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rochat
Contributeur senior
91 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 18:07:43
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Je vends mon appartement en copropriété et le notaire indique dans le contrat de vente que les travaux votés antérieurement à la vente restent à la charge du vendeur.
Rien n'a été négocié en ce sens avec l'acheteur et le compromis de vente n'a pas de réserves particulières à ce sujet de la part de l'acheteur.
Celà me parait anormal en fonction des nouvelles normes SRU
Quelles sont les références exactes de la réglementation à ce sujet svp ?
Si je refuse l'ecrit du notaire, celà remet il en cause la vente ?
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Edité par - rochat le 09 déc. 2007 18:09:45 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 18:17:50
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Citation : Initialement entré par rochat
Si je refuse l'ecrit du notaire, celà remet il en cause la vente ?
Il faut que le notaire respecte SCRUPULEUSEMENT le compromis, l'acte authentique n'étant qu'une réitération des termes du compromis. Vous êtes en droit d'éjecter la clause qu'il rajoute. Si le notaire n'est pas content, c'est pareil.
Le régime de droit commun est celui défini par le décret 67-223 du 17 mars 1967
Une réforme est intervenue le 1er septembre 2004 en son article 6-2 qui défini ce régime par défaut (on peut y déroger conventionnellement ceci dit).
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 09 déc. 2007 18:29:14 |
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Flap
Pilier de forums
808 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 19:07:34
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C'est faux. C'est le propriétaire au moment de l'EXIGIBILITE des fonds, qui paie. Exemple : AG du 01/06, on vote des travaux qui seront appelés par un appel de fonds le 01/10 : c'est le propriétaire au 01/10 qui paiera cet appel de fonds, même s'il a acheté l'appartement la veille. |
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 19:23:37
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hello flap ![:)
ho Flap vous et Le Nabot avez la même (bonne) reponse !
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 19:29:07
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Citation : Initialement entré par Flap
C'est faux. C'est le propriétaire au moment de l'EXIGIBILITE des fonds, qui paie. Exemple : AG du 01/06, on vote des travaux qui seront appelés par un appel de fonds le 01/10 : c'est le propriétaire au 01/10 qui paiera cet appel de fonds, même s'il a acheté l'appartement la veille.
C'est exactement ce que j'ai dit.
Vous savez lire les lignes de décret avant de dire FAUX ?????? |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 21:04:49
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comme indiqué par LeNabot ,il peut y avoir un arrangement entre le vendeur et l'acquéreur mais cette "convention" n'a d'effet qu'entre les deux parties précitées; elle n'est pas opposable au syndicat (article 6-3 D1967)
sauf erreur, si des travaux ont été votés antérieurement et que la date d'exigibilité d'une provision, fixée en AG, "intervient" avant la signature de l'acte c'est le vendeur (vous)qui doit régler cet avis,sauf convention contraire. |
Edité par - felix1930 le 09 déc. 2007 21:06:18 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 22:56:05
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Il faut dissocier ici : - ce qui relève des textes sur la copropriété pour l'exigibilité des fonds votés par le syndicat, - d'une convention passée ici entre vendeur/acquereur qui, si elle ne regarde pas le syndicat, engage les parties à la convention.
Autrement dit ici, si pour le syndicat c'est le vendeur qui doit payer, la convention peut prévoir que c'est l'acquereur qui sera imputé par le notaire de ces fonds exigibles.
Le syndicat est content .... le vendeur aussi ... l'acquereur un peu moins, mais il était prévenu .. |
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Flap
Pilier de forums
808 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 23:21:36
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Euhhh LeNabot et Air_Jordan : je répondaus à l'initiateur de la file, soit rochat... dont le notaire a dit "que les travaux votés antérieurement à la vente restent à la charge du vendeur"
Si j'avais répondu à LeNabot, j'aurais cité son texte...
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air jordan
Pilier de forums
2724 réponses |
Posté - 09 déc. 2007 : 23:23:31
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beh desole Flap ! et je crois que j'ai induit aussi Le Nabot en erreur 1-0 Flap balle au centre |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 10 déc. 2007 : 09:55:10
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Une promesse de vente est signée le 15 avril 2007.
Logiquement le prix (200 000 €) est fixé en fonction de l'état de l'immeuble à cette date et l'acquéreur a pu constater que la façade exige un ravalement qui a d'ailleurs été évoqué lors de l'assemblée de 2006.
Il est alors normal que le coût du ravalement reste à la charge de l'acquéreur, même s'il est décidé après la signature de la promesse mais avant la signature de l'acte authentique.
Par contre l'acquéreur n'est pas informé qu'il y a des travaux à effectuer en chaufferie.
La clause de la promesse peut prévoir que les travaux de ravalement resteront dans tous les cas à la charge de l'acquéreur et que tous autres travaux de l'article 14-2 votés avant la signature de l'acte authentique resteront à la charge du vendeur.
L'assemblée a lieu le 10 juin et décide :
1) les travaux de ravalement à effectuer en octobre dont 2500 € pour le lot vendu.
2) les travaux de chaufferie à effectuer en juin dont 900 € pour le lot
L'acte est signé le 20 juillet, alors que deux appels de fonds ont été effectués régulièrement le 1er juillet :
- 500 € pour le ravalement - 500 € pour la chaufferie
A la date de signature, la clause relative aux travaux est reprise dans l'acte authentique.
Le vendeur produit un certificat art. 20 prouvant qu'il a payé ces deux appels
D'une part l'acquéreur doit rembourser au vendeur 500 € payé pour le ravalement
D'autre part l'acquéreur devra payer ultérieurement 400 € pour solde des travaux de chauffage qui incombent au vendeur.
La solution est claire : l'acquéreur verse 200 100 €, dont 100 au titre de la clause.
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