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J'ai signé un compromis chez un agent immobilier. Le vendeur qui réside à l'autre bout du pays a qui le compromis de vente a été envoyé, tarde à contresigner le document, dans l'espoir d'obtenir mieux (plus).
Je précise que:
Le vendeur a signé un mandant (non exclusif) avec l'agent immobilier. Dans ce mandat, il s'oblige notamment à contresigner tout compromis de vente compatible des termes du mandat (c'est à dire notamment le prix demandé par le vendeur),
Le vendeur a par la suite envoyé un fax manuscript daté et signé à l'agent immobilier pour donner son accord à la vente à un nouveau prix revu à la baisse,
Le compromis de vente que j'ai signé offre bien ce nouveau prix revu à la baisse,
J'ai versé un accompte sur un compte séquestre.
Ai-je matière à initier une procédure visant à forcer le vendeur à la vente / à signer enfin la promesse de vente?
Mon opinion comme ça, serait que tant qu'il n'y a pas eu de compromis signé, vous ne pouvez pas l'obliger à vendre, seul l'agent peut réclamer sa comm'. Seulement voilà, mon opinion ne vaut pas grand chose, et je crois me souvenir d'une discussion sur ce forum, il y a quelques mois, qui citait des jurisprudences dans lesquelles des "vendeurs qui ne voulaient plus vendre" avaient été contraints de le faire...
Le fax envoyé par le vendeur à l'agent n'est-il pas déterminant dans le sens où ce fax constitue une pollicitation? Auquel cas ma signature du compromis de vente en respect des termes de ce fax (seul le prix était mentionné) ne vaut-elle pas acceptation de l'offre et ne consitute-t-elle pas alors contrat?
Le cas suivant me semble assez proche
Cour de cassation 3e chambre civ., 25 mai 2005, pourvoi n° M 03-19.112, rejet
Les consorts Du X avaient, le 14 novembre 1999, transmis à l'agence Hamilton, avec laquelle ils étaient en négociation, une télécopie précisant leur accord pour vendre le bien litigieux au prix de 2.750.000 F, soit 2.550.000 F pour le prix et 200.000 F au titre de la commission, avec dépôt immédiat chez le notaire de la somme de 500.000 F.
M. Y avait souscrit par acte du 15 novembre 1999, une promesse d'achat répondant en tous points aux conditions fixées par les vendeurs dans l'offre du 14 novembre 1999, notamment quant à la description et au prix du bien vendu
Un "compromis" avait été établi par le notaire des acquéreurs après qu'un contact ait eu lieu avec le notaire des vendeurs qui avait donné son accord pour que son confrère recueille la signature des consorts Y et le dépôt de garantie. Cet acte avait été adressé par l'agence Hamilton aux époux Du X dès le 16 novembre 1999 avec précision du prix convenu de 2.550.000 F.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel disant que le compromis valait confirmation par les consorts Y de leur acceptation des conditions contenues dans l'offre de vente des époux Du X et scellait l'accord définitif des parties à la date du 15 novembre 1999.
Il n'en est pas de même du "compromis" signé avec M. A, qui comportant de multiples surcharges ne présentait aucune garantie d'authenticité et n'avait été porté à la connaissance du notaire des vendeurs que le 22 novembre 1999, seule date certaine dans les relations A/Du X, et la cour d'appel a pu en déduire que la vente s'était valablement formée entre les époux Du X et les consorts Y le 15 novembre 1999.
Ayant retenu que les époux Du X n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'insertion d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt immobilier, alors que le financement par un prêt ne constituait qu'une modalité de paiement du prix et que, si l'opération n'avait pu être menée à son terme, ce n'était pas par défaut de réalisation de la condition suspensive, mais uniquement parce que les vendeurs avaient refusé de signer la promesse et avaient hâtivement contracté avec un tiers, un autre engagement portant sur le même bien, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence d'insertion de la condition suspensive dans l'offre n'était pas un élément pouvant faire obstacle à la formation de la vente et que l'arrêt vaudrait vente dès la réalisation de la condition suspensive de l'octroi de prêt aux acquéreurs.
Ayant relevé qu'en refusant de ratifier la promesse, les époux Du X avaient commis à l'égard de l'agence un manquement à leurs engagements contractuels, créateur d'un préjudice consistant en la perte de la commission, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation du préjudice.