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L'article 18 alinéa 6 est considérablement modifié sur la question dite du " compte bancaire séparé " par l'article 77 de la loi du 13 décembre 2000.
Jusqu'à présent, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, le syndic devait soumettre au vote de l'Assemblée Générale, à peine de nullité de mandat, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeur reçues par ce dernier.
L'article 18 alinéa 6 est désormais rédigé ainsi :
le syndic est chargé " d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'Assemblée Générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1- lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n°70-9- du 2 janvier 1970…La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ".
La règle est désormais inversée et le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
La loi nouvelle ajoute que pour les mandats de syndic en cours à la date de la promulgation de la nouvelle loi, l'obligation précitée s'applique à compter du 31 décembre 2002 à peine de nullité de plein droit du mandat.
Il paraît souhaitable de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions dans les meilleurs délais.