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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
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champagne
Pilier de forums
520 réponses |
Posté - 05 janv. 2008 : 18:28:40
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Je rajoute que cette réponse concerne les lotissements et ne s'applique pas dans le cas d'un Groupement d'Habitations. |
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hes
Pilier de forums
450 réponses |
Posté - 06 janv. 2008 : 13:33:57
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A mon sens (corrigez moi...) il ne s'agit que des règles d'urbanisme.
Or très souvent, les statuts ne sont pas clairs sur les modifications des règles internes de l'ASL, dans Règlement Intérieur ou Cahier des Charges dont on ne sait pas s'ils font partie es statuts ou autre... |
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TRAGAMO
Pilier de forums
339 réponses |
Posté - 06 janv. 2008 : 15:43:49
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Qelqu'un peut-il enfin expliquer la différence qui existe entre un groupe d'habitation (nouvelle tribu apparaissant depuis peu !?) avec : Groupe de plusieurs copropriétés dans un même ensemble Immobilier, géré par une A.S.L. ? Laquelle doit être choisie si l'on se trouve dans le premier ou le deuxième cas sachant : Il y a trois types d'ASL : libres, autorisées et forcées. Ces deux dernières sont des établissements publics, des personnes morales de droit public, alors que les ASL libres sont des personnes morales de droit privé relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire.
L'objet de l'ASL, il peut être différencié et adapté selon l'environnement :
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en milieu rural, il s'agit souvent de remembrement des terres, d'entretien d'ouvrages ou de travaux d'équipement, drainage, etc. *
en milieu urbain, il comprend l'assainissement, la voirie ou la gestion de services d'intérêt collectif. Les ASL se développent essentiellement dans le domaine des lotissements mais aussi dans celui des ensembles immobiliers
Comme toute association, l'ASL comprend un objet, un règlement, un budget, des assemblées et des pouvoirs. |
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champagne
Pilier de forums
520 réponses |
Posté - 06 janv. 2008 : 20:24:15
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Je croyais m'être fait comprendre. Mon groupe d'habitations avec ASL existe depuis 1969... C'est pas nouveau. Comme sur UniversImmo : - Les A.S.L. sont des Associations de Propriétaires qui ont le goût et la couleur des Associations de copropriétés... mais qui ne sont pas des Associations de copropriétés. - Les Groupes d'habitations sont des groupes de constructions qui ont le goût et la couleur des lotissements...mais qui ne sont pas tout à fait des lotissements... Il y a des parcelles et pas des lots. Il y a eu un permis de construire et pas un permis de lotir....etc... Mais dans les 2 cas il y a bien une A.S.L |
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TRAGAMO
Pilier de forums
339 réponses |
Posté - 07 janv. 2008 : 08:39:22
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Pour l'instant c'est tout ce que je voulais vous entendre dire ! |
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champagne
Pilier de forums
520 réponses |
Posté - 07 janv. 2008 : 11:53:49
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Comme la fonction " éditer" ne s'active plus, je rajoute sous le post de E. Wormser : Depuis le décret n° 77-860 du 25 juillet 1977, il n'y a plus de lien entre les règles s'appliquant en matière de lotissement et celles qui s'imposent aux groupes d'habitations. |
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champagne
Pilier de forums
520 réponses |
Posté - 07 janv. 2008 : 12:03:31
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Idem ! extraits : L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a pour objet de regrouper et de simplifier les différents modes de contrôle des constructions et aménagements, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2007.
L'article 15 de l'ordonnance réécrit le livre IV du Code de l'urbanisme et y introduit dans le Code de l'urbanisme un article L. 442-1 donnant une définition du lotissement: "Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments".
L'article L. 442-2 dit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager, le permis d'aménager étant amené à se substituer à l'actuelle autorisation de lotir.
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rivierachris
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 07 janv. 2008 : 12:13:03
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Cher Emmanuel, Merci pour cette explication émanant du Sénat.
Si j'ai bien compris j'en déduis qu'il est possible que la municipalité, après enquête publique, décide la suppression des règles d'urbanisme contenues dans un CC d'un lotissement ancien, même s'il a été maintenu par un vote de co-lotis .
Or toutes les réponses du forum sur le sujet stipulent que des régles du CC restent imposables entre colotis à moins qu'une double majorité n'en aie décidé autrement. Cela veut-il dire que la municipalité peut intervenir sans l'accord des parties dans un contrat de droit privé ?
Cordialement et bonnée année à tous |
christophe |
Edité par - rivierachris le 07 janv. 2008 12:14:17 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 07 janv. 2008 : 12:43:35
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la réponse ministérielle ne concerne que les règles d'urbanisme inclues dans le CdC et parmi celles-ci, exclusivement celles qui ne sont pas explicitement des obligations d'ordre civil entre colotis.
l'appréciation de cette distinction... est laissée au juge en cas de désaccord entre commune et coloti. |
cordialement Emmanuel Wormser
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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 07 janv. 2008 : 23:13:31
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Emmanuel,
La réponse ministérielle commence par : « Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-127 du 8 décembre 2005, l'article L. 315-1-2 du code de l'urbanisme, prévoyait que « lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. »……..
vous écrivez : La réponse ministérielle ne concerne que les règles d'urbanisme inclues dans le CdC et parmi celles-ci, exclusivement celles qui ne sont pas explicitement des obligations d'ordre civil entre colotis.
Je ne comprends pas, car sauf erreur de ma part, il me semble que le Cdc n’est pas un document approuvé (contrairement au règlement du lotissement).
Et donc par conséquent, les dispositions de l’article L.315-2-1 du code de l’urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et ce document, quelle que soit sa date, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Bonne année à tous. |
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jjrousseau
Pilier de forums
238 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 08:07:18
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Moi je comprend que les règles d’urbanisme figurant dans le CdC et qui devraient se trouver dans le règlement de lotissement sont caduques au bout des 10 ans comme ce dernier.
Si la distinction entre règles d’urbanisme et obligations d’ordre privées entre co-lotis n’est pas nette, c’est le juge qui décide.
J’ai bien compris ou non ?
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 08:21:51
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pour moi, oui ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 12:08:06
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Le 3ème paragraphe de l’article L315-2-1 dit : « les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur »
Il semble donc que même pour les lotissements anciens (avant 1978) où le cahier des charges pouvait être approuvés, toutes les dispositions y figurant ont un caractère contractuel. Voici deux décisions de la cour de cassation qui semblent claires sur le sujet :
N° 315.- LOTISSEMENT En l'état d'un lotissement régi par un document unique dénommé cahier des charges, approuvé par un arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 et limitant les constructions à usage d'habitation aux villas individuelles ou jumelées, une cour d'appel retient, à bon droit, pour ordonner l'interruption de travaux et la démolition d'un ouvrage construit par une société civile immobilière en vertu d'un permis de construire pour un immeuble collectif ultérieurement annulé par le tribunal administratif, qu'en sa qualité de colotie, la société civile immobilière devait respecter les stipulations du cahier des charges du lotissement sans pouvoir invoquer leur caducité, l'alinéa 3 de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ayant maintenu dans les relations entre colotis le respect de ces clauses. Cass CIV.3 17 décembre 1997
N° 524.- LOTISSEMENT Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Cass CIV.3 12 février 1997
**modération** intégration de liens perturbant l'affichage
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 08 janv. 2008 12:10:41 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 12:13:19
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parce que là, le juge a estimé que les règles revêtaient le caractère de règles civiles entre colotis et pas le caractère de règles d'urbanisme.
c'est la nature juridique des règles appréciées qui compte, pas le document qui les contient lorsque celui ci est antérieur à la distinction règlement de lotissement/cahier des charges. |
cordialement Emmanuel Wormser
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rivierachris
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 15:49:08
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Bonjour,
Mes questions sont relatives à mon sujet sur la scission d'un lotissement ancien, sujet resté en suspens car il y avait trop de questions qui s'imbriquaient.
Une majorité de colotis s'est prononcé en faveur d'une division en 2 de mon lotissement. La mairie demande entre autres pièces de refaire 2 CC.
Ces 2 CC, si je suis ce que vous dites, ne devraient pas comporter de règles d'urbanisme. Or les deux projets de textes comportent des limitations du droit de construction qui sont du domaine d'un PLU. Reprenant en celà la rédaction du précédent CC de 1969, maintenu en 1988.
Le juge peut-il donner préalablement son avis afin d'éviter d'éventuel recours contentieux. Quelle est la procédure? Quel juge consulter? Civil ou administratif ou les deux ?
Merci de vos conseils Cordialement
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christophe |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 15:58:34
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vous pouvez parfaitement reprendre dans un CdC des règles d'urbanisme contraignantes en indiquant expressément qu'elles constituent des clauses contractuelles entre colotis, et qu'elles ne seront modifiables qu'avec l'accord de l'unanimité des colotis.
comme ça, vous êtes contractuellement couvert ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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popolus
Contributeur vétéran
150 réponses |
Posté - 08 janv. 2008 : 18:58:24
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Les deux décisions de la cour de cassation citées plus haut font toutes les deux référence à la construction d’un immeuble dans un lotissement où le cahier des charges l’interdit. Il est bien difficile de penser que l’article du cahier des charges relatif à l’interdiction d’un immeuble ne revêt pas un caractère de règle d’urbanisme.
Toutefois, je reconnais ne pas savoir précisément ce que c’est qu’une règle d’urbanisme. Des règles stipulant l’interdiction de diviser un lot, ou de construire une deuxième maison sur un lot sont-elles des règles d’urbanisme ?
Et surtout, y a-t-il des exemples d’arrêt de cour de cassation dans lesquels le juge estime qu’une stipulation d’un cahier des charges était caduque en vertu de l’article L.315-2-1.
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