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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  13:29:37  Voir le profil
Les régles applicables à un lotissement sont :
de 0 à 5 ans : réglement du lotissement
de 5 à 10 ans : double instruction (réglement du lotissement + réglement POS/PLU)
plus de 10 ans : si les co-lotis ont demandé le maintien de leur réglement (double instruction) s'ils ne l'ont pas demandé (réglement du POS/PLU uniquement)

jusque là je ne pense pas me tromper !

je me suis laissé dire que depuis la réforme, comme la division créant 1 lot à bâtir est un lotissement, les règles énoncées ci-dessus s'appliqueraient.

Auriez vous des informations à ce sujet, merci.

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Vincentius
Pilier de forums

497 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  15:30:30  Voir le profil
Le règlement de lotissement reste opposable pendant dix ans.
Au delà:
- si pas de POS/PLU, le règlement est maintenu jusqu'à ce qu'un PLU soit approuvé;
- si POS/PLU et que le règlement est prorogé par les colotis, le règlement est maintenu tant que le Maire ne le rend pas caduc;
- si POS/PLU et que le règlement n'est pas prorogé par les colotis, alors le règlement devient caduc.
Le POS/PLU est aussi opposable dans tous les cas, même si le règlement du lotissement est toujours en vigueur.
Je pense que c'est plutôt comme ça

Edité par - Vincentius le 16 janv. 2008 15:31:41
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  16:19:06  Voir le profil
Bon je reconnais c'est dit différemment et c'est plus général, mais en fait ça revient au même.
Je parlais de ma commune avec un plu approuvé. L'instruction des dossiers droit des sols est faite selon les régles que j'ai cité plus haut, j'ai schématisé je sais et même si ce n'est pas dit avec des grands mots dans la pratique c'est comme cela que ça se passe.

Sinon... alors... qu'en est t'il pour les lotissements après le 1er octobre, y compris ceux de 1 lot?

Parce que vincentius à part me faire un beau sourire satisfait, vous n'avez pas répondu totalement à ma question

Elisabeth
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  16:25:25  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Elisabeth, as-tu déjà croisé un règlement de lotissement pour un unilot ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  16:39:06  Voir le profil
Emmanuel ma question n'est pas anodine.
Si je l'ai posé c'est qu'il ma été dit que le fait de créer un lot et que ce soit un lotissement, s'appliquait alors les régles des lotissements.
Effectivement s'il n'y a pas de réglement, on applique les régles du PLU. Donc le "réglement" de ce fameux lotissement serait en fait le réglement du PLU. Avec double instruction au bout de 5 ans puis 10 ans si le propriétaire a demandé le maintien des régles...
Si le plu n'a pas été modifié, pas de souci, mais s'il a été modifié...


Elisabeth
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  16:49:01  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
si il a été modifié, c'est le PLU modifié qui s'applique, conformémént aux dispositions du L442-11 du CU que vous ne manquerez pas d'appliquer dans ta commune !

cordialement
Emmanuel Wormser

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Vincentius
Pilier de forums

497 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  16:59:32  Voir le profil
Que le PLU soit ou non modifié avant ou après les dix ans du lotissement ne change, à mon humble avis, rien du tout...
Le PLU y est opposable des la création du lotissement en plus du règlement (s'il existe) du lotissement. D'où vient cette histoire de cinq ans?
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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  17:13:46  Voir le profil
je n'ai pas l'article sous les yeux (peut être le L 442-10 ? ou L 442-14) mais les 5 ans partent à compter de la date d'achèvement des travaux du lotissement.


Elisabeth

Edité par - marilys le 16 janv. 2008 17:18:24
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  17:22:30  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui, c'est une "garantie de stabilité" des règles d'urbanisme pour le lotisseur, un peu comme un CU qui cristallise des droits d'urbanisme d'une parcelle.

elle est prévue au L442-14 du CU (légifrance commence à me fatiguer aujourd'hui !!!)

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 16 janv. 2008 17:48:46
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repondre
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  17:50:28  Voir le profil
Bonjour,
voici ci-après un jugement de Juin 2006 de la cour administrative d'appel à propos des divisions que m'a envoyé un éminent juriste à qui j'ai soumis certains des arguments de la mairie à propos d'un projet de construction en zone NB sur laquelle existe déjà une construction. J'espère qu'il éclairera certains d'autres éminents juristes parmi vous ! Moi, ça ne fait qu'éclairer mon envie de reprendre une aspirine !


Cours administratives d'appel
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES.
2ème Chambre
M. Aires MAIA DOS SANTOS
N° 04VE03538
8 juin 2006
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires MAIA DOS SANTOS, demeurant 47 rue Georges Pompidou aux Essarts-le-Roi (78690), par Me Bazin ; M. Aires MAIA DOS SANTOS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200223, 0200225, 0200226, 0200227 et 0200228 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des cinq décisions en date du 27 décembre 2001 par lesquelles le maire de la commune de Mareil-le-Guyon a refusé de lui délivrer les permis de construire cinq maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit « La Garenne » dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Mareil-le-Guyon à lui verser une somme de 1 000 euros représentant les frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les cinq dossiers qu'il a déposés ont été refusés illégalement au motif qu'ils devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire groupé en application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que l'administration a l'obligation d'instruire toutes les demandes, mêmes concurrentes, dont elle est saisie et de réclamer les pièces manquantes lorsque le dossier est incomplet ; que le tribunal administratif a dénaturé sa demande, a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de permis de construire et a insuffisamment motivé son jugement ; qu'en jugeant que le refus du maire était suffisamment motivé, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que les projets ne comportaient pas de notes de présentation ; que ce motif du jugement, soulevé d'office, aurait dû faire l'objet d'un moyen d'ordre public ; qu'au surplus, dans la demande de permis n° 5, figurent les cinq projets de construction ; que le service instructeur avait donc toutes les pièces nécessaires pour apprécier ses demandes ; qu'il n'était pas tenu de déposer une demande de permis groupé en application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'envisageait pas de vendre mais de louer les constructions projetées et que cette location ne l'obligeait pas à opérer une division en jouissance du terrain ; que le permis n'était pas demandé en vue d'une division puisque les locataires n'on aucun droit à construire et ne peuvent faire de travaux sans l'autorisation du propriétaire ; que la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière par le propriétaire ne nécessite ni lotissement ni division ; que le maire a commis un détournement de procédure en le suspectant de vouloir vendre à terme les maisons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
Considérant que le 20 décembre 2001 la commune de Mareil-le-Guyon a accusé réception des cinq demandes de permis de construire déposées par M. MAIA DOS SANTOS en vue de la construction de cinq maisons sur un terrain de 8 168 m2 situé au lieudit « La Garenne » ; que, par cinq décisions du 27 décembre 2001, le maire de la commune, estimant que le terrain d'assiette des constructions projetées devait nécessairement faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, a refusé de faire droit à ces demandes et a informé le pétitionnaire qu'il lui appartenait de déposer soit une demande unique de permis de construire groupé, en application de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, soit une demande préalable d'autorisation de lotir, en application de l'article R. 315-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6 … » ; qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations (…)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction de cinq maisons individuelles sur un même terrain appartenant à M. MAIA DOS SANTOS; que ces maisons sont destinées, selon les déclarations du pétitionnaire, à faire l'objet d'une location et qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la commune, que chacune de ces habitations soit destinée à devenir la propriété exclusive et particulière de chaque occupant ; que si la commune de Mareil-le-Guyon soutient également que la location de ces logements implique, conformément à l'article 1709 du code civil, la jouissance privative des habitations louées, cet usage personnel ne saurait être assimilé, par lui même, à une opération de division du sol en propriété ou en jouissance visée par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 315-1 et de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, un tel usage n'impliquant le bénéfice d'aucun droit à construire ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet n'ayant pas vocation à faire l'objet d'une division en propriété ou même en jouissance, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le projet nécessitait la délivrance d'un permis de construire groupé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAIA DOS SANTOS est fondé, par ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Mareil-le-Guyon à verser à M. MAIA DOS SANTOS la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune de Mareil-le-Guyon tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0200223, 0200225, 0200226, 0200227 et 0200228 du Tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : Les cinq décisions du maire de la commune de Mareil-le-Guyon en date du 27 décembre 2001 refusant à M. MAIA DOS SANTOS la délivrance de cinq permis de construire sont annulées.
Article 3 : La commune de Mareil-le-Guyon versera à M. MAIA DOS SANTOS une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mareil-le-Guyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;
- les observations de M. MAIA DOS SANTOS et celles de Me Pelissier pour la commune de Mareil-Le-Guyon ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Mme Lackmann, Présidente.



Citation :
On entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser.

MCF
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  17:54:02  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
mouaih : là pas de division donc pas de lotissement... où est le problème ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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repondre
Contributeur débutant

23 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  18:41:05  Voir le profil
Dans mon cas, (construction sur la même parcelle de volumes séparés)l'urbanisme argüait du fait que les habitations multiples ne sont pas autorisés par lE POS et que je n'avais à titre personnel besoin que d'un logement. Le projet visait donc selon eux à contourner la législation sur les lotissements car je projetais de revendre à terme.

MCF
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  18:44:21  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
il faut qu'ils arrêtent la gnôle dans votre coin ...

le procès d'intention n'existe pas en urbanisme... et se fonder sur ce motif pour refuser un PC, c'est... justement un détournement de pouvoir de la part de l'administration !

cordialement
Emmanuel Wormser

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marilys
Pilier de forums

964 réponses

Posté - 16 janv. 2008 :  22:23:08  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

oui, c'est une "garantie de stabilité" des règles d'urbanisme pour le lotisseur, un peu comme un CU qui cristallise des droits d'urbanisme d'une parcelle.

elle est prévue au L442-14 du CU (légifrance commence à me fatiguer aujourd'hui !!!)



merci Emmanuel pour l'article.
Donc ce que j'ai dit précédemment me semble quand même important.
la date d'achèvement partirai donc du dépôt de la DAACT?
Quel particulier va savoir tout ça !
Et ce qui m'inquiète aussi c'est comment gérer tout ça

Elisabeth

Edité par - marilys le 16 janv. 2008 22:28:05
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