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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 25 nov. 2008 :  12:49:27  Voir le profil
et bien espérons que le TA donne raison à ma commune et n'annule pas mon autorisation...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 25 nov. 2008 :  17:18:37  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
vous avez lancé une procédure en référé, en parallèle de la procédure au fond ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 25 nov. 2008 :  18:37:46  Voir le profil
non.
C'est le préfet qui à fait une requête.
Il conteste la décision du maire "m'accordant" la DP tacite.
Mais la commune à pris un avocat pour défendre la décision ,je trouve que c'est sympa car il pourrait laisser faire le tribunal et ne rien dépenser en avocat...
De plus je crois que la commune va revoir le POS , car il y a aussi d'autre petits problèmes liés au POS: du style un maison construite il y a 20 ans, la moitié du jardin se trouve en bois classé et du coup le propriétaire ne peut pas mettre une piscine où il veut.
Enfin je crois avoir la chance d'avoir un maire plutôt compréhensible...
bonne soirée
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 25 nov. 2008 :  22:17:45  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Aqntbghd

Citation :
Initialement posté par lorent83
Ailleurs apparemment ça évolue positivement. Confronté au même problème dans le var j'attends que le bon sens revienne à la DDE avant de tenter un recours au TA.

Je suis aussi cofronté au problème dans le Var, mais j'ai reussi à avoir plus d'infos de la part du service urbanisme de ma mairie. Voici ce qu'ils m'ont dit : La DDE leur a demandé lors de réunions de coordination de refuser les divisions en zone NB. Ils savent que c'est illegal mais ils attendent que quelqu'un aille au TA et aie raison mais pour l'instant aucune mairie n'a bougé. C'est ubuesque à tel point que la mairie m'a dit "vous avez raison, mais on va vous refuser votre demande, par contre allez au TA et si vous avez gain de cause ca aidera les autres".... ubuesque...



En vous lisant, je me demande, si pour mettre fin aux abus, il ne faudrait pas que quelqu'un attaque sur la base de la "loi Mout" (Emmanuel aura compris).
Le levier serait alors beaucoup plus fort puisqu'on passerait d'une banale affaire d'application de POS/PLU à l'obligation faite à l'autorité d'abroger.
Ainsi, la charge de la preuve se trouverait inversée, l'autorité devant alors justifier du bien fondé de son réglement local.

Dominique
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erod
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  16:20:02  Voir le profil
un jugement qui nous fait un peu mal aux dents
Administrative d'Appel de Versailles

N° 07VE01753
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
Mme TANDONNET-TUROT, président
M. Jean-Eric SOYEZ, rapporteur
Mme GRAND d'ESNON, commissaire du gouvernement
SELARL SOLER-COUTEAUX ET LLORENS, avocat


lecture du jeudi 6 novembre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


--------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST, dont le siège est 24, place Dupontel, à Villiers-Saint-Frédéric (78640), agissant par son représentant légal en exercice, par la SELARL Soler, Couteaux et Llorens ; la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501812 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montainville lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis Route de Mareil, ainsi que de la décision du 7 janvier 2005 ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Montainville d'accorder l'autorisation de lotir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont fait à tort application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont examiné un moyen qui n'était pas soulevé ; que les auteurs du plan d'occupation des sols n'étaient pas compétents pour interdire des lotissements ; que les lotissements ne sont pas des actes d'occupation et d'utilisation des sols ; que le principe selon lequel la règle spéciale l'emporte sur la règle générale a été méconnu à propos des dispositions relatives au lotissement dans le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville ;

.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST relève appel du jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montainville lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 10 812 m², sur le territoire de cette commune, ainsi que de la décision du 7 janvier 2005 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement entrepris mentionne l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, et non son article R. 123-21, qui régit le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville, approuvé le 16 juin 1989, et sur le fondement duquel les décisions attaquées ont été prises, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone NB du terrain d'assiette du projet de lotissement refusé ait été soulevé en première instance et si, par suite, les premiers juges ont examiné à tort ce moyen, il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a été écarté ; que, dans ces conditions, l'erreur commise par les premiers juges est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable aux plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 susvisée et non révisés depuis lors : « Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : « Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation (...). Et qu'aux termes de l'article R. 315-1 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...). Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques » ;

Considérant, d'une part, qu'en raison de sa date d'adoption et à défaut d'avoir été révisé à la date de la décision attaquée, le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville est régi par la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'au sens de ces dispositions, un lotissement constitue un type d'occupation et d'utilisation des sols ; que, par suite, les auteurs de ce plan tenaient de ces mêmes dispositions compétence pour interdire ce type d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité, pour incompétence, de l'article NB1 du règlement de ce plan qui interdit « les lotissements de toute nature et les groupes d'habitation » dans la zone où était projetée l'opération immobilière dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le règlement du plan d'occupation des sols litigieux comporte également un article NB5 autorisant des lotissements, dans la zone en cause, sous réserve que leur superficie soit supérieure ou égale à 10 000 m² ; qu'ainsi, ce document prévoit tout à la fois, dans la même zone, l'interdiction et l'autorisation de ce mode d'habitation ; qu'il incombe au juge administratif, en présence d'un plan d'occupation des sols comportant des dispositions contradictoires d'égale valeur, de faire prévaloir celle qui est la plus conforme au caractère de la zone concernée ; qu'en l'espèce, ce dernier est défini au chapitre 3 du règlement du même plan, intitulé « Dispositions applicables à la zone NB », comme celui d' « une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, qu'il convient de protéger en raison de la qualité du site et des boisements existants, mais qui peut recevoir une urbanisation diffuse sous la forme d'habitations unifamiliales isolées sur de grandes parcelles » ; qu'en faisant prévaloir l'article NB1, dont l'objet s'accorde avec le caractère naturel de la zone, sur l'article NB5, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montainville lui a refusé l'autorisation de lotir sur le territoire de cette commune, ainsi que de la décision du 7 janvier 2005 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montainville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST la somme de 1 500 euros que la commune de Montainville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FONCIERE DE L'OUEST versera à la commune de Montainville, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

N° 07VE01753 2




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erod
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 déc. 2008 :  16:24:42  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui.

j'en ai eu connaissance sur l'excellent blog de Me Durand à cette adresse : n'hésitez pas à lire les commentaires en pied de page, ils ne vous surprendront pas.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 31 janv. 2009 :  20:03:52  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je recopie ici ce message que j'ai inscrit ailleurs :

l'administration confirme sa position dans cette réponse du 27/01/09 !

il est interdit d'interdire les lotissements ...

cordialement
Emmanuel Wormser

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DenisVLH
Contributeur senior

76 réponses

Posté - 03 févr. 2009 :  12:06:36  Voir le profil
Bonjour,

Merci Emmanuel pour la référence qui est très claire sur ce problème de division en zone NB.

Est-elle susceptible de faire évoluer la position de la DDE (du Vaucluse) à court terme ?

Je me permets de solliciter votre avis sur les deux derniers refus qui me sont opposés (alors que l'accord était certain selon le géomètre) :

- DP de division en 3 lots d'une unité foncière couvrant 2 zones du POS : 2 lots en zone UCa et 1 lot en zone NB devant rester en l'état.

- DP de division en 2 lots : 1 lot en UCa et 1 lot en zone NB devant rester en l'état.

Ces 2 DP me sont refusés toujours pour le même motif que les lotissements sont interdits en zone NB.

Qu'en pensez-vous ?

Y-a-t'il véritablement création d'un lotissement en zone NB puisque le reliquat en zone NB était indiqué devant rester en l'état (non bâti) ?

Quels pourraient être les fondements d'un recours (gracieux ou contentieux selon les réponses de la DDE que j'essaie de contacter) ?

Cordialement.

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 03 févr. 2009 :  17:09:24  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
les mêmes que pour le reste à mon sens...
car il y a bien lotissement affectant une zone NB.
mais vous pourriez aussi jouer sur l'"S" du L441-1 !

cordialement
Emmanuel Wormser

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DenisVLH
Contributeur senior

76 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  09:23:31  Voir le profil
Bonjour,

Merci Emmanuel pour votre réponse.

Personnellement, j'ai du mal à accepter que l'<<interdiction>> des lotissements en zone NB s'étende à la zone UCa du fait que l'unité foncière couvre les deux zones.

Si les parties en Uca et NB possédaient des références cadastrales différentes, une DP de division sur la partie en UCa me serait accordée.

Voyez-vous un moyen juridique d'obtenir cette référence cadastrale préalablement au dépôt d'une DP ce qui éviterait les délais d'un recours contentieux ?

Il s'agit de terrains en indivision => est-ce que cette division peut être le résultat d'un partage successoral ?

PS : j'ai relu le L442-1 et je ne comprends pas votre allusion au "S".

Cordialement.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  11:15:05  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
pour l'S, voir derniers échanges dans ce fil

pour le reste, je ne vois pas.

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  13:26:54  Voir le profil
Bonjour Denis VHL, Emmanuel WORMSER et tous les autres de ce forum.

Merci à Emmanuel WORMSER pour le lien sur la question/réponse du ministère.

Denis VHL :
Concernant votre division portant sur 2 zones de POS différents, peut-être que les liens suivants peuvent vous éclairer et aider a argumenter auprès de la DDE.

http://www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr/IMG/ppt/notaires2008_v3_cle259696.ppt br / voir page 10 du diaporama.

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=267#sommaire_1281
Citation :
DP lotissement
Description :

Comment traiter les DP-lotissement dont le périmètre est situé en partie sur une zone agricole ou naturelles (A, NC, ND...) où les constructions y sont interdites ?
Réponse :

En application des articles L.442-1 et R.421-23 une déclaration préalable est exigée pour toutes divisions foncières non soumises à permis d’aménager et effectuées en vue de l’implantation de bâtiments. Le terrain qui fait l’objet d’une division doit être situé en zone constructible.
Lorsque un terrain est situé à la fois dans une zone constructible et dans une zone inconstructible, il est toujours possible de déposer un permis de construire sur la partie constructible du terrain. Dans cette perspective la situation du terrain n’est pas un obstacle à la division. Le permis à venir ne pourra être accordé que sur la partie constructible du nouveau lot crée. La déclaration pourra contenir des prescriptions en ce sens.


Pour ce qui est du cadastre c'est le service du cadastre au centre des impôts fonciers à la cité administrative d'avignon (pour vous) qui gère ça. Mais on ne change pas de section ou numéro comme ça...
A bientôt
trés cordialement
Cidou
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  13:47:09  Voir le profil
ou encore ici en page 13...

Lorsqu'un terrain est situé à la fois dans une zone constructible et dans une ...

Cidou


**modération**
correction de lien défaillant

Edité par - Emmanuel WORMSER le 04 févr. 2009 14:02:26
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  14:04:26  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
cidou,

la solution proposée ici est de demander un PC sur la partie constructible et de diviser la partie constructible de celle qui ne l'est pas, évitant ainsi la DP de lotissement puisque la parcelle nue créée n'est pas destinée à être batie...

tel n'est pas le cas en zone NB dont les parcelles sont constructibles....mais non divisibles d'après certains !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 04 févr. 2009 14:06:20
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  14:28:20  Voir le profil
Exact Emmanuel WORMSER... mais une fois le lot en zone NB détaché de l'unité foncière portant sur 2 zones, il est constructible (a condition de respecter le COS) puisque tout seul il n'y a pas de DP pour lotissement, sauf s'il y a intention de le diviser. Ou est-ce que je me trompe...
Ne serait ce pas une solution en attendant (peut-être la réponse du TA pour mon détachement )pour Denis VHL ?
Trés Cordialement
Cidou
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  15:06:44  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
le pb de DenisVLH est de diviser, pas de construire... si j'ai bien compris.

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  15:44:08  Voir le profil
C'est peut-être moi...
Allo, DenisVHL ? Pouvez vous nous éclairer ???
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DenisVLH
Contributeur senior

76 réponses

Posté - 04 févr. 2009 :  22:58:15  Voir le profil
Bonsoir,

Je prends connaissance de vos nombreuses réponses et je vous en remercie.

Je suis véritablement impressionné par votre niveau d'information.

Comme Emmanuel le fait remarquer, mon problème est plus de diviser que de construire la partie en UCa étant donné la situation en zone NB.

Il s'agit de terrains en indivision que nous souhaiterions partager.

Je me permets de revenir à mon idée initiale pour contourner le refus de la DDE qui me parait définitif compte tenu de vos réponses.

Je comprends mal les interactions entre le code civil (article 815 : nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le code de l'urbanisme (article L442-1).

Pour simplifier : supposons qu'il y ait qu'un seul terrain à cheval sur les zones UCa et NB en indivision entre 3 héritiers.

Est-ce que le notaire a la possibilité de partager le terrain en indivision entre les 3 héritiers : 2 lots en UCa et 1 lot en zone NB ?

Si oui, les lots en UCa devraient être constructibles puisque les lotissements n'y sont pas interdits.

Si non, cela signifierait que le l'article L442-1 oblige à laisser le terrain en indivision en contradiction avec l'article 815 du code civil.

Merci d'avance pour vos avis préalablement à un contact avec mon notaire notamment si je fais fausse route.

Cordialement.
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DenisVLH
Contributeur senior

76 réponses

Posté - 05 févr. 2009 :  16:22:49  Voir le profil
Bonjour,

Comme vous me le laissiez entendre, la DDE maintient son refus de diviser dans les deux cas que je vous ai décrits.

Pour ceux pour qui cette info est utile, la DDE s'appuie désormais sur 2 jugements de TA pour justifier sa position :

- Jugement de TA de Marseille (Cuges les pins) qui s'est prononcé le 29 juin 2006 en faveur de la légalité de l'interdiction des lotissements dans une zone NB peu équipée ;

- Jugement du TA de Nice (Commune du Val) qui a suspendu le 29 février 2008 l'exécution
de l'arrêté de non opposition à une déclaration préalable pour la réalisation d'une division foncière en zone NB non autorisée par le POS.

Cordialement.
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 05 févr. 2009 :  17:31:42  Voir le profil
c'est vraiment pas encourageant....

Si même les TAs ne suivent pas les réponses minitérielles...
mais qui dirige ou décide ? Chacun fait ce qu'il lui plait...
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