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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 30 oct. 2007 : 11:07:54
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Citation : Initialement entré par karinelm
j'ai bien compris et lu les posts et j'ai déjà expliqué que je m'en fout de signer un nouveau bail du moment qu'il n'est pas antidaté.
Vous risquez de signer une clause d'indexation, on vous aura prévenue.
Citation : Mes dernières questions portaient sur la TEOM et la date de ce nouveau bail justement. Voilà, K.
Et bien ça dépendra du texte du nouveau bail justement. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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thoveyrat
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8410 réponses |
Posté - 30 oct. 2007 : 11:37:44
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Le Nabot, je ne pense pas que Karine acceptera de signer un bail s'il comporte une clause d'indexation. Je crois qu'elle parlait de signer un bail uniquement s'il n'en comporte pas. Quant à la date, je ne sais pas... La TEOM est exigible, comme toutes les charges, que le bail soit verbal ou écrit, sauf si un bail écrit précise le contraire. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 30 oct. 2007 : 11:53:18
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Citation : Initialement entré par thoveyrat
Le Nabot, je ne pense pas que Karine acceptera de signer un bail s'il comporte une clause d'indexation...
Moi j'ai surtout lu cela.
Citation : Karinelm Posté - 29 Oct 2007 : 15:03:32 Voir le profil Répondre avec citation oui ok mais dans la mesure où ça ne me dérange pas l'indexation et où je préfère être titulaire d'un bail écrit en règle, quelle date je prend en compte ?
Je pense qu'il y a eu l'unaminité pour la mettre en garde contre une clause d'indexation. Maintenant si cela ne la dérange pas, elle fait comme elle veut, mais dès lors je ne vois plus l'utilité de perdre son temps sur son cas. Personnellement ça me décourage. Quant à la date, c'est un faux problème, même si on fait un bail rétroactif, il existe un droit de régularisation (loi du 7 juillet 1989) pour le mettre par écrit. Cette action appartient à la fois au bailleur et au locataire. Par contre, aucune obligation d'y insérer cette fameuse clause d'indexation. Comme d'habitude certains locataires se focalisent sur des détails (la date d'effet ou de signature) qui n'ont aucune importance lorsqu'il s'agit de régulariser un bail verbal d'origine.
Quant à la TOEM, puisque karinelm est est au régime du bail verbal, je ne vois pas au nom de quoi elle y serait tenue puisqu'à l'origine et fiscalement parlant, il n'y a que le propriétaire qui y est débiteur de la taxe de par son avis d'imposition. Je ne parle pas des charges locatives, quelque soit le régime du bail, verbal ou écrit, elles sont dues de toutes façons. Ceci dit je ferai des recherches.
[EDIT]
Les recherches sont faites. En présence d'un bail verbal, le locataire n'est pas tenu de rembourser la TEOM. Et cerise sur le gâteau, pas de préavis non plus.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 7 février 1990 Cassation partielle.
N° de pourvoi : 88-16225 Publié au bulletin
Président :M. Senselme Rapporteur :M. Gautier Avocat général :M. Dufour Avocat :M. Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 4 mai 1988) statuant en dernier ressort, que les époux Police à qui Mme Broux, usufruitière d'une maison, l'a, selon bail verbal, donnée en location à compter du 1er octobre 1985, ont quitté les lieux le 30 septembre 1986 ;
Attendu que les époux Police font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à Mme Broux un solde de loyer alors selon le moyen, " 1°) que l'exigence d'un contrat de location, écrit, d'ordre public, est sanctionnée par la nullité du bail ; qu'ainsi, les articles 2 et 3 de la loi du 22 juin 1982 ont été violés ; alors que, 2°) dans l'impossibilité de déterminer le prix réellement stipulé par les parties, le juge devait rechercher quelle était la valeur locative du bien loué ; qu'ayant omis de s'expliquer sur les réserves de jouissance stipulées au profit de la bailleresse relativement à certaines parties de l'immeuble, élément entrant dans le calcul de la valeur locative, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1709 et 1716 du Code civil ; alors que 3°) ayant omis de rechercher l'incidence de l'absence totale d'isolement de la maison sur la détermination de la valeur locative, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1709 et 1716 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que le bail ayant été exécuté, l'absence d'écrit ne le rendait pas nul, le tribunal qui a souverainement déterminé la valeur locative du bien a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt);
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Police à payer à Mme Broux une indemnité de préavis et des sommes correspondant au droit de location et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le jugement rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche (Sarthe)
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 30 oct. 2007 12:10:48 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 30 oct. 2007 : 13:15:57
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come vous dites, si le locataire est d'accord pour avoir un bail écrit, avec clause d"indexation.......et donc perdre les avantages financiers dont elle pouvait se prévaloir.....: il faut la laisser faire
de toutes façons, il est certain que le propriétaire, dans ce cas, refera un bail avec une prise d'effet à la date initial: pourquoi en serait il autrement ????
le sujet est donc clos............ |
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thoveyrat
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