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cho
Pilier de forums

1306 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  08:31:41  Voir le profil
La mairie peut-elle décider de changer le statut d'une voie privée, et la faire devenir publique ?

Doit-elle se justifier ?
Doit-elle faire une enquête publique ?
Doit-elle demander l'avis des copropriétaires de cette voie ?

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  08:58:56  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour commencer, L162-5 et R162-2 du code de la voirie routière d'une part, L318-3, R318-10 et R318-11 du code de l'urbanisme d'autre part, renvoyant lui même au CVR...

cordialement
Emmanuel Wormser

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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  13:13:46  Voir le profil
bonjour
une chose m'interpelle dans le 1er article cité (L162-5 du CVR):
"La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune...."
Ce terme est d'ailleurs répété dans le L162-2 ainsi que les autres articles du code de l'urbanisme cités !

Cela voudrait-il dire que si la voie privée ne dessert qu'une habitation (en fait une servitude au profit de A sur B), il y a impossibilité de la transférer dans le domaine public suivant la procédure indiquée dans la suite du message ?

Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé),
passage illégal des voisins...

Bienvenue chez moi... un vrai cas d'école

Edité par - titeuf59 le 28 nov. 2007 13:17:16
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  13:21:45  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
bien sûr : comment voulez vous dans le cas que vous décrivez qu'il soit considéré qu'on parle d'une "voie ouverte à la circulation générale" ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  13:27:35  Voir le profil
si la voie privée (servitude) n'est pas fermée par une barrière, chaine, portail...., donc que n'importe qui peut y aller, cela pourrait-il être considéré comme "voie ouverte à la circulation générale" ?

Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé),
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Edité par - titeuf59 le 28 nov. 2007 13:28:48
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  13:34:30  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
la vraie question est plutot : est-elle ou non utilisée pour la circulation générale : autant on pourrait le penser pour une voie sur servitude permettant l'accès à un groupement d'habitations ("lotissement" par exemple), autant ça me semble peu crédible pour une unique habitation.

là, en cas de conflit, le juge se fondera sur la "réalité" de la situation ...

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 nov. 2007 13:35:27
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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  13:38:19  Voir le profil
merci


Voie de fait par la commune, empiètement illégal par EDF (pour FT, c'est réglé),
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  13:44:35  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour info et afin d'élargir un peu le débat, le juge se pose les mêmes questions quand il s'agit d'apprécier la situation de terrains incluant l'assiette d'une servitude de passage... et de déterminer si les règles relatives aux distances des constructions par rapport aux voies d'une part, et au calcul du droit à SHON par application du COS d'autre part, s'appliquent en l'intégrant la surface asservie ou pas...

cordialement
Emmanuel Wormser

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cho
Pilier de forums

1306 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  14:20:54  Voir le profil
Mais tous ces articles visent "les voies privées ouvertes à la circulation publique".

Si une impasse est privée, elle n'est pas ouverte à la circulation publique (à la circulation générale)je parle d'impasse, car clairement elle ne peut servir qu'aux résidents de l'impasse. Pour une allée c'est différent.

Elle peut constituer une voie ouverte à la circulation automobile (en opposition au sentier pedestre), mais pas une voie ouverte à la circulation générale (publique)

Il y a de la jurisprudence intéressante à ce sujet, je peux la rechercher si vous voulez.

Cela voudrait-il dire que jchs peut dormir tranquille ?

Dans mon cas, je suis(un peu) rassuré, car il est bien dit "ouverte à la circulation publique". C'est le cas pour une impasse qui ne dessert que des habitations copropriétaires de cette impasse.

Peut-on avoir une allée privée que d'autres personnes empruntent ? Il me semble que oui, et que ce sont ces voies privées qui sont ouvertes à la circulation publique.





Edité par - cho le 28 nov. 2007 14:38:35
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  14:34:53  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
cela a fait hier l'objet de discussions sur un autre forum auquel je participe.

je vous livre ici le résultat des recherches précédentes :
Citation :
si le passage est exclusivement piéton (ou équestre!), parce que trop étroit (voir CE, 1971-06-09, 79816) ou trop pentu (voir [TA-Marseille, 18-3-97, 92-1536] non disponible sur légifrance) ou trop sinueux (voir CE, 1991-06-26, 81173)ou traversant un batiment (bon, d'accord, ce dernier exemple est malvenu!), ce n'est pas une voie.

sur cette question présentée, on lira aussi avec intérêt les décisions récentes :
*CAA. Paris 10 mai 2007, 04PA02209
*et CAA. Bordeaux, 29 mai 2007, 05NX00180 (pas disponible sur légifrance)

c'est donc l'observation de chaque situation spécifique qui permet de savoir quelles règles sont applicables à ce simple "droit de passage" ... en terme de "distances à la voie" (ancien "article 6" objet de l'analyse citée) ou de COS (voir le célébrissime arrêt Neuilly-Plaisance CE, 1984-06-22,38939 42857 et la non-prise en compte dans le calcul des droits à construire par le COS d'une surface AFFECTEE" A PERPETUITE" A USAGE DE VOIE DE CIRCULATION, pourtant en partie propriété privée du pétitionnaire, jointive de la parcelle à bâtir...).

comme le dit l'ami Sempé, "rien n'est simple"... et on en revient au bon vieux principe : la réalité !



cordialement
Emmanuel Wormser

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titeuf59
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438 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  17:08:06  Voir le profil
Dans une affaire de chemin privé me concernant (voir mes anciens posts depuis juin), l'avocat saisi vient de m'informer de ceci (je résume):
Un chemin privé (une servitude en fait) ouvert à la libre circulation (c'est à dire non fermé) et qui est entretenu et éclairé par une commune tombe dans le domaine public artificiel et perd son caractère privé.
(nombreuses décisions du conseil d'état)


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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  17:16:30  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
et bien qu'il m'indique donc ces nombreuses décisions !!!
l'application du 545 du code civil rend nécessaire une expropriation ou un achat à l'amiable ou une cession amiable (cas des lotissements) pour qu'un chemin propriété privée "tombe" dans le domaine public.
la commune ne peut d'ailleurs pas prescrire par voie trentenaire car elle dispose d'autres moyens pour le faire.

cordialement
Emmanuel Wormser

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titeuf59
Pilier de forums

438 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  17:22:51  Voir le profil
dois je en conclure qu'il faut changer d'avocat ?

Pour affiner la chose, la voie est une servitude conventionnelle existante depuis plus de 120 ans.
Il y a pas mal d'années (plus de 30), l'ancien proprio (copain voir famille du maire de l'époque : je ne saurais jamais la réalité des "on m'a dit") a fait goudronné cette voie et fait poser un eclairage public sur la maison (sans aucun ecris, enregistrement de servitude...)

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  19:43:41  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
jchs,

pouvez vous nous faire un point précis de vos démarches depuis le 11/7, date du mdernier message de ce fil ?

quant à changer d'avocat, non : demandez lui les références jurisprudentielles auxquelles il pense.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  20:10:57  Voir le profil
Ca m'intéresse aussi, alors je vous résume les quelques subtilités que j'ai pu découvrir au fil des posts et des recherches.

Une servitude en tant que telle ne constitue pas une voie, quelque soit le nombre de propriétés desservies. L'assiette de la servitude est partie intégrante du fonds servant et ouvre droits à ce que le réglement d'urbanisme prévoit pour toute propriété.
Même si les réglements d'urbanisme font souvent référence à l'obligation de disposer d'un passage, qui si il n'existe pas peut être obtenu au titre de l'article 682 du Code Civil, la servitude n'est rien de plus qu'un droit strictement civil.

C'est l'aménagement d'une servitude qui risque de la transformer en voie. Goudronner, aménager un trottoir, un système d'éclairage, "clôturer" la servitude, sont des éléments qui tendent transformer une servitude en voie. Tant que la servitude reste harmonieusement intégrée au fonds servant, elle reste une servitude. Mais si elle devient un espace "indépendant" du fonds servant, on peut alors considérer (et ce sont surtout le juges qui considèrent) que cet espace n'a plus de réel rapport vital avec le fonds servant. La question qu'il faut se poser lorsqu'on aménage (ou qu'on laisse aménager) une servitude, c'est:
Le fonds servant peut-il faire de l'assiette de cette servitude autre chose que ce qu'elle est devenue? Si la réponse est non, la voie à la spoliation est ouverte.

Une fois l'assiette de la servitude devenue irrécupérable pour le fonds servant, on peut, en fonction des amménagements et de l'importance de desserte qu'elle constitue considérer qu'il s'agit d'une voie privée. Cela vous a peut-être échappé, mais deux notions primordiales viennent d'apparaître: l'aliénation de l'espace à la fonction exclusive de circulation et la fonction de desserte. Pour celui qui bénéficie d'une servitude, la desserte de sa propriété est la voie publique sur laquelle débouche la servitude (c'est pour illustrer, le parcours suivi par le facteur lors de sa tournée) . Lorsque la servitude devient une voie privée, la desserte se déplace de la voie publique vers les différentes entrées aménagées sur la voie privée (le facteur utilise alors la voie privée pour venir déposer le courrier).

Une voie privée est une voie aménagée sur une propriété privée mais ce à quoi elle sert a une grande importance, et en particulier si elle constitue un moyen de desserte, elle devient alors une voie privée ouverte à la circulation publique. Cette notion d'ouverture à la circulation publique est caractérisée principalement par le fait que les services publics (poste, poubelles, police, pompiers) peuvent y circuler librement. Bref, le propriétaire de la voie est propriétaire mais il n'est plus en mesure d'en régir l'accès comme la loi le lui permet.

Pour qu'une voie privée ouverte au public devienne une voie publique il suffira alors que la commune décide de l'intégrer à son domaine public (en non son domaine privé) en lançant une expropriation dans le cadre d'une DUP.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  20:23:53  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
remarquable résumé confirmant dans ses derniers mots que la prescription ne s'applique pas...

même si on la trouve très ponctuellement admise par le juge, mais dans le cadre de groupement d'habitations et de passages qui ne sont pas des impasses...

voici deux décisions récentes montrant que même des travaux importants réalisés par la commune ne suffisent pas à prescrire, au bénéfice de la commune, l'emprise de la voie : CAA Marseille, 2000-12-05, 99MA00065 et CAA Marseille, 2006-12-04, 04MA00084

le juge judiciaire ne se satisfait pas lui même d'actes d'entretien pour accorder la prescription :
* Cass 3, 1977-12-13, 76-11992
* Cass 3, 1972-05-03, 70-14127

à l'opposé, des moyens mal défendus par l'avocat du particulier permettent à la commune de gagner la prescription :
* Cassation 3, 2004-02-25, 02-20481

et il y a aussi des cas où c'est possible :
* la commune avait délibéré : Cass 3, 2002-02-19, 00-20257
*ou avait officiellement inclus la voie lors du grand reclassement de 1959 : CA TOULOUSE, 1999-06-14, 1998/02196

j'ai évidemment éliminé de cette étude toutes les décisions relatives aux chemins ruraux qui constituent une particularité du droit rural...et les cas où des particuliers ont pu usucaper une partie d'une voirie partie du domaine privé de la commune.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 nov. 2007 21:16:21
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  21:16:46  Voir le profil
Prescrire alors que la base légale du passage était une servitude me parait inconcevable dans le sens où la servitude consacre le statut du fonds servant en sa qualité de propriétaire.

Cela reviendrait à peu près à admettre qu'un locataire puisse devenir propriétaire d'un logement qu'il loue depuis trente ans au simple prétexte d'une occupation trentenaire.
Il ne faut pas oublier que lors de l'établissement de la servitude, l'indemnité (quel qu'en soit le montant, même nul) constitue le "loyer" du droit accordé ad vitae eternam. L'abandon par son propriétaire de l'assiette d'une servitude n'a pas de sens légal.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 28 nov. 2007 :  22:00:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tu parles d'une prescription au profit du propriétaire du fond dominant ou au profit de la commune ?

s'il s'agit de la commune, celle ci n'aura cure de savoir si le fond est ou non asservi d'un droit de passage au profit d'autres fonds. elle fondera son action sur des actes de possession et sur la circulation générale passant sur la propriété.

s'il s'agit du fond dominant, il y a une petite décision que j'aborrhe, sans doute parce que je la comprends mal : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 2000-10-04, 98-23150
c'est par ailleurs précisément le loyer régulier qui montre que le bailleur d'un appartement effectue un acte de possession (perception de loyers), contrairement au propriétaire de l'assiette de servitude...sauf dans ce cas où une indemnité régulière était versée : Cour de cassation, Chambre civile 3, 1984-12-12, 82-14989.

on en revient donc une fois de plus, pour ce qui concerne le risque d'acquisition par prescription trentenaire au profit du fond dominant, au rappel de l'impérieuse nécessité de montrer, quand on est propriétaire d'un fond asservi, qu'on le possède effectivement : s'il s'agit notamment d'un droit de passage, soit l'utiliser, soit ne jamais le clore ou le faire en ouvrant un portail sur le passage et pas directement sur la voie publique.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 28 nov. 2007 22:15:49
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  09:30:45  Voir le profil
Je ne comprend pas non plus la première JP.

Que ce soit le fonds dominant ou la commune qui invoque la possession trentenaire, celle-ci n'est pas recevable du fait même de l'existence le la servitude. On parle bien sur d'une servitude conventionnelle ou établie par la loi, sinon c'est une autre histoire (voir plus bas) puisqu'il y a dualité des moyens entre la possession et une servitude implicite, le juge devant alors retenir l'une ou l'autre des alternatives.

Pour qu'il y ait possession il ne faut pas que le propriétaire délaissant utilise ou se comporte en propriétaire du bien délaissé.
Or, le fait de consentir une servitude est bien un acte qui caractérise un comportement de propriétaire. Et cet acte est permanent tant que dure la servitude. J'ai beau chercher, je ne vois pas quand la possession pourrait débuter.
De plus, on ne peut reprocher à un propriétaire de ne pas assumer des actes (entretien, etc) qui du fait de la servitude incombent au fonds dominant, sauf à penser que ce dernier aurait abandonné la servitude.
Pour conforter mon approche, je pense également à des situtions proches comme les baux emphytéotiques, baux à construction, baux ruraux, affermages ou propriétés démembrées.

Le fonds servant ne peut donc être dépossédé par le fonds dominant puisque l'utilisation de la servitude par le fonds dominant constitue une reconnaissance de la propriété sur laquelle s'exerce la servitude, ce qui interdit au fonds dominant de se prévaloir de la possession.

La possession par la commune me paraît tout aussi illusoire car elle ramène au cas précédent.
La commune ne peut posséder que parcequ'une servitude existe entre deux propriétaires, ce qui exclut tout délaissement.

Par contre, si la servitude n'est pas formalisée (chose assez courante), la commune peut se prévaloir de la possession d'une parcelle dont elle assume la fonction de propriétaire. Dans un tel cas, pour rejeter la requête de la commune, il faudrait que le fonds "dominant" fasse opposition pour atteinte à son droit de passage. Cette opposition, auquel le fonds "dominant" n'a aucun intérêt ne tiendra pas puisque qu'il ne subit aucun préjudice.

Pour conclure, une servitude non déclarée (même dans une situation de destination du père de famille) ne peut faire l'objet d'usucapion par le fonds prétendu dominant, mais elle peut être usucapée par la commune qui l'aura intégrée (sans titre) dans sa voirie.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  09:33:28  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
philosophiquement d'accord, mais quelles JP pour appuyer ce raisonnement ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 29 nov. 2007 09:33:49
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 29 nov. 2007 :  12:32:57  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Emmanuel WORMSER
s'il s'agit du fond dominant, il y a une petite décision que j'aborrhe, sans doute parce que je la comprends mal : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 2000-10-04, 98-23150



Ma vision de la chose :

La cour d'appel a motivé son jugement en décrétant seulement que l'existence même d'une servitude de passage était de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol du fonds servant, sans rechercher aucuns autres arguments.

La cour de cassation répond que ce moyen n'est pas correct, ne peut pas être invoqué, et lui demande de motivé autrement son jugement.


Et ceci me semble tout à fait normal.

Prenons une servitude de passage sise sur une parcelle ne servant qu'à cela, accordée par acte notariée, et dans les faits à usage exclusif d'un dominant.

Hé bien ce qui empêche l'usucaption, ce n'est pas l'acte notarié de servitude, mais le fait que le servant paie les impôts fonciers de la parcelle !

Pour reprendre l'exemple du locataire et du propriétaire d'un logement, ce qui empêche l'usucaption, ce n'est pas le contrat de location, mais le fait que le propriétaire paie les impôts fonciers de l'appartement.


Dans les 2 cas, au moins une condition d'usucaption n'est pas remplie : elle ne s'exerce pas à "titre de propriétaire", puisqu'un des 1ers devoirs d'un propriétaire est de payer l'impôt (ou du moins être inscrit au role, même s'il est exonéré).

Car sinon, celui qui utilise le bien (passage ou appartement) fait bien preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque.

Par contre, il ne le fait pas à titre de propriétaire puisqu'il ne paie pas l'impôt.

C'est donc cette condition de propriétaire que la cour d'appel devait démontrer, et non motiver seulement par l'acte notarié.

Dans cette jurisprudence, il faut que la cour commence par rechercher qui paie les impôts de la cour !


Et pour finir, c'est bien toujours cette condition de propriétaire qu'il est difficile de créer pour tenter une usucaption. Car les impôts n'acceptent pas "comme ça", de changer le propriétaire d'un bien !
Toutes tentatives d'usucaption doit commencer par là : chercher à payer des impôts...



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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