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lnouvo
Contributeur actif

43 réponses

Posté - 11 févr. 2008 :  22:18:23  Voir le profil
Je voudrais vendre une maison en province construite en 1961, et les agents immobiliers me disent que depuis le 1er Juillet 2007 la loi impose, en plus de certains diagnostics, la « mise en conformité électrique selon C 15.100» avant vente.
J’ai consulté 2 entreprises d’électricité agréées EDF qui m’ont fait 2 devis, mais l’un d’eux m’a fourni, en plus, un devis de « mise en sécurité électrique », moins cher, en me disant que « ça suffit pour la vente, l’acheteur fera le reste »
Qui croire ? Quelles sont réellement mes obligations ?
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R.C.
Pilier de forums

745 réponses

Posté - 11 févr. 2008 :  23:34:32  Voir le profil
Ce qui est opbligatoire, c'est le diagnostic, pas les travaux !

Citation :
Article L134-7 CCH
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
C'est une question de négociation avec l'acheteur qui peut se charger des travaux de mise en sécurité.



RC
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SOPRETTY
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  00:28:43  Voir le profil
Actuellement voici SEULS diagnostics qui obligatoires :
le constat de risque d'exposition au plomb
l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment
l'état de l'installation intérieure de gaz naturel
l'état des risques naturels et technologiques
le diagnostic de performance énergétique (DPE)

Il ne me semble que nous attendons toujours la parrution des textes d'application pour le diagnostic EDF pour les maisons dont l'installation électrique à plus de 15 ans.

Le prix de vente de votre bien sera en partie revalorisé ou négocier en fonction de ce diagnostic.
Il existe des professionnels qui pourront vous faire ce diagnostic et vous conseillez.



***MODERATION : suppression d'une publicité et des coordonnées commerciales***


Proverbe chinois : Aimez votre voisin mais ne supprimez pas votre clôture.

Edité par - nefer le 12 févr. 2008 08:02:11
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  08:04:28  Voir le profil
MODERATION :

Sopretty, merci de prendre connaissance de la charte du forum (ou de la relire)

Pour rappel, les objectifs du forum ne sont pas de venir faire la publicité de prestataires
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R.C.
Pilier de forums

745 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  09:24:21  Voir le profil
Je reviens sur la question d'origine :

Citation :
Initialement posté par lnouvo

Je voudrais vendre une maison en province construite en 1961, et les agents immobiliers me disent que depuis le 1er Juillet 2007 la loi impose, en plus de certains diagnostics, la « mise en conformité électrique selon C 15.100» avant vente.
La NF C 15.100 n'a pas d'effet rétro-actif. Il n'y a donc pas d'obligation de mise en conformité à la norme. On parle seulement de mise en conformité pour la sécurité des personnes. Cette mise en sécurité n'est pas obligatoire en cas de vente. Par contre, il vaut mieux que l'acquéreur soit informé d'un éventuel vice de sécurité électrique.

La meilleure solution c'est de faire établir un dossier de diagnostic technique complet.

Citation :
J’ai consulté 2 entreprises d’électricité agréées EDF qui m’ont fait 2 devis, mais l’un d’eux m’a fourni, en plus, un devis de « mise en sécurité électrique », moins cher, en me disant que « ça suffit pour la vente, l’acheteur fera le reste »
Qui croire ? Quelles sont réellement mes obligations ?

Pas d'obligation de travaux, mais seulement d'information.

Pour info, une synthèse du dossier de diagnostics :

Citation :
DIAGNOSTICS TECHNIQUES

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Dossier de diagnostic technique

Article L271-4
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7º L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7.
Les documents mentionnés aux 1º, 4º et 7º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6º n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º, 4º et 7º sur la partie privative du lot.

II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º, 4º et 7º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5º du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Article L271-5
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

La durée de validité des documents prévus aux 1º à 4º, 6º et 7º du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1º établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.

Article L271-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Les documents prévus aux 1º à 4º, 6º et 7º du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.


Section 1 : Diagnostic de performance énergétique

Article L134-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Article L134-2
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.


Article L134-3
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.

Article L134-4
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

Article L134-5
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.



Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz

Article L134-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6


Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité

Article L134-7
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article


RC
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SOPRETTY
Contributeur senior

64 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  12:27:35  Voir le profil
Désolé Nefer je n'ai pas ces intentions.
Il était minuit passé quand j'ai posté

Proverbe chinois : Aimez votre voisin mais ne supprimez pas votre clôture.
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lnouvo
Contributeur actif

43 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  15:12:48  Voir le profil
Merci à vous tous.
Si le coeur vous en dit, RV demain matin 6 h ... etc
Maintenant, bonne question : qui est agréé pour faire un diagnostic technique complet? ... (sans faire de publicité!)
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