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j'aimerais savoir si suite à des travaux sur parties communes effectués sans autorisation ( en l'occurence pose d'enseignes sur facade immeuble )l'action individuelle d'un copropriétaire doit nécessairement démontrer un préjudice personnel,en vertu des dernières jurisprudences en date à ce sujet.
les jurisprudences devenues constante démontrent que l'aspect préjudice personnel importe peu et que tout copropriétaire et en droit de demander le respect du RDC et des lois qui régissent la copropriété
Jurisprudence: Atteinte aux parties communes et action en justice d'un copropriétaire
Un coporpriétaire peut-il agir seul en justice pour faire cesser un trouble provoqué par un tiers ?
Dans ses arrêts les plus récents en la matière, la Cour de cassation a eu tendance à étendre les cas dans lesquels un copropriétaire pouvait agir seul en cessation de trouble sur parties communes. En effet, elle considère que le copropriétaire n'a plus à démontrer l'existence d'un préjudice personnel différent de celui subi par la copropriété dès lors qu'il s'agit de faire respecter le règlement de copropriété par un copropriétaire ou plus généralement de faire cesser toute atteinte aux parties communes commise par un copropriétaire.
Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l'auteur du trouble n'était pas un copropriétaire, mais au contraire un tiers à la copropriété. Pour la Cour de cassation, dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles un copropriétaire est en droit d'agir seul sont plus restrictives. Elle estime que les atteintes aux parties communes causées par des tiers à la copropriété ne peuvent donner lieu qu'à une action en justice du syndicat des copropriétaires, à moins que le copropriétaire ne puisse invoquer un préjudice personnel.
Cass. Civ. III : 22.9.04 - Dalloz 2004 n° 35 - BICC 1er déce. 2004 HA 9
Hum ! GG, votre truc c'est très joli ... mais cela ne répond pas à la question .....
serch : dans la mesure où la destination de votre immeuble mentionnée au RDC serait entre autre "commerces, professions libérales", ces dernière pouvant exercer dans un lot à usage d'abitation, le syndicat ne peut interdire la pose d'enseigne...
Toutefois, l'autorisation préalable de l'AG est indispensable ... autorisation qui doit se contenter : - d'énoncer la taille et l'endroit où les enseignes peuvent être posées et les modalités de cette pose, si ces points sont absents du RDC. - si ces points sont prévus au RDC : l'AG ne peut se prononcer QUE sur la conformité du projet avec les clauses du RDC.
Vous voyez donc que si l'autorisation de pose est impérative, et préalable, l'AG ne peut en aucun cas interdire cette pose si la destination de l'immeuble induit la pose d'enseignes. Un refus qui plus est non motivé est "abus de droit".
je partage bien évidemment votre point de vue sur les enseignes c'est pourquoi, j'ai fait référence au RDC et aux lois. Si le RDC interdit un copropriétaire n'est pas tenu d'invoquer un préjudice personnel.
la référence est au RDC ou aux lois.
De troute évidence l'autorisation d'agir en parties communes s'imposait art 25 de la loi
je partage bien évidemment votre point de vue sur les enseignes c'est pourquoi, j'ai fait référence au RDC et aux lois. Si le RDC interdit un copropriétaire n'est pas tenu d'invoquer un préjudice personnel.
la référence est au RDC ou aux lois.
De troute évidence l'autorisation d'agir en parties communes s'imposait art 25 de la loi
merci G.G. et Gédehem de vos réponses avisées. Je complète ma question : qu'en est-il de l'action individuelle lorsque les autres copropriétaires n'ont pas émis le désir d'agir suite à l'atteinte aux parties communes : doit-on considérer que les travaux effectués sans autorisation ( je précise, qui n'a pas été demandée ) et donc en violation du rdc constituent en eux seuls, par absence d'autorisation, le préjudice du syndicat, que celui-ci en invoque d'autres ou non ?