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Un copro. débiteur a été condamné à payer les charges dues, et 600 € au titre de dommages et interêts et à l'article 700.
Quand le Syndic doit'il imputé ces 600 €uros ?? dès le jugement ou au paiement de cette some par le débiteur ?? dans quel compte ??
pour info ; le syndic a passé cette écriture sur le compte du débiteur en contrepartie de la facture de l'avocat 720 €. Ce qui fait un solde de 120 € au débit du syndicat, alors que rien n'a été réglé par ce copro.
Ne doit'on pas attendre le paiement des 600 euros par ce copro pour régulariser son compte de charges ??
encore un aveu d'incompétence des syndics !! Je suis dans le sujet avec le mien (pour des questions moins préoccupantes), mais le bilan est là. c'est aussi simple que le bon sens : tant que le copro n'a rien payé, les frais d'avocat reste à charge du syndicat !!! il est bien évident que le 450 du copro doit être crédité lors du versement du chèque !!! La bonne manière de tracer le fait que 600 € sont dus dépasse mes compétences. L'utilisation d'un compte d'attente me semble approprié. je créditerai de 600 € le compte 623 intervention de tiers (poste débit 720 €, frais d'avocat) par débit d'un compte d'attente débiteur "attente réalisation du jugement". Le décret interdit les comptes d'attente sauf s'ils sont justifiés ligne à ligne ... Si malheureusement pour la copro, le mauvais payeur ne paie pas, l'assemblée générale votera le crédit de ce compte d'attente par débit des comptes 600, dans quelques années
1) la facture de l'avocat ne doit pas être passée au débit du compte du débiteur. Elle doit passer en charges du syndicat.
2) il ne peut y avoir une somme unique pour l'art 700 et les DI. Le jugement alloue l'art. 700 pour nn € et éventuellement des DI pour nn €. Quand il y a une somme unique, elle concerne soit un poste (généralement l'art. 700) soit l'autre.
3) la ou les somme(s) attribuée(s) a (ont) vocation à être passé(es) en produits, mais il n'est pas correct de faire cette opération tant qu'elles n'ont pas été payées effectivement par le débiteur. Le texte impose de les passer en engagement. En l'espèce en 4720 compte d'attente créditeur par le débit du 450 copropriétaire. C'est un leurre que de passer dans ce cas un produit au syndicat quand on ne sait pas si la décision pourra être exécutée, ou du moins quand elle le sera.
Quand le débiteur a payé, le 4720 est débité par le crédit du 714 produits divers et, en même temps, le 450 copropriétaire est crédité par le débit de la banque. Cette opération entre généralement dans le cadre plus large de l'enregistrement détaillé du compte définitif de l'huissier qui a procédé à l'exécution forcée.
4) Quand le recouvrement donne lieu à une décision judiciaire, celle ci fait application de l'article 10-1 et précise les sommes imputables au débiteur. Encore faut-il que cette application ait été demandée dans l'assignation, ce qui n'est pas toujours le cas.
5) Le syndic peut passer des écritures de ce type dès que les fonds sont chez l'huissier. Il est même possible de créer pour ce faire un compte de trésorerie. Des fonds chez un huissier sont assimilables à des fonds en banque.
6) la procédure utilisée par le syndic n'est pas correcte.
Bonsoir, Qu'en est-il pour des frais de condamnation pour le syndicat que nous recevons avec le libellé COMPTE COPROPRIETAIRE CONSOLIDE du 1/1/08 au 02/02/08
31/1/08 condamn. TGI. AFF XXX 75,33 TOTAL COMPTE TRAVAUX_ 75,33 SOLDE DEBITEUR 75,33
Bonsoir, Qu'en est-il pour des frais de condamnation pour le syndicat que nous recevons avec le libellé COMPTE COPROPRIETAIRE CONSOLIDE du 1/1/08 au 02/02/08
31/1/08 condamn. TGI. AFF XXX 75,33 TOTAL COMPTE TRAVAUX_ 75,33 SOLDE DEBITEUR 75,33 Que vient faire ce compte TRAVAUX alors que c'est notre quote part sur indemnité dûe au copropriétaire qui a gagné contre le syndicat des coproptiétaires. Je voudrais comprendre pourquoi le syndic nomme ainsi ce compte d'attende. Faut-il chercher à comprendre ou régler sans comprendre. ..Merci