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michel10
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 05 févr. 2008 :  12:15:25  Voir le profil
Bonjour,
L'AG de ma co-pro a décidé de vendre le local vide-ordures (10 m2) au plus offrant, sans autre précision de limite de prix. J'ai été le seul à faire unr proposition et le syndic m'informe que je dois revoir mon prix à la hausse (multiplier par 10, il s'agit d'un appt à la montagne)sous peine que les services fiscaux me fassent un redressement!
1° j'aimerai savoir si le syndic peut m'obliger à augmenter le prix ? et pour quel motif ?
2° le redressement fiscal ne concerne que l'acheteur et pas le syndic et ne portera que sur la partie de taxes revenant à l'état ? et non pas sur le prix payé ?
Ai-je raison sur ma façon de voir?
Merci
Michel
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philippe388
Pilier de forums

1741 réponses

Posté - 05 févr. 2008 :  18:10:20  Voir le profil
Le syndic n'a rien à dire la dessus. Il n'a aucun pouvoir de décision.
En plus il vous "menace" d'un redressement fiscal !!!

"L'AG a décidé", a t'il été voté à l'AG la vente du local poubelle ?? Si vous êtes le plus offrant l'AG ne peut vous refuser cet achat.

Ce n'est qu'un local poubelle, non!!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 05 févr. 2008 :  18:31:18  Voir le profil
Quel a été l'exact déroulé de cette opération de vente ?

Il me paraît "bizarre" que la copro vende un local sans en avoir au préalable fait estimer la valeur.

De plus, un local en rdc "à la montagne" c'est idéal pour ranger les skis.

Pourriez-vous nous préciser les modalités de mise en vente, quel vote - "unanimité" - s'agissant de la vente d'une partie commune etc...

Et si vous arrivez à obtenir l'unanimité dans une résidence "montagne", faites le savoir, ce sera vraiment l'exception !!!

Y'a vraiment qqchose qui "coince" dans votre descriprtif en dehors de tout pb éventuel de redressement fiscal.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 05 févr. 2008 18:33:40
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michel10
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  18:00:23  Voir le profil
L'AG avait décidé : "que les prop intéressés devaient faire une offre dans le délai de deux mois et de céder cette partie commune ... en retenant la meilleure offre".
Il y avait eu une vague discussion sur les tarifs en vigueur dans la commune (station montagne) mais aucun prix minima n'a été fixé à l'AG. J'ai donc fait une offre et je pense que le syndic s'aperçoit qu'il aurait peut être du fixer un prix minimum, ce qu'il n'a pas fait et ce qui est une erreur de sa part. Je n'étais que moyennement intéressé et j'ai fait une offre "pas très élevée au cas où" et j'ai été le seul!
"La résolution a été approuvée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés à l'AG".
Ca représente 10 m2 et ça n'a intéressé personne. C'est un immeuble occupé que par des résidents secondaires, donc peu d'intérêt.
Le redressement fiscal annoncé ne doit concerner que le prix "bas" de cet achat. Je crois qu'il faut alors déclarer dans l'acte de vente la valeur vénale et payer les taxes à ce niveau.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  18:48:34  Voir le profil
Comme le doute sur les compétences réelles de "certains syndics" ne peut que prêter à discussion au fil des lectures sur UI...

Je vous conseillerai fortement de vérifier si ce vote:

"La résolution a été approuvée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés à l'AG".

Respecte bien les conditions de double majorité de l'artice 26 de la Loi de 1965
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20080120



Publication au JORF du 11 juillet 1965

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis


Article 26
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 15 2° (JORF 7 mars 2007).


Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;


b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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michel10
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  18:57:01  Voir le profil
8377 sur 10000e
19 co pro sur 23
Ca serait valable donc?
Merci
MM
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  20:33:29  Voir le profil
Citation :
michel10 Posté - 06 févr. 2008 : 18:57:01
--------------------------------------------------------------------------------
8377 sur 10000e
19 co pro sur 23
Ca serait valable donc?
Merci
MM
Parfaitement.

Donc, indiquez au syndic que le pb de l'éventuel "redressement fiscal" ne lui appartient en aucune façon et qu'il veuille bien se conformer aux décisions de l'AG, souveraine en la matière.

Bonne chance, car posséder un ex "vide ordures" en montagne devrait pouvoir se valoriser...

Trois lits cabines... au moins

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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michel10
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  20:43:55  Voir le profil
Oui avec les lits, j'essaierai de faire tenir une petite cuisine
Merci
mm
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  22:45:10  Voir le profil  Voir la page de JPM


La majorité nécessaire est 12 copropriétaires sur 23 détenant 6667 voix,

et non celle que vous avez indiquée.
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michel10
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  23:21:11  Voir le profil
Ce qui signifie ?
MM
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 févr. 2008 :  23:51:18  Voir le profil
Dites, JPM ?

Si Michel10 nous indique que la résolution a été votée avec :

"8377 sur 10000e
19 co pro sur 23
"


Ce vote est bien valable ou alors, expliquez-nous votre allusion :

"La majorité nécessaire est 12 copropriétaires sur 23 détenant 6667 voix,

et non celle que vous avez indiquée
."


Vous indiquez les seuils à "dépasser" pour que le vote soit valable et Michel10 indique une réalité qui dépasse ces seuils !!!!!!!!!!!!!

Ou serait donc votre pb ?

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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