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Un coproprietaire souhaite changer sa portes pallieres. Les portes de la copropriété sont tous identiques avec de belles moulures. Il souhaite changer sa porte contre l'avis de la copro contre l'avis de l'assemblée en argumentant qu'il a le droit a la securité (mette une porte blindée et 3 points). Le reglement de copro indique: "Les portes d'entrée des locaux privatifs et d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés, même s'ils constituent une "partie privée" sans le consentement de l'assemblée générale. Y a t il une jurisprudence allant dans son sens? Que pouvons nous faire, ca nous souhaitons conserver l'harmonie de la cage d'escalier.
On peut parfaitement faire "blinder" une porte sans en changer l'aspect extérieur.
Je ne suis même pas certain que cela ait un coût supérieur à l'ensemble chambranle/porte chez Lapeyre and co ou autre fournisseur.
Pour la jurisprudence, faites un tour sur légifrance.
Quant à une porte blindée "trois points", ce n'est pas du blindage, c'est de la boite de conserve fournie gracieusement par les promoteurs actuels "en série".
A ce prix là, effectivement, il lui sera pas facile de faire blinder sa porte actuelle à un tarif comparable s'il ne choisit pas une fermeture 5 points!
Bonsoir et merci "quelboulot" pour votre réponse. Juste une precision, quand je dit 3 points, c'est juste un exemple. Il souhaite mettre une espece de porte coupe feu blindée avec fermetures securisées.
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 25 Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 art. 9 (JORF 7 mars 2007).
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.