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Peut-être ma remarque ne sera-t-elle pas à propos, mais quand même (et bien que je ne sois pas sûr d'interpréter la question de départ correctement)il serait peut-être judicieux de reprendre le PLU (article correspondant à l'implantation par rapport aux voies)
Est-il fait mention d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ? ou par rapport aux emprises publiques et aux voies ?
Non, je ne me moque pas ! Ce n'est pas la même chose ! la syntaxe a encore son importance pour les juges !
Tout à fait.
Le PLU traite de "l'implantation par rapport aux voies".
Citation : Quand vous parlez de l'implantation dans votre cas, il est possible que ce soit par rapport aux voies publiques uniquement. Et que pour le cas qui vous intéresse, il faille implanter différemment, et là on sera dans le domaine strictement privé ...
J'ai fait récemment échouer un gros projet reposant sur cette finesse dans la rédaction du plan d'urbanisme, alors peut-être que ça vaut la peine de se pencher sur la question, mais encore, j'ai trouvé que la question de départ n'est pas très claire, mais apparemment je suis le seul ...
"Un terrain rectangulaire fut divisé en 6 parcelles. Une servitude de passage fut créée à cheval sur les limites de propriétés, desservant les 3 lots de chaque coté."
je ne suis ni Emmanuel ni Dominique
J'admet sans problèmes tout autres répondeurs.
Citation :
mais à mon avis la division parcellaire a créé 6 parcelles
Bah oui.
Citation : les servitudes de passage ne sont pas dépossessoires
Exact.
Citation : dès lors, en terme d'urbanisme, les LIMITES de propriété sont sur la ligne médiane du schéma de Laurent "Pour vous, cet article s'applique aux limites interparcellaires qui passe sous la voie ?" réponse : oui
Et comment étayez-vous cette réponse ?
Citation : mais les servitudes doivent être laissées libres de toute entrave pour accéder aux propriétés... la portion terminale n'intéresse que les 2 parcelles situées au fond
si donc ces 2 parcelles sont réunies dans une seule unité foncière, la bande de servitude qui les dessert devient sans fondement
Je le pense aussi.
C'est pour cela que je justifie le fait qu'aucune des limites interlot ne donne sur une voie. Car je ne considère pas la servitude comme une voie.
Citation : je me méfierais quand même de laisser une marge de recul pour ne pas utiliser abusivement les servitudes des parcelles du milieu
J'ai trouvé cette jurisprudence qui m'a paru surprenante. Peut-être apportera-t-elle un nouvel éclairage :
Considérant qu'aux temes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'octroi du permis : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon : "Dans une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan, toute construction doit être implantée en limite séparative" ; qu'en estimant que l'existence d'une servitude de droit privé grevant le terrain d'assiette du projet sur une largeur d'un mètre sur la limite séparative Est était de nature à justifier une adaptation mineure aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon, alors qu'une telle adaptation ne correspondait à aucune des hypothèses mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République du département du Var a entaché sa décision d'illégalité ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMPASSE BREMOND n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 7 novembre 1983 ;
cho, merci d'indiquer la référence : quelle cours juge ? date ? n° d'affaire ?
cordialement Emmanuel Wormser
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