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nous somme propietaire de la partie d'une voie prive qui longe notre immeuble, jusqu'au milieu de la voie.
Sur cette meme voie on trouve 4 autres propietaires, nous ne sommes pas constitue' en ASL, ni concorde sur la necessite de ceder a la commune cette voie ouverte a' la circulation (acces secours ecole, droit de passage PLU)qui se trouve en tres mauvais etat.
Le Décret n° 2005-361 du 13 avril 2005 relatif au transfert d'office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique dit:
« Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
Qui sont les propietaires interesses? Est-il forcement une ASL? Est-ce que chaque immeuble propietaire d'une partie de la voie peut demander le classement?
TRANSFERT D’OFFICE DES VOIES PRIVEES : UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE L’article L.318-3 du Code de l’urbanisme permet le classement des voies privées dans la voirie communale, à la double condition qu’elles soient ouvertes à la circulation publique et situées dans des ensembles d’habitation. Le transfert d’office se réalise alors sans versement d’indemnités aux propriétaires des voies et sans que leur consentement soit nécessaire. En d’autres termes, ce transfert qui vaut classement dans le domaine public, correspond à une expropriation mais à cette différence qu’il s’effectue sans intervention du juge de l’expropriation et sans indemnité. L’article 150 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme afin d’alléger la procédure de transfert d’office. De même, le décret n°2005-361 en date du 13 avril 2005 relatif au transfert d’office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation et modifiant le Code de l’urbanisme, met fin à la place prépondérante tenue par le Préfet dans ladite procédure. • La décision de transfert d’office ne nécessite plus un décret en Conseil d’Etat. Alors que le dispositif antérieur prévoyait que la décision de transfert devait être prise par arrêté du Préfet ou par décret en Conseil d’Etat à l’issue de l’enquête publique,dorénavant, il est prévu que, si aucun des propriétaires des voies privées ne s’est opposé au projet, la décision portant transfert est prise par délibération du Conseil municipal. Ce n’est que si un seul des propriétaires intéressés s’est opposé au transfert d’office des voies privées que la décision est prise par un arrêté du Préfet • La nouvelle procédure d’enquête publique: La procédure demeure soumise à enquête publique mais celle-ci se déroule dorénavant,non plus selon les règles du Code de l’expropriation, mais conformément aux dispositions du Code de la voirie routière. L’enquête est ainsi considérablementsimplifiée. En outre, conformément aux dispositions de l’article R.318-10 du Code de l’urbanisme, c’est désormais le Maire qui ouvre l’enquête après délibération du Conseil municipal, le cas échéant, à la demande des personnes intéressées.
"à l’issue de l’enquête publique,dorénavant, il est prévu que, si aucun des propriétaires des voies privées ne s’est opposé au projet, la décision portant transfert est prise par délibération du Conseil municipal". Précisions: Pour que le transfert soit effectif au niveau du cadastre, les hypothèques ont besoin d'un acte authentique notarié, ou, après la délibération du conseil, la mairie doit alors faire parvenir un acte authentique administratif. A mon avis, Chaque immeuble propriétaire doit demander la reprise puisqu'il faut l'accord de tous. Maintenant la commune n'est absolument pas obligée de récuperer une route en mauvais état et peut vous demander certains travaux, ou une somme d'argent pour la réfection qu'elle sera obligée de faire....