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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  15:47:19  Voir le profil
Bon, je viens d'appeller le TA, la greffière est en audience... l'autre personne (trés gentille) a dit que ce n'était pas normal qu'il y ait que le sens synthetique des conclusion. Elle note et demande la mise en ligne du reste ce soir, mais cela peut prendre quelques jours avant que cela n'apparaisse sur le site ???
Je vous tiens au courant
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  16:06:22  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
si, c'est complètement normal : seul le sens des conclusions doit être porté à connaissance des parties avant l'audience (voir R711-3 du code de justice administrative).
le seul moyen de savoir ce qu'a dit le rapporteur, c'est d'être présent à l'audience.

après le jugement, vous pourrez demander copie de ces conclusions, mais tout sera alors décidé.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 20 mai 2009 16:29:18
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  17:01:25  Voir le profil
Non, désolée je n'étais pas présente le TA est à 2h de route et comme dit :
Citation :
Je ne suis pas plus inquiète que ça... la commune lance une modification du
POS, dont au pire 5 ou 6 mois, mais j'aimerais tellement gagner pour les
autres qui n'ont pas la chance d'avoir un Maire qui modifie son POS pour les
zone NB....


je rappelle le TA dès lundi pour savoir si on peut me communiquer les conclusions si elles ne sont pas sur sagace. Peut être que cela à changé depuis la loi du 7 (?) janvier 2009...
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 20 mai 2009 :  17:05:00  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, ça a changé : avant cette date, on ne pouvait même pas connaitre le sens des conclusions avant l'audience !

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 23 mai 2009 :  18:26:42  Voir le profil
je ne sais pas vous mais moi le nouveau forum refus mon mot de passe ??? donc si vous n'avez pas de nouvelles pendant quelques temps ....
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 23 mai 2009 :  18:59:07  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
cidou, vous ne vous êtes apparemment pas inscrit dans le nouveau forum !!!!

en tout cas, pas de membre apellé cidou là bas !

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 23 mai 2009 :  19:11:44  Voir le profil
non ! j'essaye depuis tout a l'heure : mais ou mon identifiant ou mon mot de passe est invalide... et en voulant me re inscrire on me dit que l'adresse email est déja utilisé ??? je ne sais comment faire mais je suis tetue et je vais y arriver... j'espère
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 23 mai 2009 :  19:21:43  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement posté par cidou

non ! j'essaye depuis tout a l'heure : mais ou mon identifiant ou mon mot de passe est invalide... et en voulant me re inscrire on me dit que l'adresse email est déja utilisé ??? je ne sais comment faire mais je suis tetue et je vais y arriver... j'espère

je viens de re-vérifier : il y a bien un cidou dans le nouveau
reste à retrouver le mot de passe.

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 10 juin 2009 :  10:40:11  Voir le profil
Bonjour tout le monde,

hier j'ai eue la copie des conclusions du rapporteur public :
Citation :
N° 08/..... Préfet 84

C/cmne de .B......... Audience du 20.05.09

Mme et M. A......sont propriétaires, sur le territoire de la commune de .B..... d'un terrain, cadastré section ..., sous le n° ........, d'une contenance de 10.720 m2, pour lequel ils ont déposé, le 4 juillet 2008, une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un lotissement comportant deux lots, ceci en application des dispositions de l'article R 421¬19 du code de l'urbanisme aux termes duquel: « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager: a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire: - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité; ( ... ) ».
A défaut de toute décision expresse prise dans le délai d'instruction de cette demande, d'une durée de deux mois, une décision implicite de non opposition à déclaration préalable est donc née le 4 août 2008.
Le maire de .B...... a alors délivré à M. et Mme .A....., le 7 août 2008, un certificat de décision de non opposition à déclaration préalable.
C'est l'acte qui est déféré à votre censure, dans la présente instance, par le préfet de Vaucluse qui vous en demande l'annulation par un unique moyen tiré de la violation de l'article 2 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune qui interdit en ce secteur les lotissements et groupes d'habitations.
Aux termes des dispositions de l'article R 424-13 du code de l'urbanisme: « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. ».
Il résulte de ces dispositions qu'un tel certificat n'a aucune portée décisoire et se borne à informer le déclarant de la naissance d'une décision tacite née, au cas d'espèce, le 4 août 2008 du silence gardé par l'administration.
Pour délivrer une telle attestation, le maire est en situation de compétence liée et ne peut pas même procéder au retrait de la décision qui en fait l'objet, par application des dispositions de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme selon lequel :« La décision de non¬opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ».
Si le préfet de Vaucluse demeure néanmoins recevable à en contester la légalité par la voie de l'action, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de vous déférer tout acte qu'il estime illégal, il ne peut utilement invoquer à son encontre des moyens tirés de la non conformité aux règles d'urbanisme de l'autorisation tacite dont le maire a confirmé la naissance, mais seulement en contester l'intervention. Il s'ensuit que l'unique moyen du préfet est inopérant et que son déféré ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
Par ces motifs, nous concluons donc au rejet de la requête du préfet de Vaucluse et au rejet, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions de la commune de .B... tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.


le jugement a eu lieu hier. Je viens d'appeller la greffiere qui n'a pas encore eue le résultat du juge, elle le voit tout à l'heure.
Elle me conseille de surveiller sagace et sitôt que l'affaire est marquée "jugée", la rappeller pour savoir.
Par contre le Préfet à 2 mois pour faire appel après la notification que nous n'aurons surement pas avant juillet
M. Wormser : pensez vous qu'il va faire appel ?
Bonne journée
Cidou
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DenisVLH
Contributeur senior

76 réponses

Posté - 11 juin 2009 :  13:56:35  Voir le profil
Bonjour,

Bravo Cidou pour votre ténacité !

J'ai du mal à comprendre le motif de rejet du déféré préfectoral.

<<il ne peut utilement invoquer à son encontre des moyens tirés de la non conformité aux règles d'urbanisme de l'autorisation tacite dont le maire a confirmé la naissance>> => est-ce que ça signifie que le contrôle de légalité du préfet ne s'applique au DP tacite ?

- <<mais seulement en contester l'intervention>> => que signifie le terme intervention ?

Merci d'avance pour toute explication à l'intention d'un non juriste.

Cordialement.
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 11 juin 2009 :  19:46:03  Voir le profil
Bonsoir,
ce soir toujours rien sur sagace.. mais cela peut prendre quelque jours...
DenisVHL :
Je comprends que le Préfet peut seulement faire annuler une AUTORISATION. Je m'explique : SI la DDEA avait émis un avis favorable, ou si Le Maire avait fait une autorisation, il pouvait demander l'annulation par rapport au POS/règles d'urbanisme, mais la DP TACITE est une réponse hors délais, conforme ou pas au règles d'urbanisme, donc...
J'espère que le Juge suit le rapporteur, je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
A bientôt
Cidou
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 11 juin 2009 :  19:48:47  Voir le profil
quand à contester l'intervention ?
Le Maire est obligé de délivrer l'autorisation tacite.
Je pense que c'est ça que le Préfet appelle intervention et veut contester... mais là il a tout faux.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 juin 2009 :  17:37:47  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, et c'est plus drole que ça : le préfet s'est trompé d'acte à déférer ...

il a attaqué l'attestation de décision tacite, pas la décision tacite elle même !!!

or, l'attestation est de droit dès lors que la décision est tacite .

si c'est bien le cas, aucun risque qu'il fasse appel...

mais ça n'apporte pas de réponse à nos questions générales !!!


cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 12 juin 2009 17:39:34
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 juin 2009 :  17:40:46  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
PS : je ne viens plus sur ce forum.
prévenez moi par MP si il y a une suite
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 12 juin 2009 :  21:14:24  Voir le profil
alors j'ai bien compris ? oui malheureusement pous les questions générales, mais ça laisse la possibilité pour les DP tacites ...
Vous allez beaucoup beaucoup nous manquer Mr Wormser !!!!
je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
TRES TRES cordialement
Cidou
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 14 juin 2009 :  19:28:13  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
mais rejoignez moi sur le nouveau forum !

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 14 juin 2009 :  23:50:30  Voir le profil
et les anciens sujets ????
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 15 juin 2009 :  18:49:25  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
ben y faut revenir les chercher icite !!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 15 juin 2009 :  19:27:24  Voir le profil
c'est bien ce que je dis : vous nous abandonnez
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cidou
Contributeur senior

53 réponses

Posté - 13 juil. 2009 :  21:21:11  Voir le profil
voilà... La requête du Préfet est rejetée :

Considérant que par acte en date du 7 août 2008, le maire de xxxx a, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, délivré à M. et Mme A, un certificat attestant qu’il n’avait pas pris de décision d’opposition à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée le 4 juillet 2008 en vue de la division d’un terrain en zone NB du POS de la commune; que le préfet de Vaucluse en demande l’annulation par un unique moyen tiré de la violation de l’article NB2 du POS de xxxx;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme , « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. » que contrairement à la portée juridique donnée à ce certificat par le préfet de Vaucluse, un tel acte n’a aucune portée décisoire et se borne à confirmer la décision de non opposition tacite née le 4 août 2008 du silence de l’administration ; que le maire est alors en situation de compétence liée pour délivrer cette attestation, et ne peut pas même procéder à son retrait ; que si le préfet de Vaucluse demeure néanmoins recevable à en contester la légalité par la voie de l’action, il ne peut utilement invoquer à son encontre des moyens tirés de la non conformité, aux règles d’urbanisme, de l’autorisation tacite dont le maire a confirmé la naissance, mais seulement en contester l’intervention ; qu’il s’ensuit que l’unique moyen du préfet est inopérant et que son déféré doit être rejeté

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du PREFET DE VAUCLUSE la somme demandée par la commune de Vaugines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE:
Article 1er : Le déféré du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de xxxx au titre de l’article L. 76 1 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à M. et Mme A et à la commune de xxxx.Considérant que par acte en date du 7 août 2008, le maire de xxxx a, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, délivré à M. et Mme A, un certificat attestant qu’il n’avait pas pris de décision d’opposition à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée le 4 juillet 2008 en vue de la division d’un terrain en zone NB du POS de la commune; que le préfet de Vaucluse en demande l’annulation par un unique moyen tiré de la violation de l’article NB2 du POS de xxxx;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme , « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. » que contrairement à la portée juridique donnée à ce certificat par le préfet de Vaucluse, un tel acte n’a aucune portée décisoire et se borne à confirmer la décision de non opposition tacite née le 4 août 2008 du silence de l’administration ; que le maire est alors en situation de compétence liée pour délivrer cette attestation, et ne peut pas même procéder à son retrait ; que si le préfet de Vaucluse demeure néanmoins recevable à en contester la légalité par la voie de l’action, il ne peut utilement invoquer à son encontre des moyens tirés de la non conformité, aux règles d’urbanisme, de l’autorisation tacite dont le maire a confirmé la naissance, mais seulement en contester l’intervention ; qu’il s’ensuit que l’unique moyen du préfet est inopérant et que son déféré doit être rejeté

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du PREFET DE VAUCLUSE la somme demandée par la commune de Vaugines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE:
Article 1er : Le déféré du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de xxxx au titre de l’article L. 76 1 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à M. et Mme A et à la commune de xxxx

lorsqu'un permis de construire aura été délivéré je vous tiendrais au courant.

Bon 14 juillet à toutes et tous
Cidou


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