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wiwi59
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 12 févr. 2008 :  11:26:15  Voir le profil
mon propriétaire met en vente la maison que je lui loue actuellement, mais il oblige a acheter des batiments annexes, que je ne loue pas aujourd'hui ! suis je obligée d'accepter ses conditions, car je suis acheteur mais sans ces annexes

wiwi
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lesterlin
Pilier de forums

301 réponses

Posté - 13 févr. 2008 :  09:04:44  Voir le profil
Le propriétaire est en droit de choisir ce qu'il veut vendre. Vous ne pouvez pas lui imposer d'une acheter qu'une partie. Il vend l'ensemble de sa propriété.

C'est soit vous achetez le tout, soit vous n'achetez rien.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 13 févr. 2008 :  09:07:55  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par lesterlin

Le propriétaire est en droit de choisir ce qu'il veut vendre. Vous ne pouvez pas lui imposer d'une acheter qu'une partie. Il vend l'ensemble de sa propriété.

C'est soit vous achetez le tout, soit vous n'achetez rien.


C'est juste, mais en dehors du cadre d'un congé pour vente.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 févr. 2008 :  09:43:41  Voir le profil
Pour compléter l'intervention de Lenabot, quelles sont les conditions de la vente ?

1 - Vous avez votre bail qui se termine dans un peu plus de six mois et votre bailleur se conforme à l'article 15 de la loi de 1989.

2 - votre bailleur met en vente le bien "occupé "avec le contrat de location en cours.

Si vous êtes dans le cas UN, le bailleur n'a pas le droit d'imposer la vente de locaux qui ne font pas l'objet du bail. Lisez bien cet article 15
Citation :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20080120



LOI
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 () JORF 14 juin 2006
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.



Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 13 févr. 2008 13:45:59
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wiwi59
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 14 févr. 2008 :  14:08:04  Voir le profil
pour vous répondre, mon bail se termine en septembre 2009. le propriétaire vend et me propose donc d'acheter en tant que locataire prioritaire. Mais le batiment joint à la vente ne fait pas partie de ma location actuelle.

wiwi
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yguerveno
Pilier de forums

2236 réponses

Posté - 14 févr. 2008 :  14:49:41  Voir le profil
Vous ne répondez pas à la question de Quelboulot : vous donne-t-on congé ou pas ?
Rajout : si le propriétaire ne vous donne pas congé, vous n'êtes pas prioritaire.

Edité par - yguerveno le 14 févr. 2008 14:52:54
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 févr. 2008 :  22:19:34  Voir le profil
Wiwi59,

Comme vous l'indique Galérien, votre bailleur se "mélange les pinceaux".

Votre bail se terminant en septembre 2009, si votre propriétaire veut vendre il ne peut le faire que "logement occupé" par vous. Et de plus vous n'êtes pas un acheteur "prioriaire".

Le fait qu'un logement soit vendu "occupé" càd avec un locataire en place, amène en général une décote sur la valeur du bien. En effet le nombre d'acquéreurs potentiels est plus limité, il s'agit uniquement d'investisseurs et non de personnes à la recherche d'un logement pour habiter immédiatement.

Vous avez donc la possibilité de négocier le prix proposé par votre propriétaire en lui indiquant que :

1 - soit il vend l'ensemble de son bien à un investisseur qui sera dans l'obligation de vous garder comme "locataire en place".

2 - soit il vend ce que vous ne louez pas.

3 - soit il baisse son prix pour la vente globale de l'ensemble et vous "condescendez" à accepter une offre moins élevée en terme de prix global.

Relisez bien l'article 15 dont je vous ai communiqué l'intégralité du texte. Vous avez un bailleur qui, a priori, n'en a pas perçu l'exacte étendue, essayez donc d'en "profiter".

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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wiwi59
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 19 févr. 2008 :  08:57:33  Voir le profil
en fait, le propriétaire m'annonce par courrier qu'il met la maison en vente. il me demande de prendre contact avec l'agence qu'il a choisi, qui est venu estimer la maison. je reçois une offre aujourd'hui de cette agence, me demandant une réponse dans les 15 jours. les délais ne sont ils pas de deux mois ? de plus comme vous le signalez il ne me donne pas mon congé mais m'avertit juste d la mise en vente

wiwi
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yguerveno
Pilier de forums

2236 réponses

Posté - 19 févr. 2008 :  09:41:15  Voir le profil
Citation :
je reçois une offre aujourd'hui de cette agence, me demandant une réponse dans les 15 jours
A ma connaissance, il n'y a pas de délai dans ce cas de figure.
A partir du moment où il ne vous donne pas congé vous n'avez aucun droit particulier.
D'un autre côté, un locataire peut acheter ce qu'il veut, quand il le veut.
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