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De l'autre coté de la voie communale, un arbre, couvert par la prescription trentenaire pousse ses branches sur notre terrasse et vient toucher la façade ainsi que les menuiseries. Le propriétaire de l'arbre dont la fille est avocate se réfugie derrière une jurisprudence Cass.16.02.1881-BP 1882.1.185 pour nous signifier que les articles 672 et 673 du code civil ne s'appliquent pas, puisque dans le cas d'une propriété bordée par une voie publique. Nous pensions en toute logique qu'il y avait aggravation puisque l'arbre traverse dèja la voie communale pour venir chez nous. On nous intimide en nous disant qu'il n'en est rien et que nous n'avons plus même recours aux articles précités. Merci de votre aide pour débrouiller ce paradoxe fondamental !
De l'autre coté de la voie communale, un arbre, couvert par la prescription trentenaire pousse ses branches sur notre terrasse et vient toucher la façade ainsi que les menuiseries. Le propriétaire de l'arbre dont la fille est avocate se réfugie derrière une jurisprudence Cass.16.02.1881-BP 1882.1.185 pour nous signifier que les articles 672 et 673
Il y a une erreur ici, car la jurisprudence cite les articles 671 et 672. Et ceci a toute son importance. Est-ce là le coup de bleuf de l'avocate ou un erreur de votre part ?
Citation : du code civil ne s'appliquent pas, puisque dans le cas d'une propriété bordée par une voie publique.
Elle a raison de ce point de vue. Vous ne pouvez pas vous plaindre qu'un arbre planté dans la haie du voisin, de l'autre coté du sentier public de 1m de large qui vous sépare, soit à moins de 2m de votre propriété. Mais...
Citation : Nous pensions en toute logique qu'il y avait aggravation puisque l'arbre traverse dèja la voie communale pour venir chez nous.
... ce ne sont pas les articles 671 et 672 qui vous concerne, mais l'article 673 ! Et peu importe que l'arbre traverse une voie publique avant de venir chez vous : il n'a pas à dépasser chez vous.
Citation : On nous intimide en nous disant qu'il n'en est rien et que nous n'avons plus même recours aux articles précités.
Ne soyez pas timide et exigez la coupe des branches dépassant chez vous. Votre droit à la propriété est absolu et ne doit pas être diminué par des branches dépassant chez vous, d'où qu'elles viennent.
L'avocate a tort et tente de vous enfumer...
Citation : Merci de votre aide pour débrouiller ce paradoxe fondamental !
Il faudrait peut-être voir avec la commune, pour pour qu'elle demande elle même l'application de l'article 673 par rapport à sa propriété (la route). Les arbres du voisin serait ainsi taillés plus ras . Mais bon, je ne crois pas que cela soit applicable à la voie publique (On en voit beaucoup qui surplombent les routes)...
Il faudrait peut-être voir avec la commune, pour pour qu'elle demande elle même l'application de l'article 673 par rapport à sa propriété (la route). Les arbres du voisin serait ainsi taillés plus ras . Mais bon, je ne crois pas que cela soit applicable à la voie publique (On en voit beaucoup qui surplombent les routes)...
Vous avez tout dit.
Seule l'entrave à la circulation peut être évoquée.
Merci à Laurent Campedel et à Vincentius pour leurs réponses autant documentées juridiquement que situées dans la logique et le bons sens. Effectivement, je suis rassuré de voir que l'article 673 s'applique.
J'aimerais toutefois poursuivre mon idée première: Avec cet arbre il y a intention délibérée de nuire et c'est plus qu'évident à travers différents autres troubles de voisinage (et pas qu'avec nous d'ailleurs). Par exemple le voisin a planté un peuplier dans un jardin de 100 m2, en contrebas et à 15 m de distance de la seule fenêtre de notre maison, donnant encore sur la vallée, les autres étant déjà "occultées" par l'arbre "brise-vue", objet du litige principal. Sans parler de l'incinération des déchets de jardin, dans une cuve de barbecue, feuillages et tontes de gazon, toujours dans un espace de 100 m2 c'est à dire en toute promiscuité.
Donc le juge de proximité peut il tenir compte de la voie publique traversée, préalablement au préjudice à nous causé, pour se prononcer, en utilisant l'article 544 du code civil : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé, par les lois ou par les règlements".S'il y a donc application de l'article 673 et du 544, nous y verrons peut-être plus clair.
Remerciements anticipés pour cet effort de réflexion supplémentaire.
que la voie publique soit ou non traversée, le 673 s'applique pleinement. c'est un droit imprescriptible donc non négociable ! exigez qu'il coupe, par mise en demeure puis action au TI si nécessaire.
en revanche, la perte de vue ne suffira sans doute pas à obtenir la réduction en hauteur du peuplier devant vos fenêtre, ni même une indemnisation, si il a été planté conformément aux distances règlementaires des 671 et 672.
cordialement Emmanuel Wormser
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