du Pdt de l'ARC fait force de loi, ou pour le moins jurisprudence !!! ....
Guymmo, n'en déplaise à l'ARC, il faut bien que le RDC d'un syndicat qui adopte la forme "syndicat coopératif" fasse expressément mention de cette possibilité, tout particulièrement pour les RDC antérieurs à 1985/1986 qui n'en feraient pas mention, la loi l'imposant.
D'autant plus que l'argument avancé par l'ARC faisant référence à L.art.17-1 ne tient pas la route, cet article ayant été intoduit par la loi SRU en 2000, soit 15 ans plus tard.
Cet article 17-1 précise : "Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif,....".
Si les mots veulent dire ce qu'ils disent, le "dans le cas où" fait référence à L.art.14, lequel expose que "le cas où" dont il s'agit : "Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi ..... " ce qu'il ne peut faire que sous la condition que : "Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion"
C'est parce qu'il y a L.art.14 prévoyant "le cas où" la possibilité d'adopter le syndicat coopératif, possibilité que DOIT être mentionnée au RDC, que L.art.17-1 peut prévoir ce qui arrive dans ce cas où cette forme prévue a été adoptée !!
Pas de L.art.14 en son entier, pas de L.art.17-1 en son entier qui en est la conséquence ...
C'est pourquoi le RDC doit prévoir cette possibilité comme l'impose L.art.14, conditions (mention RDC et adoption) qui permettnt au syndicat coopératif institué de mettre en œuvre ce que prévoit L.art.17-1 qui suit et leur est spécifique ....
"Faut pas mettre la charrue avant les bœufs"
|
Edité par - gédehem le 26 oct. 2007 21:55:53 |
Signaler un abus |
|
Guymmo
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 26 oct. 2007 : 22:53:58
|
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. La restriction de la façon de gestion n’est donc pas possible dans un RdC.
Le but de l’article (L. 85-1470 du 31.12.1985) « Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion » est d'obliger les notaires à introduire dans ces règlements une mention expresse prévoyant que l’assemblée générale peut adopter le mode de gestion " coopératif ". Il s’agit donc d’une disposition visant à assurer la diffusion de l’information complète aux copropriétaires.
Le législateur n’a jamais lié la possibilité d’adopter le mode coopératif à l’existence ou non de cette mention dans le règlement. |
Edité par - Guymmo le 26 oct. 2007 23:02:46 |
Signaler un abus |
|
gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 27 oct. 2007 : 01:46:03
|
"Le but de l’article 14 « Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion » est d'obliger les notaires à introduire dans ces règlements une ....." est une interprétation toute personnelle !!
Où voyez-vous que c'est son but, sa finalté, et qu'il ne concerne alors que les notaires rédacteurs ??? Pardon, mais c'est ...
Le syndicat peut adopter la forme "syndicat coopératif" s'il le souhaite. Pour cela le RDC devra prévoir cette forme de gestion !
Sauf à avoir une imagination débordante, à mettre des intentions ou des idées là où il n'y a que des mots en bon français, je ne vois ici ni notaire, ni intention de diffusion d'une info des copropriétaires !! (Si l'on vous suit sur ce point, cela voudrait dire que l'info, donc la mention, doit être préalable à la décision ???)
Je n'ai jamais dit que la possibilité d'adoption de cette forme particulière de gestion était liée à la mention dans le RDC !!
Je dis simplement, parce que c'est L.art.14 qui le dit, que les 2 choses vont de paire, que si l'on adopte cette forme de gestion mais que cette forme de gestion n'est pas mentionnée au RDC, il faut modifier le RDC pour mentionner cette forme de gestion, puisque L.art.14 l'impose.
Si cette forme de gestion est absente du RDC, vous ne trouverez rien par exemple sur les controleurs aux comptes, rien sur le "pdt-syndic", rien sur un Vice-Pdt, rien sur l'obligation impérative d'un CS,...sans même parler d'un RFCScoop .....etc ....
Si vos statuts d'assoce prévoient qu'elle est présidée par un Pdt seul entouré d'un bureau, il faut bien modifier les statuts s'ils ne prévoient pas une gestion collégiale avec présidence tournante, forme que vous voulez adopter !
C'est exactement la même chose ici. C'est une simple modification "statutaire" imposée par la loi, une adaptation pour mettre en conformité le RDC, taisant sur cet autre mode de gestion, avec ce mode de gestion que vous voulez adopter !
Ne cherchez pas, il y a rien d'autre !
C'est plus compréhensible comme cela ?
C'est pourquoi, si le RDC est silencieux, il faut le mettre en conformité, ce qui n'empeche en rien l'adoption de la forme "syndicat coopératif", les 2 décisions étant alors prises au cours de la même AG , la modif tenant en 1 seule phrase ! |
Edité par - gédehem le 27 oct. 2007 01:48:36 |
Signaler un abus |
|
Guymmo
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 27 oct. 2007 : 19:56:11
|
Prévenir un éventuel acheteur via le notaire que syndicat Quelconque adopte possiblement le mode coopératif est inutile: Vous venez de conseiller le syndicat de Japy comment de passer au mode coopératif en cinq minutes alors que leur RdC ne contient pas les dix mots « le SdC peut adopter la forme coopérative ».
Faut-il désormais prévenir un acheteur que l’AG a adopté le texte « le SdC peut adopter la forme coopérative »
Cela n’a apparemment pas d’utilité parce de toute façon un syndicat peut passer en mode coopératif en une ou deux décisions en AG. Modifier le RdC pour mettre les dix mots ne sert à rien. Voilà une des raisons pour laquelle je suis convaincu que le législateur vise, maladroitement, à diffuser l’information sur la - nouvelle à l'époque - possibilité du mode coopératif.
Deuxième raison: Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble. La restriction sur le mode gestion n’est pas possible dans un RdC. |
Edité par - Guymmo le 27 oct. 2007 22:07:44 |
Signaler un abus |
|
ramiers2
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 11 déc. 2007 : 17:05:59
|
Citation : Initialement entré par japymonfis
Comme suggèré par Gedehem, j'ai décidé de proposer lors de la prochaine AG la création d'un syndic coopératif. Seront donc successivement examinés les points suivants : 1°) – Démission du syndic actuel, 2°)- Démission des membres du Conseil Syndical 3°)- Adoption de la forme juridique « Syndicat Coopératif » Majorité nécessaire : ARTICLE 25 4°) – Désignation des membres du Conseil Syndical Coopératif Majorité nécessaire : ARTICLE 25 5°)- Adoption d’un règlement de fonctionnement du Conseil Syndical Coopératif (art.22 décret du 17.03.67) Majorité nécessaire : ARTICLE 24 (voir projet de règlement joint). 6°) – Désignation du contrôleur aux comptes. Majorité nécessaire : ARTICLE 24
A propos du règlement du CS coopératif, je m'interroge sur l'utilité de fixer l'obligation de réunions (une seule par an me parait largement suffisant). A cet égard, quelles sont les sujets débattus par le CS lors de ces réunions. En ce qui nous concerne, nous sommes une petite copropriété (7 copros) et jusqu'à présent, nous n'avons pas tenus de réunions du CS. Un membre du CS procédait une fois par an à l'examen des comptes avant la tenue de l'AG annuelle mais ceci ne donnait pas lieu à la rédaction d'un PV. Il paraphait simplement les documents comptables et il était seulement précisé dans le PV d'AG que les comptes avaient été vérifiés par l'un des membres du CS.
Merci par avance pour les remarques que vous voudrez bien faire sur ce point.
|
Signaler un abus |
|
ramiers2
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 11 déc. 2007 : 17:09:11
|
nous envisageons la création d'un syndic coopératif. Que doit contenir le réglement de fonctionnement ? |
Signaler un abus |
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|