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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  08:40:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

.
Vous ne pouvez donc, semble-t-il, vous prévaloir de la nullité du mandat ; vu l'avenant, votre mandat s'est transformé de mandat d'entremise en mandat de vente, conforme au troisième alinea de l'art. 72 du décret de la loi Hoguet, autorisant le mandataire à vendre à votre place.


Et ceci sans garantie, c'est à dire sans numérotation. L'avenant est nul.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  08:58:05  Voir le profil
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Initialement entré par leo66


cher le nabot, la vente est réputé faite lorsqu'il y a accord sur le prix et la chose, matérialisé dans ce cas par le compromis signé d'un coté, et un engagement de la part du vendeur vis à vis de l'agent et de son client de l'autre, en effet, il serait fort interressant de voir comment statut un tribunal.


Cher leo, la vente est réputée faite lorsqu'il y a accord ENTRE le vendeur et l'acquéreur. Manifestement, là vous avez un contrat, mandat, avenant, appelez comme vous voulez entre l'intermédiaire et le vendeur. La différence est fondamentale.

Pour en revenir à la forme, l'avenant au mandat reste toujours un mandat. Il doit répondre à des règles de forme, qui si elles ne sont pas respectées, rende l'acte absolument nul. L'avenant n'ayant pas été numéroté, ledit avenant est nul. Je ne parle pas du mandat initial. Encore une fois, on ne peut que constater un certain contorsionnisme des lois dans les pratiques des professionnels.

Si vous n'êtes pas convaincu, regardez donc le droit des assurances. Idem, le code des assurances esige une numérotation des contrats. Lorsque vous vous faites un avenant, l'avenant lui même est numéroté. Vérifiez vous même, ne serait-ce qu'au travers de vos contrats "habitation" ou "automobile". Là encore pour éviter les fraudes à la date. Le législateur impose des formes pour des raisons très précices. Empêcher les pratiques exposées dans ce fil.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 nov. 2007 09:03:13
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  09:50:33  Voir le profil
LeNabot, je suis loin de partager votre point de vue.

Vous prétendez que l'avenant est nul parce qu'il n'est pas enregistré. Seul le mandat est soumis à cette formalité, pas les avenants successifs.

Et si l'agence avait autorisation expresse de vendre, et a vendu, la vente est parfaite. C'est bien à cela que sert l'art. 72.

Sous réserve naturellement de l'interprétation souveraine des tribunaux...

jcm
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  09:53:58  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par leo66


cher le nabot, la vente est réputé faite lorsqu'il y a accord sur le prix et la chose, matérialisé dans ce cas par le compromis signé d'un coté, et un engagement de la part du vendeur vis à vis de l'agent et de son client de l'autre, en effet, il serait fort interressant de voir comment statut un tribunal.


Cher leo, la vente est réputée faite lorsqu'il y a accord ENTRE le vendeur et l'acquéreur. Manifestement, là vous avez un contrat, mandat, avenant, appelez comme vous voulez entre l'intermédiaire et le vendeur. La différence est fondamentale.

Pour en revenir à la forme, l'avenant au mandat reste toujours un mandat. Il doit répondre à des règles de forme, qui si elles ne sont pas respectées, rende l'acte absolument nul. L'avenant n'ayant pas été numéroté, ledit avenant est nul. Je ne parle pas du mandat initial. Encore une fois, on ne peut que constater un certain contorsionnisme des lois dans les pratiques des professionnels.

Si vous n'êtes pas convaincu, regardez donc le droit des assurances. Idem, le code des assurances esige une numérotation des contrats. Lorsque vous vous faites un avenant, l'avenant lui même est numéroté. Vérifiez vous même, ne serait-ce qu'au travers de vos contrats "habitation" ou "automobile". Là encore pour éviter les fraudes à la date. Le législateur impose des formes pour des raisons très précices. Empêcher les pratiques exposées dans ce fil.



Eten quoi la pratique exposée dans ce fil serait condamnable ? Demander l'accord express d'un vendeur, et ensuite s'y conformer ? Et qu'est-ce que ça aurait changé si l'avenant était numéroté ? Dans cette affaire il n'y a aucune suspicion de tromperie sur la date de signature, que je sache.

Votre comparaison avec les assurances n'est pas pertinente. Les règles imposées par la loi Hoguet sont spécifiques.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  10:25:53  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


Et en quoi la pratique exposée dans ce fil serait condamnable ? Demander l'accord express d'un vendeur, et ensuite s'y conformer ? Et qu'est-ce que ça aurait changé si l'avenant était numéroté ? Dans cette affaire il n'y a aucune suspicion de tromperie sur la date de signature, que je sache.

Votre comparaison avec les assurances n'est pas pertinente. Les règles imposées par la loi Hoguet sont spécifiques.


La pratique est condamnable dans le sens que l'acte n'est ni numéroté et ni probablement enregistré dans le registre des mandats. C'est donc bien une nullité.

En lisant correctement l'art. 72 du décret 72-678, vous observerez qu'une opération particulière doit être faite sous forme de mandat. C'est à dire que je me demande même si un avenant est autorisé (dans le corps même du texte du décret qui ne parle d'aucune possibilité d'avenant) une baisse du prix étant une condition substantielle du contrat (le mandat).

J'observe simplement que les professions immobilières ne manquent pas d'imagination pour tenter de contourner la loi, vous même en avez fait les frais, si j'en crois à la lecture d'un certain arrêt de la Cour de Cassation, avec les fameux bons de visite incrustés d'obligations jugées nulles, justement parce qu'on ne peut les rédiger que dans le corps d'un mandat régulier.

Vous aurez beau retourner et triturer tous les textes, un avenant de mandat reste un mandat, et doit être numéroté et transcrit dans le registre que tient l'agent immoilier. A défaut ce dernier n'a aucun droit à commission, c'est la position très claire de la jurisprudence.



Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 nov. 2007 10:41:54
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  10:55:05  Voir le profil
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Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par jcm


Et en quoi la pratique exposée dans ce fil serait condamnable ? Demander l'accord express d'un vendeur, et ensuite s'y conformer ? Et qu'est-ce que ça aurait changé si l'avenant était numéroté ? Dans cette affaire il n'y a aucune suspicion de tromperie sur la date de signature, que je sache.

Votre comparaison avec les assurances n'est pas pertinente. Les règles imposées par la loi Hoguet sont spécifiques.


La pratique est condamnable dans le sens que l'acte n'est ni numéroté et ni probablement enregistré dans le registre des mandats. C'est donc bien une nullité.

Non. Vous ajoutez au texte, et la loi Hoguet est d'interprétation stricte.

En lisant correctement l'art. 72 du décret 72-678, vous observerez qu'une opération particulière doit être faite sous forme de mandat. C'est à dire que je me demande même si un avenant est autorisé (dans le corps même du texte du décret qui ne parle d'aucune possibilité d'avenant) une baisse du prix étant une condition substantielle du contrat (le mandat).

Non. Si un avenant n'est pas expressément interdit, il est autorisé, point.

J'observe simplement que les professions immobilières ne manquent pas d'imagination pour tenter de contourner la loi, vous même en avez fait les frais, si j'en crois à la lecture d'un certain arrêt de la Cour de Cassation, avec les fameux bons de visite incrustés d'obligations jugées nulles, justement parce qu'on ne peut les rédiger que dans le corps d'un mandat régulier.

Vous aurez beau retourner et triturer tous les textes, un avenant de mandat reste un mandat, et doit être numéroté et transcrit dans le registre que tient l'agent immoilier. A défaut ce dernier n'a aucun droit à commission, c'est la position très claire de la jurisprudence.

Avez-vous une jurisprudence interdisant de faire un avenant, ou obligeant à l'enregistrer ? Pas moi.





Comme d'hab LeNabot prend ses désirs pour des réalités. Son voeu le plus cher ? Que les AI n'aient plus la possibilité d'exercer et fassent tous faillite.

Dans cette affaire l'AI a très bien fait son travail. Il s'est entouré de toutes les précautions possibles et imaginables. La plupart se contentent d'un accord téléphonique quand il y a une baisse de prix.

N'oublions pas que l'AI a deux clients, et qu'il doit également sécuriser son acquéreur.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  12:56:43  Voir le profil
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Initialement entré par jcm


Comme d'hab LeNabot prend ses désirs pour des réalités. Son voeu le plus cher ? Que les AI n'aient plus la possibilité d'exercer et fassent tous faillite.

Dans cette affaire l'AI a très bien fait son travail. Il s'est entouré de toutes les précautions possibles et imaginables. La plupart se contentent d'un accord téléphonique quand il y a une baisse de prix.

N'oublions pas que l'AI a deux clients, et qu'il doit également sécuriser son acquéreur.


Non. L'AI en question a travaillé comme un cochon. Il aurait fait proprement le travail, il aurait établi une offre de vente qu'il aurait fait accepter par l'acquéreur. Tout le monde n'est pas bon en droit.

Vous parlez d'interprétation stricte alors que vous contestez l'évidence même. Tout mandat doit être numéroté et inscrit dans les registres sous peine de nullité.

Lisez l'arrêt du 16 octobre 2001. Un agent immobilier comme vous a contesté l'incontestable. Peut être a-t-il invoqué l'interprétation stricte lui aussi. La nullité d'un mandat non numéroté. Vous observerez que la Cour de Cassation a considéré le pourvoi abusif. L'arrêt n'en parle pas, mais je ne serais pas étonné que cet agent immobilier contorsionniste ait été condamné à une amende civile. Il n'y a hélas que ce moyen pour calmer de tels personnages. Taper au porte monnaie.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 nov. 2007 12:57:25
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FORBAN
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354 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  14:10:07  Voir le profil
l'ai a peut être une offre d'achat signée par les acquéreurs mais les propriétaires n'étant pas sur le secteur, il s'est couvert en demandant aux vendeurs de lui transmettre un fax pour l'acceptation de la baisse de prix, afin de faire signer ses acquéreurs avec un accord écrit.
je ne vois pas ce que vient faire un avenant au mandat !!!
Comme précaution, je fais toujours signer le vendeur avant l'acquéreur lorsque les kilomètres les séparent et s'ils habitents sur le même secteur, tout le monde ensemble a l'agence pour signer le compromis (c'est plus convivial)
je pense que Mr a été trop vite et que l'ai aurait du téléphoner pour dire que c'était fait (c'est une bonne nouvelle que l'on ne manque pas de dire à un vendeur)
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narcissou
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  17:01:59  Voir le profil
Il y a deux mois, l'AI devait faire signer un compromis de vente à un acquéreur un samedi aprè-midi. Il ne nous avait pas demandé d'autorisation écrite, et on avait convenu oralement du prix de vente (qui était inférieur au prix affiche).

Comme quoi, il n'en avait pas besoin. Cette fois-ci, il nous a dit que l'autorisation était indispensable avant le compromis de vente.

L'acquéreur de l'époque ne s'est pas manifesté ce samedi-là (il signait ailleurs un compromis de vente dans une autre agence immobilière), et notre AI non plus. Nous avons^dû appeler tard le soir pour apprendre que la transaction était tombée à l'eau.

Cette fois-ci, les événements se reproduisant à l'identique, j'en ai déduit que la vente avait échoué. Et, comme vous l'écrivez, étant donné le marasme immobilier, on s'attendrait à un joyeux coup de fil du commercial ayant réussi sa vente, mais non, rien. C'est le lendemain, un dimanche (!), que le commercial s'est rappelé notre existance.

De mon côté, le dimanche matin, j'ai d'un côté un AI muet et j'en déduis que la vente ne s'est pas réalisée, et de l'autre, j'ai devant moi un acheteur prêt à signer un compromis de vente. J'aurais peut-être dû, mais je n'ai pas hésité, et ce en toute bonne foi.

L'agence nous accuse d'avoir voulu les "doubler" et d'être malhonnêtes. Nous voulions juste vendre notre maison (ça fait huit mois qu'on va de déception en déception) et nous avions enfin trouvé un acquéreur sérieux. Un malheureux concours de circonstances ...

Merci aux contributeurs, je vois un avocat tout à l'heure.
Citation :
Initialement entré par FORBAN

l'ai a peut être une offre d'achat signée par les acquéreurs mais les propriétaires n'étant pas sur le secteur, il s'est couvert en demandant aux vendeurs de lui transmettre un fax pour l'acceptation de la baisse de prix, afin de faire signer ses acquéreurs avec un accord écrit.
je ne vois pas ce que vient faire un avenant au mandat !!!
Comme précaution, je fais toujours signer le vendeur avant l'acquéreur lorsque les kilomètres les séparent et s'ils habitents sur le même secteur, tout le monde ensemble a l'agence pour signer le compromis (c'est plus convivial)
je pense que Mr a été trop vite et que l'ai aurait du téléphoner pour dire que c'était fait (c'est une bonne nouvelle que l'on ne manque pas de dire à un vendeur)

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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  17:25:27  Voir le profil
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Initialement entré par FORBAN

l'ai a peut être une offre d'achat signée par les acquéreurs mais les propriétaires n'étant pas sur le secteur, il s'est couvert en demandant aux vendeurs de lui transmettre un fax pour l'acceptation de la baisse de prix, afin de faire signer ses acquéreurs avec un accord écrit.

Tout ce que vous voulez comme explication mais ce texte que l'on retrouve sur le fil n'est pas une offre acceptée. Je sais toujours lire. C'est un mandat qui ne respecte pas les formes. C'est tout.

Nous, ..., en tant qu'actuels propriétaires d'une maison située au ..., autorisons l'agence immobilière ... à céder pour notre compte et sous les conditions du mandat simple que nous avons conclus, notre maison de ... pour un montant de ... euros nets vendeur (hors frais).

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 nov. 2007 17:33:17
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  19:08:16  Voir le profil
LeNabot, encore une fois un avenant au mandat n'a pas à être enregistré. Arrêtez de proférer des âneries et de réécrire la loi Hoguet à votre convenance. Ou apportez-nous des éléments qui aillent plus loin que votre conviction personnelle ou des arrêts concernant des mandats. On parle d'avenant.

Un mandat oui, bien sûr, doit être enregistré et numéroté. Ca on le sait depuis 35 ans.

Peu importe d'ailleurs la qualification qu'on donne à ce document, avenant, procuration, ordre de vente, ou autre, il autorise clairement l'agence à vendre à un certain prix et pendant un certain délai. Ce qu'elle a fait. Ce document est écrit en français, parfaitement compréhensible et signé par le vendeur, qui ne peut prétendre avoir été abusé.

L'agence a très bien fait son boulot. Ce qu'on peut lui reprocher ? De ne pas avoir téléphoné. On peut éventuellement faire le même reproche au vendeur, qui aurait pu s'assurer que la vente n'avait pas été signée.

Chacun avait probablement de bonnes raisons de ne pas téléphoner plus tôt, nous avons ici celles du vendeur.

jcm
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  19:15:07  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

.Ce document est écrit en français, parfaitement compréhensible et signé par le vendeur, qui ne peut prétendre avoir été abusé..


On peut en dire autant d'un mandat en tant que tel. Si vous ne numérotez pas et si vous ne les transcrivez pas dans les registres, votre mandat, bien que rédigé en bon français académique même sans fautes d'orthographe et sans pour autant non plus abuser le mandant, sera parfaitement nul. Un agent immobilier a prétendu le contraire, la réponse de la Cour de Cassation a été exprimée sous la forme d'une giffle sonnante et résonnante : nullité.

Mais bon. Avec vous on est habitué. Vous contestez tout. Tiens ! Et sans vouloir diverger, y compris sur le moment où un AI pouvait encaisser la commission. Je vous ai 100 fois dit que ce n'était pas avant l'acte authentique. Vous prétendez le contraire mais sans donner de base légale à vos discours.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  19:43:44  Voir le profil
Puisque vous voulez diverger, LeNabot, divergeons.

A lire :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1994X12X04X00221X014

"Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la vente avait été valablement conclue le 1er août 1986 et avait pris son plein effet le jour de la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a pu décider que la commission était due à l'agence dès cette dernière date, peu important que la vente ait été ultérieurement résolue d'un commun accord entre la venderesse et les acquéreurs, dès lors que ceux-ci n'établissaient pas que la résolution ait eu pour cause les manquements qu'ils reprochaient à l'agence ;"

Voilà, content ?

Vous avez 100 fois dit que ce n'était pas avant l'acte authentique ? Vous avez 100 fois dit une connerie. Mais ce n'est pas en la répétant encore 1000 fois que ça deviendra une vérité.



jcm

Edité par - jcm le 07 nov. 2007 19:46:11
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  19:48:45  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm


Voilà, content ?


Vous êtes en retard de quelques métros. La réglementation actuelle est celle-ci.

Article 73 décret 72-678
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 45, art. 47 (JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.

Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ain)si que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.

Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.

Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.




Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 07 nov. 2007 19:50:05
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jcm
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Posté - 07 nov. 2007 :  19:56:10  Voir le profil
Oui, la fnam interrogée par écrit, ainsi que le ministère de la justice, assurent que ce dernier alinea n'ajoute pas une nouvelle condition.

La fnaim précise que c'est simplement pour accélérer le règlement quand c'est le notaire qui détient les fonds.

Pour l'instant il n'y a pas eu de jurisprudence sur cet alinea. On verra si c'est vous qui avez raison ou le ministère de la justice et la fnaim réunis.

PS : pas besoin de crier. Mais si vous insistez je peux le faire aussi.

jcm

Edité par - jcm le 07 nov. 2007 19:56:36
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LeNabot
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Posté - 07 nov. 2007 :  19:57:11  Voir le profil
Jcm. Par ailleurs votre jurisprudence est incertaine. Elle a déjà été contredite et cela bien avant la réforme. Exemple. Mais bon. Même dans les arrêts vous faites apparemment un tri.

Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 23 février 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-15144
Inédit titré

Président : M. PONSARD,


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA FONCIERE DIEULAFOY, société anonyme, dont le siège est à Paris (13ème), 3, rue du Docteur Landouzy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section A), au profit :

1°/ de Monsieur Michel HERISSAY, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PLAINE IMMOBILIER, anciennement dénommée société PROVOTELLE, demeurant 22, rue Bergère à Paris (9ème),

2°/ de Monsieur Jean-Claude GIRARD, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société VERNIOLLE, demeurant 116, boulevard Saint-Germain à Paris (6ème), défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme La Foncière Dieulafoy, de Me Choucroy, avocat de M. Herissay, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Plaine Immobilier, et de M. Girard, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Verniolle, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte du 17 octobre 1977, la société La Foncière Dieulafoy, agent immobilier, a reçu de la société Verniolle, marchand de biens, mandat de négocier l'acquisition d'un immeuble déterminé ; qu'il était stipulé que sa rémunération ne deviendrait "exigible qu'àprès achat effectivement conclu, levée étant obligatoirement faite de toutes les conditions suspensives ou résolutoires" ; que, par acte du 21 octobre 1977, la société civile immobilière Doudeauville promettait de vendre l'immeuble aux sociétés Verniolle et Provotelle, associées en vue de cette acquisition ; qu'il était précisé dans le même acte que la réalisation de la vente ne pourrait résulter que d'un acte authentique ; que, par lettre du 20 décembre 1977 adressé à la société Doudeauville, la société Provotelle a accepté la promesse de vente ; que, le lendemain, elle a autorisé son conseil, qui en avait été constitué sequestre, à remettre à l'agent immobilier, le jour de la signature de l'acte authentique, les deux chèques dont le montant représentait sa rémunération ; que l'acte authentique n'a jamais été signé ; que les chèques ont néanmoins été remis à la société La Foncière Dieulafoy qui en a encaissé le montant et a refusé de le restituer en soutenant qu'elle avait exécuté son mandat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1986) a accueilli la demande de remboursement formée par les syndics de la liquidation des biens des sociétés Provotelle et Verniolle ; Attendu que la société La Foncière Dieulafoy reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que la promesse de vente du 21 octobre 1977 avait subordonné la réalisation de la vente à la signature d'un acte authentique, alors, selon le moyen, d'une part, que n'ayant pas été partie à cette promesse de vente qui ne lui était donc pas opposable, elle était en droit de prétendre à sa rémunération, en vertu de l'acte du 17 octobre 1977, dès que l'achat avait été effectivement conclu, soit dès la levée d'option du 20 décembre 1977, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 1165, 1583 et 1589 du Code civil et alors, d'autre part, que la rétribution du mandataire étant subordonnée à la seule condition que celui-ci ait accompli sa mission, et le droit à commission étant ainsi acquis à l'agent immobilier dès l'instant où le vendeur et l'acquéreur qu'il a mis en rapport ont échangé leur consentement, la cour d'appel, en déclarant qu'aucune commission n'était due, a violé l'article 1999 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'analysant l'acte de vente, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'était parfaite que par la signature d'un acte authentique, lequel n'a jamais été dressé ; qu'ensuite examinant les modalités du mandat reçu par l'agent immobilier, elle a relevé que les parties étaient convenues que la commission n'était acquise que par l'exécution effective de l'opération passée par son intermédiaire ;

Qu'en déduisant de ces constatations et appréciations de fait que la société La Foncière Dieulafoy ne pouvait prétendre à une rémunération, la cour d'appel n'a nullement violé les textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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LeNabot
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Posté - 07 nov. 2007 :  19:59:31  Voir le profil
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Initialement entré par jcm

Oui, la fnam interrogée par écrit, ainsi que le ministère de la justice, assurent que ce dernier alinea n'ajoute pas une nouvelle condition.

La fnaim précise que c'est simplement pour accélérer le règlement quand c'est le notaire qui détient les fonds.


Après avoir craché sur la FNAIM, vous vous accrochez à celle-ci quand ça vous arrange. Ceci dit, l'explication de la FNAIM fait plutôt rire qu'autre chose.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
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5131 réponses

Posté - 07 nov. 2007 :  23:29:13  Voir le profil
Oh je ne m'accroche pas à la fnaim. C'est elle qui a fait passer cette nouvelle disposition, elle joue avec le feu.

Je n'ai par ailleurs pas souvenir d'avoir "craché" sur la fnaim.

jcm
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 08 nov. 2007 :  07:02:22  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par jcm

.
Je n'ai par ailleurs pas souvenir d'avoir "craché" sur la fnaim.


Bah, il n'y a pas encore prescription !

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53029

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 08 nov. 2007 :  12:50:39  Voir le profil
Oui, j'ai relaté que la Fnaim avait été condamnée pour publicité mensongère. Ce n'est pas exactement "cracher sur" ; c'est le juge qui a condamné, pas moi.
D'ailleurs elle a fait appel.

jcm
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