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jcm
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Posté - 04 nov. 2007 : 10:37:04
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Jcm. Quand on est honnête, on ne travestit pas la signification d'un article du code civil en oubliant carrément la moitié du texte.
Voilà l'article entier espèce de faussaire. Et pour être certain qu'elle n'arrivera pas, on met en demeure.
Relisez l'arrêt.
Article 1176 du code civil.
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas
Que nous dit néanderthal ?
"La date limite de validité de la condition suspensive à été fixée au 31/10/07 sur le compromis !"
Donc seule la première phrase de l'article 1176 trouve à s'appliquer.
La prochaine fois au lieu de citer l'article ou la partie d'article pertinents, je vous ferai un lien vers le Code civil en son entier !
Vous me traitez de malhonnête et de faussaire ? Eh bien vous vous êtes au choix manipulateur ou malcomprenant
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jcm |
Edité par - jcm le 04 nov. 2007 10:50:56 |
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jcm
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Posté - 04 nov. 2007 : 10:45:40
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Dans le compromis en cause les conventions prévoyaient et encadraient cette notification :
"le compromis signé entre les époux Y... et Mme X... obligeait les premiers à faire savoir dans un certain délai et avec certaines formes à la seconde qu'ils avaient obtenu une réponse positive ou négative du prêteur de fonds ; que Mme X... soutenait dans ses conclusions que cette condition n'avait pas été respectée ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux Y... avaient adressé à Mme X... la réponse contractuellement prévue dans les formes et sous le délai prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;"
Les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la solution est logique.
Quant à l'arrêt impliquant la Safer il n'apporte rien de nouveau non plus.
Vous en avez d'autres ? |
jcm |
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LeNabot
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Posté - 04 nov. 2007 : 10:52:07
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Citation : Initialement entré par jcm
.Donc seule la première phrase de l'article 1176 trouve à s'appliquer.
Voilà exactement la phrase qui a été recopiée.
Citation : DUREE & REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE: La durée de la validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre (30jours/échéance au 31/10/07), étant entendu que conformement à l'article L312-1 du code de la consomation elle ne peut etre inférieure à 30 jours à compter de la date de signature du présent acte. La présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu dans le délais fixé ci-avant, un ou plusieurs pret couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D.
Question : où est le temps fixe ? Puisque on s'en remet à l'article L312-1 du code de la consommation avec un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours. Où est la sanction en cas de dépassement ? Je ne la vois pas. Aucune caducité prévue. Alors, de grâce apprenez à lire les clauses et surtout les arrêts dans lesquels on trouve cette phrase :
Citation : qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de document d'arpentage et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la promesse rendait nécessaire, a pu en déduire, que la vente était parfaite entre les consorts Y... et Mme X... ;
Or dans la clause, il n'y a aucune sanction automatique prévue en cas de dépassement de l'échéance. Vous devriez en tirer les conséquences. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 04 nov. 2007 10:58:26 |
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LeNabot
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Posté - 04 nov. 2007 : 10:54:41
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Citation : Initialement entré par jcm
Les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, la solution est logique.
C'est tout ce que vous savez dire. Avec une phrase hors contexte. Logique. Mais une fois que la solution définitive est adoptée. Cet exercice, tout le monde sait le faire. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 04 nov. 2007 10:55:46 |
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jcm
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Posté - 04 nov. 2007 : 11:13:55
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Voici par contre un arrêt qui peut éventuellement s'appliquer à néanderthal ; si la non réalisation de la condition dans le délai convenu entraîne la nullité de la convention, le fait que les deux parties aient continué à oeuvrer pour leur réalisation prouve qu'ils avaient accepté de prolonger ce délai.
Il y avait une condition suspensive de prêt, l'acquéreur a accepté son prêt après le délai, et une condition suspensive de non présence d'amiante, et le vendeur a désamianté après ce délai.
Sans ce comportement de l'un et de l'autre, le compromis était caduc.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X09X03X00163X017
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jcm |
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jcm
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Posté - 04 nov. 2007 : 11:21:27
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Citation : Initialement entré par LeNabot
Citation : Initialement entré par jcm
.Donc seule la première phrase de l'article 1176 trouve à s'appliquer.
Voilà exactement la phrase qui a été recopiée.
Citation : DUREE & REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE: La durée de la validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre (30jours/échéance au 31/10/07), étant entendu que conformement à l'article L312-1 du code de la consomation elle ne peut etre inférieure à 30 jours à compter de la date de signature du présent acte. La présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu dans le délais fixé ci-avant, un ou plusieurs pret couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D.
Question : où est le temps fixe ? Puisque on s'en remet à l'article L312-1 du code de la consommation avec un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours. Où est la sanction en cas de dépassement ? Je ne la vois pas. Aucune caducité prévue. Alors, de grâce apprenez à lire les clauses et surtout les arrêts dans lesquels on trouve cette phrase :
Citation : qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'absence de document d'arpentage et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la promesse rendait nécessaire, a pu en déduire, que la vente était parfaite entre les consorts Y... et Mme X... ;
Or dans la clause, il n'y a aucune sanction automatique prévue en cas de dépassement de l'échéance. Vous devriez en tirer les conséquences.
On ne s'en remet pas au code de la consommation, un délai est bien fixé au 31/10/07, le code est cité pour rappeler que le délai ne peut être inférieur à 30 jours.
Il n'y a pas besoin de sanction prévue dans le compromis, le Code civil suffit.
Vous êtes vraiment très fort pour embrouiller une situation pourtant simple, dans le seul but d'essayer pitoyablement de démontrer que vous avez raison. |
jcm |
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LeNabot
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Posté - 04 nov. 2007 : 11:28:48
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Citation : Initialement entré par jcm
Voici par contre un arrêt qui peut éventuellement s'appliquer à néanderthal ; si la non réalisation de la condition dans le délai convenu entraîne la nullité de la convention, le fait que les deux parties aient continué à oeuvrer pour leur réalisation prouve qu'ils avaient accepté de prolonger ce délai..
Rien à voir avec le temps fixe d'une condition suspensive.
Voilà un arrêt clair, à défaut de temps fixe, une condition suspensive levée avec retard ne remet pas en cause la validité de l'engagement souscrit par l'acquéreur qui était, par conséquence, obligé de poursuivre son achat, et cela, malgré le retard de la réalisation de cette condition suspensive.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 2 juin 1999 Rejet
N° de pourvoi : 97-19625 Inédit
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marc Muller,
2 / Mme Mauricette Doussot, épouse Muller, demeurant ensemble Lys Martagon, Appartement n 9, Grand Maison, 74220 La Clusaz,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,section 1), au profit :
1 / de M. Jean-Henri Banet, demeurant Ferme de la Pesse Route de la Pesse, 74940 Annecy-le-Vieux,
2 / de Mme Jacqueline Metzquer, divorcée Banet, demeurant 7, rue Jean Mermoz, 74940 Annecy-le-Vieux,
3 / de M. Germain Guepin, demeurant 4, place Saint Maurice, 74000 Annecy, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Inilac, agence Initia, dont le siège est 7, rue de l'Industrie, 74000 Annecy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Muller, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Metzquer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1997), que, suivant un acte du 3 mars 1990, les consorts Banet ont vendu, par l'intermédiaire de la société Inilac-Initia, un immeuble aux époux Muller sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt ;
que l'acte stipulait que la vente devait être réitérée en la forme authentique dans un délai de quatre mois ; que la vente n'a pas été régularisée ; que la société Inilac-Initia a été placée en liquidation judiciaire, M. Guepin étant désigné en qualité de liquidateur ; que les consorts Banet ont assigné les époux Muller en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Guepin est intervenu volontairement à l'instance et a conclu à la condamnation des époux Muller à payer une certaine somme ;
Attendu que les époux Muller font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la stipulation dans un compromis de vente d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt dans un délai fixe subsiste dans sa teneur et ses effets, nonobstant la stipulation par ailleurs d'une éventuelle prorogation pour "cas de force majeure" liée aux lenteurs de l'administration ; qu'en affirmant que cette possibilité de prorogation, même prévue "pour une raison déterminée", permettait aux parties, "sans motif particulier" et d'un commun accord, de décider de toute prorogation utile, y compris pour l'obtention d'un crédit après expiration du délai fixé, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil, 2 ) que la défaillance de la condition à la date-butoir constitue un fait juridique opposable en lui-même aux vendeurs de l'immeuble ; que les acquéreurs qui n'ont pas à la date fixée obtenu les prêts sollicités, n'ont pas à dénoncer l'acte initial, ni à manifester leur intention de ne pas y donner suite ; qu'en relevant de façon inopérante l'absence de manifestation de volonté des époux Muller pour retenir l'existence d'une prorogation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1176, 1177 et 1178 du même Code, 3 ) que la défaillance de la condition emporte caducité de la convention ; qu'ayant constaté que les époux Muller s'étaient heurtés jusqu'au 30 octobre 1990 et bien après l'expiration du délai fixé, le 3 juillet 1990, au refus de prêts sollicités pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, à laquelle ils ont renoncé le 15 février 1991, la cour d'appel se devait de constater la défaillance de la condition stipulée et de relever l'absence de toute obligation à indemnité des époux Muller ; qu'en affirmant au contraire que du fait de la proposition faite par la banque de crédit d'une offre tardive de prêt, la condition stipulée devait être réputée acquise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1176 et 1177 du Code civil, 4 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en retenant, nonobstant l'absence de toute régularisation d'un acte authentique de vente entre les parties, qu'en maintenant ses recherches de financement et en demandant le report de la date de signature, les époux Muller avaient renoncé à se prévaloir des effets de la défaillance de la condition à la date fixée, actes fondamentalement équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées, 5 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des époux Muller, prises de la défaillance, du fait des vendeurs, de la condition suspensive liée à l'approbation du règlement de copropriété de l'immeuble vendu et encore du renouvellement du mandat de vendre ledit immeuble, dès le 27 août 1990, par lesdits vendeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt devait être réalisée dans un temps fixe, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si, dans l'acte du 3 mars 1990, les parties étaient convenues d'une réitération de la vente par acte authentique dans un délai de quatre mois, elles pouvaient consentir, d'un commun accord, à toute prorogation qu'elles jugeaient utile et constaté qu'à l'expiration du délai de quatre mois les époux Muller avaient manifesté leur intention d'acquérir puisqu'ils avaient poursuivi la recherche d'un financement, lequel avait été obtenu auprès de la banque immobilière de crédit, le 30 octobre 1990, qu'à la suite d'une convocation par le notaire, ils avaient demandé, le 13 février 1991, le report d'un mois de la date prévue, le 15 février 1991, pour la signature et, répondant aux conclusions, que lors de cette convocation, toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux Muller avaient toujours l'intention de réitérer l'acte du 3 mars 1990 et que s'y étant refusés, ils étaient passibles de la clause pénale prévue dans cet acte, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Muller aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Muller à payer à Mme Metzquer de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Muller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 11:34:02
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Citation : Initialement entré par jcm
Il n'y a pas besoin de sanction prévue dans le compromis, le Code civil suffit.
Triturez ce que vous voulez. Il faut prévoir la caducité automatique de la clause pour se libérer. Sinon ce n'est pas un temps fixe. Voyez l'arrêt au dessus, un code civil seul, n'a jamais suffit à trancher un litige. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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jcm
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5131 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 11:44:07
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S'il faut effectivement un temps fixe, il n'est nul besoin de prévoir la caducité automatique.
Vous confondez probablement délai de réalisation de la condition et délai de réitération en acte authentique.
L'arrêt que vous présentez va dans le même sens que le mien. Il prouve que la prolongation n'est pas automatique, puisque seule l'attitude non équivoque des parties après la fin du délai peut le prolonger. |
jcm |
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clemouel
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2912 réponses |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 11:53:58
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Citation : Initialement entré par jcm
Vous confondez probablement délai de réalisation de la condition et délai de réitération en acte authentique.
Lisez bien l'arrêt, il y avait à la fois le problème du temps fixe et le délai de réitération. Il faut tout lire jcm.
Citation : L'arrêt que vous présentez va dans le même sens que le mien. Il prouve que la prolongation n'est pas automatique, puisque seule l'attitude non équivoque des parties après la fin du délai peut le prolonger.
Pas seulement. Il y a la réalisation tardive de la clause suspensive. Certes tardive, mais néanmoins réalisée, et cela n'a pas suffit à faire tomber le compromis automatiquement comme vous l'avez imprudemment affirmé. |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 12:12:41
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Réalisation tardive pour l'unique raison que l'attitude des parties démontrait que leur volonté était le prolongement du délai.
Si vous aviez raison la Cour n'aurait pas eu besoin de cette justification.
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jcm |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 12:14:46
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Citation : Initialement entré par clemouel
*** Modération par clemouel ***
Bonjour, bonjour...
Ouhhh ca sent le roussi dans ce sujet !
Pouvez-vous refroidir vos esprits ou préférez-vous que j'utilise mes extincteurs ?
Cordialement.
Merci de votre proposition, en ce qui me concerne je quitte ce sujet qui tourne en rond comme d'habitude avec LeNabot. |
jcm |
Edité par - jcm le 04 nov. 2007 14:49:35 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 12:24:10
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Citation : Initialement entré par jcm
Réalisation tardive pour l'unique raison que l'attitude des parties démontrait que leur volonté était le prolongement du délai.
Encore une fois, donnez vous la peine de tout lire. Vous éviterez ainsi de tourner en rond.
la cour d'appel, qui en a déduit que les époux Muller avaient toujours l'intention de réitérer l'acte du 3 mars 1990 et que s'y étant refusés, ils étaient passibles de la clause pénale prévue dans cet acte, a légalement justifié sa décision ; |
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Edité par - LeNabot le 04 nov. 2007 12:24:57 |
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 15:02:14
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Citation : Initialement entré par jcm
Les liens contractuels cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli ;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X03X00166X000
Vingt dieux ! Je vais finir par me mettre en colère devant tant de bêtise.
Où dans cet arrêt, je vous demande où, il y aurait un passage qui traiterait d'une condition suspensive réalisée tardivement après un temps fixe.
Ce que vous me sortez parle d'un locataire qui se maintenait sur place (la libération des lieux était la condition suspensive). Manifestement la condition n'avait aucune chance de se réaliser.
Encore une fois ne divergez pas, et collez vous au sujet. Vous éviterez de tourner en rond dans l'espoir irréalisable d'avoir raison. |
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neanderthal
Contributeur senior
62 réponses |
Posté - 07 nov. 2007 : 16:08:29
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Je viens de lire vos échanges.. c'est très difficile de comprendre en une seule lecture, je vais tout relire calmement après vous avoir exposé ce qui suit..
La banque m'a annoncé un refus par téléphone, j'ai eu la directrice quelques minutes après à qui j'ai expliqué la situation et l'attitude inacceptable de mon interlocutrice habituelle. Elle m'a proposé de faire rentrer mon amie dans un montage qu'elle suivrait personnelement.. j'attend l'accord ou le refus cette semaine.
Deux autres établissements que j'avais contactés en urgence m'ont dit rapidement qu'ils ne suivaient pas.. car mon entreprise est trop jeune à leurs yeux, et j'en suis actionnaire à presque 50%.
J'ai été voir l'agence qui m'a envoyé vers une banque en qui ils ont confiance et j'attend aussi. J'ai eu le directeur adjoint de cette banque qui m'a laissé entendre qu'à priori eux seraient partant.
L'agence me conseille de ne rien faire avant vendredi (les propriétaires étant en vacances).. et d'attendre une réponse (en espérant que je ne me pende pas avant !)
j'hésite entre la corde et le fusil de chasse.. et je n'ai à ce jour toujours aucun document de refus (ni d'accord) d'aucune banque
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neanderthal
Contributeur senior
62 réponses |
Posté - 07 nov. 2007 : 16:21:45
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et puis ca ressemble plus à un réglement de compte qu'à une aide.. plus personne ne me dit si je dois faire un recomandé ou attendre vendredi ou autre..
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 07 nov. 2007 : 17:39:48
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Citation : Initialement entré par neanderthal
et puis ca ressemble plus à un réglement de compte qu'à une aide.. plus personne ne me dit si je dois faire un recomandé ou attendre vendredi ou autre..
Avant de voir si ça ressemble à un règlement de compte, quelqu'un vous avait écrit le 1er novembre ceci.
Citation : Proposer un report de date de signature. Consulter votre notaire, votre vendeur. Ensuite vous pourrez aviser. En 15 jours difficile d'obtenir un prêt.
Question : l'avez vous fait ? |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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neanderthal
Contributeur senior
62 réponses |
Posté - 08 nov. 2007 : 12:11:07
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oui c'est fait.
Mon notaire me dit qu'il n'y a aucune raison que je perde mon dépot de garantie si les conditions suspensives n'étaient pas remplies et comme je vous l'ai dit l'agence m'a indiqué une banque qui semble suivre (j'attend une réponse aujourdh'ui) et les vendeurs ne seront pas joignables avant vendredi.
Effectivment au vu des délais désormais, nous allons demander une prorogation.. mais celà sera bien plus simple de le faire avec un accord et une offre en cours d'édition que sans accord de pret.. donc j'attend vendredi.
Je vais demander un refus écrit à la banque qui m'a mis dans cette situation.. (j'ai relancé pour connaitre leur descision sur le montage avec mon amie.. et.. pas de nouvelle ! Ils ne sont vraiment pas sérieux !)
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