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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 servitude au nom d'une personne ?
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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  09:48:02  Voir le profil
bonjour
une servitude de passage inscrite dans un acte notarié est au profit d'une personne bien précise (uniquement le nom et prénom indiqué clairement, pas de définition de l'assiette ou autre chose) et non d'un terrain.
Que se passera-t-il si la personne nommé vend son terrain ou si elle vient a décéder ? (sachant que le terrain n'est pas du tout enclavé et bénéficie d'un autre accès direct sur une voie publique).

Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé),
passage illégal des voisins...

Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  10:31:10  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
cette servitude sera vraisemblablement requalifié en simple tolérance : le droit disparaitra avec son titulaire et il n'aura pas permis de fonder une possession utile permettant d'arguer d'une prescription acquisitive, non seulement parce que le passage est une servitude discontinue non prescriptible par voie trentenaire mais aussi à cause des dispositions de l'article 2232 du code civil.

en cas de conflit devant le juge, c'est lui qui appréciera en fonction de la teneur de l'acte et de l'intention des parties signataires de l'acte notarié -que chacune des parties au procès ne manquera pas de mettre en valeur !- , si'il s'agit d'une servitude ou d'une tolérance.

cordialement
Emmanuel Wormser

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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  10:38:52  Voir le profil
merci pour cette réponse.

Donc, si je comprends tout bien, une servitude de passage se "transmet" d'un propriétaire à l'autre si elle est établie en mentionnant des biens immobiliers (terrains clairement identifiés entre autre : dominant/servant, numéro de parcelle...) et non des personnes, même si elle a été faite devant un notaire.

Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé),
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Edité par - titeuf59 le 26 nov. 2007 10:46:07
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  10:46:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
en fait , elle ne se transmet pas de propriétaire à propriétaire, elle est attachée au fond lui même... c'est important quand le fond dominant est divisé car alors la servitude reste attachée aux deux parcelles créées par la division...donc deux propriétaires -oiu beaucoup plus- en profitent !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  12:09:31  Voir le profil
La "servitude" est une charge qui est imposée à un fonds dit "fonds servant" pour le profit d'un fond bénéficiaire dit " fond dominant" .
Il en est ainsi ,par exemple, de la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé .

La servitude est un droit réel immobilier. Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l'immeuble auquel elle s'applique et ce, en quelque mains qu'il passe.

Pour répondre au titre du fil, lorsqu'un "droit" de passer est accordé à une personne, il s'agit d'une LIBERALITE consentie par acte juridique, avec ou sans "charges"
(telles que contenues dans une phrase comme "Mr Dupont accorde à Mr et Mme Durand propriétaires de la parcelle N le droit de passer sur la parcelle M lui appartenant à condition d'exercer ce passage sur 2m en limite de propriété et de ne pas fermer ce passage qu'ils entretiendront"...)
Le droit de passer ne vaut qu'au bénéfice de Mr ou Mme Durand : il cesse d'être un "droit" si les Durand vendent ou louent...
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  12:56:22  Voir le profil
C'est en fait encore un peu plus compliqué...

Ce qui fait qu'une servitude en est une, c'est l'utilité. Cette utilité est à considérer pour le fonds dominant. Bref si on applique à la lettre le Code Civil un droit accordé au fonds dominant qui n'aurait pas d'utilité ne constituerait pas une servitude mais une charge nominative. Mais il faut bien admettre que les juges font peu cas de cette notion fondamentale et acceptent de substituer l'agrément à la très stricte utilité.

La rédaction de l'acte de servitude n'est pas soumise à un formalisme particulier. Si il est écrit que Mr X a le droit de passer, cela signifie qu'il a ce droit parcequ'il est propriétaire du fonds dominant et non que ce droit est personnellement attaché à Mr X.

Compte tenu de la dérive judiciaire, il devient de plus en plus difficile de faire reconnaître l'extinction des servitudes pour cause d'inutilité.

On aboutit ainsi à un renversement de la charge de preuve par laquelle c'est celui qui subit la servitude qui devra prouver que l'accord ne constituait qu'une facilité personnelle. Et c'est pas gagné !

Dominique
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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  13:51:58  Voir le profil
Si le nommé dispose d'un accès plus direct sur une voie publique et qu'il l'utilise tous les jours, cela ne doit pas être trop difficile de prouver que l'établissement de la servitude constituait une facilité personnelle ??

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  14:36:41  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
l'utilité n'est pas limitée au désenclavement.
cela peut aussi permettre d'accéder directement à certains équipements ou commerces, sans faire le tour du paté de maison...

cordialement
Emmanuel Wormser

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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  15:03:01  Voir le profil
en effet, mais si l'enclavement n'existe pas et que le droit de passer n'est pas lié à une utilité reconnue (accès plus aisé par rapport à l'autre accès direct sur l'autre voie publique, accès plus proche des commerces, services publics ou autre) mais vraiment pour une convenance personnelle, l'extinction de la servitude doit être défendable au moment de la vente ou du décès ?

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  15:12:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je pense oui...

Dominique, même avis ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 nov. 2007 :  20:12:14  Voir le profil
Les cas qui permettent de garantir une extinction quasi certaine d'une servitude sont assez limités. A ce titre, on peut noter:
- La servitude établie par un juge pour cause de désenclavement qui s'éteint dès que la situation d'enclavement cesse. Le Code Civil prévoit explicitement ce cas. Par extension une servitude conventionnelle qui fait exactement référence à un enclavement est traitée de la même manière.
- La servitude dont l'objet ne sera plus jamais susceptible d'être exploité par le fonds dominant. Par exemple: un droit de pacage, de vaine pâture, d'abrevoir, etc.

Jusqu'en 1950 la justice a traité les servitudes comme des droits essentiels pour leurs bénéficiaires et a été tout aussi catégorique sur leur extinction pour inutilité. Jusqu'à cette époque, les servitudes étaient cantonées aux millieux ruraux ou périurbains.
Dans les recherches que j'ai pu faire sur le sujet (désolé pour l'ajout d'Eclairage que je n'ai toujours pas finalisé), c'est l'urbanisation intensive qui a amené les juges à regarder la servitude comme un "privilège" au détriment de l'utilité pure. Avec un peu d'audace, j'irais même jusqu'à dire que c'est l'apparition des réglements d'urbanisme qui a provoqué la dérive judiciaire. Imaginez un peu que le citoyen lambda puisse s'opposer, dans une procédure civile simple, à une servitude dite "d'utilité publique" au prétexte qu'elle n'est pas strictement utile...

Je serais le premier à applaudir des mains et des pieds si les juges revenaient aux fondamentaux du Code Civil. Mais c'est peu vraisemblable et nous sommes condamnés à faire du contorsionnisme pour tenter d'expliquer comment un droit de passage prive un fonds servant de sa propriété ou comment une vue n'est pas une servitude.

Pour le cas de jchs, le point qui me semble déterminant est le fait que la servitude est établie de manière conventionnelle, ce qui ne présage rien de bon pour requérir une extinction par voie judiciaire.



Dominique
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