****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Notre Assemblée 2003 vient d'être annulée pour défaut de convocation. Un nouveau syndic a été nommé au cours de cette A.G, qu'elle est la position de ce dernier vis à vis de la copropriété ? 1)- faut-il refaire une A.G. pour confirmer sa nomination ?
Pour cela, il faut que chaque assemblée générale convoquée par votre syndic actuel ait été contestée dans le délai légal de 2 mois.
Auquel cas, l’unique solution pour vous, c’est l’administrateur judiciaire.
Voyez ces liens :
Jurisprudence: Convocation par un syndic dont le mandat est annulé
Au visa de l'article 42, alinéa 2 de la loi, la Cour de cassation tire donc les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic : par l'effet rétroactif de la décision d'annulation, le syndic a perdu sa qualité pour convoquer une nouvelle assemblée à une date antérieure à celle de la caducité de sa mission.
Dès lors que l'action en nullité a bien été engagée dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi, contre l'assemblée initiale, puis contre celle convoquée par le syndic, les deux se trouvent annulées du fait de la disparition du mandat du syndic.
Ainsi le sort d'une décision valablement prise par les copropriétaires est susceptible d'être remise en cause plusieurs années plus tard, à condition bien sûr que chaque assemblée ait été contestée dans le délai de 2 mois.
A l'attention d'ESTAPAK Je lis bien :" Dés lors que l'action en nullité a bien été engagée dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi, contre l'assemblée initiale, puis contre celles convoquées par le syndic,les cinq (2003-2004-2005-2006-2007) se trouvent annulées du fait de la disparition du mandat du syndic:" Est-ce bien cela ?