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Un règlement de Copropriété peut-il intégrer la délégation à une Union Coopérative d'un certain nombre de tâches, sans en mentionner le coût (ce qui serait quasiment impossible dans la durée)?
D'ailleurs, l'adhésion à une Union Coopérative ne doit-elle pas faire l'objet d'un vote spécifique ? Il semble que ce soit le cas avec majorité de l'Art 25 pour l'Union ordinaire. L'Art 93 de la loi ENL ne le dit pas...
De plus, l'Art 93 dit que le syndicat décide parmi les services proposés par l'Union Coopérative ceux dont il veut bénéficier. Avec cette notion de décision, doit-on lire que l'Assemblée Générale doit être consultée ?
Le statut de la copropriété ne connait plus l'union coopérative.
Celle ci, dans le cadre restreint de son objet, est désormais un prestataire de services au même titre qu'un professionnel immobilier qui assurerait des services sans avoir la qualité de syndic.
Le contrat avec une union coopérative doit être soumis à l'approbation de l'assemblée comme doit l'être celui d'un professionel immobilier.
Quand l'union propose cins services distincts, la décision de l'assemblée doit comporter
1) le choix de l'union
2) la liste des services demandés
3) l'approbation du contrat du coût en fonction des choix faits
Il faut préciser que l'union ne peut pas manier les fonds du syndicats. A ce titre elle peut seulement établir des chèques ou les-chèques ou des listes de virements qui devront être validées par le syndic.
Elle peut par contre, à mon avis, effectuer le dépôt des chèques reçus par le syndicat.
A noter que, dans le cas particulier d'un syndicat de forme coopérative, l'article D 42 prévoit que c'est le syndic coopératif qui peut confier l'exécution de certaines tâches. Dans ce cas une décision de l'assemblée n'est pas nécessaire mais il est prudent pour le syndic de se faire couvrir. La majorité article 24 est alors suffisante.
Oui ! J'ai été dérangé dans le cours de mon message d'où quelques incongruités ! Il faut lire coût du contrat et lettres-chèques, notamment.
Et sur la réponse au principal de la question :
S'il s'agit d'une clause d'un RC ancien, il faut tenir compte de la modification du régime des unions coopératives et surtout de la nature des services visés par la clause, qui ne pouvait s'appliquer qu'aux unions anciennes.
Si elle impose l'intervention d'une union précise pour la gestion de parties ou services elle est devenue sans objet licite, sauf à ce que l'union coopérative de type local (entre des copropriétés voisines) soit transformée en union classique. Un certain nombre d'unions coopératives vont devoir subir cette modification, puisque les unions coopératives ne peuvent plus gérer.
Si elle permet le recours à une union coopérative sans la désigner, et pour des prestations entrant dans le champ restreint nouveau, elle est parfaitement admissible.
Le vrai problème est qu'on ne sait pas très bien combien il peut exister d'unions conformes aux prescriptions de l'article 93 ou même susceptibles de s'y conformer ! Et on ne sait pas très bien où elles se trouvent.
Merci de cette nouvelle réponse JPM. D'ailleurs, votre participation au forum un tel jour et à une telle heure suscite l'admiration !
La transformation d'une Union Coopérative en Union Classique est-elle soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale ? C'est ce que semble dire l'Art 29...
La question se pose peut-être malgré tout de la mention de l'adhésion à l'Union (même celle de l'Art 29) dans le Règlement de Copropriété. En effet, puisqu'un syndicat choisit ou pas d'adhérer (et peut aussi se retirer), il semble que l'Union ne peut être un élément structurel permanent du syndicat, au contraire de la formule Syndicat Principal/Syndicats secondaires...