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pachachon
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 12 mars 2008 : 10:32:28
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Bonjour,
je viens de recevoir l'ordre du jour de notre prochaine AG. Il nous est demandé de voter pour des travaux pharaoniques non urgents.
Nous avons un seul devis pour les travaux et pas de devis d'architecte ni même d'estimation (qui est censé arriver après l'AG). On nous demande de voter un budget équivalent au devis, et d'accepter le devis présenté.
ma question: - peut on nous demander de voter alors que nous n'avons pas tous les éléments (1 seul devis pour les travaux et pas de devis pour l'architecte)? - puis je demander de repousser le vote à la prchaine AG quand on aura tous les éléments (plusieurs devis d'architecte et plusieurs devis pour les travaux)? Sur quels fondements juridiques puis je m'appuyer?
merci pour vos réponses Pachachon
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alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 12 mars 2008 : 13:09:29
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Si le montant des travaux dépasse le seuil de mise en concurrence qui a été voté, vous pouvez exiger d'autres devis.
Mais souvent les AG délèguent la mise en concurrence finale et le choix de l'entreprise au conseil syndical. Or cette procédure n'est valable : 1- que si une résolution de délégation de mandat a été mis à l'ordre du jour de l'AG (vote article 25)
2- Et que si ces travaux relèvent de la majorité de l'article 24.
Vérifiez bien ces 2 points. |
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pachachon
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 12 mars 2008 : 13:39:47
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merci de votre réponse alice 78.
Celà m'amène 2 questions - comment connaitre le seuil de mise en concurrence de ma copropriété? - des travaux de destruction d'un local relèvent ils bien de l'article 25 (comme précisé dans mon Ordre du Jour d'AG) |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 12 mars 2008 : 15:13:21
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L.art.21 : "Art. 21 - Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. (.....)"
Reportez vous aux PV d'AG passés, ou demandez au CS. Si aucune disposition n'a été votée par l'AG, il n'y a aucune obligation d'obtenir l'avis du CS, qui peut/doit tout de même le donner, ni aucune obligation de présenter plusieures propositions ..... contrairement à une fausse idée reçue !
Conclusion : Il serait temps que les copropriétaires, et en particulier votre CS, s'occupent un peu de leur bien collectif, non ?)
Ceci dit, dans la mesure où l'AG ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause, en particulier sur les éléments tecniques et finaciers de l'opération, documents notifiés au plus tard avec la convocation à l'AG, cette dernière ne pet statuer valablement.
C'est en particulier le cas en l'absence de proposition chiffée, décisions qui ne sont alors que "de principe" (c'est un souhait, un voeux), sans aucun effet décisoire d'aucune sorte. (jurisprudence).
On doit de plus s'il en était besoin rappeler L.art.14-2, qui précise que c'est l'AG qui fixe les modalités d'exigibilité des fonds nécessaires à des travaux hors budget prévisionnel, ce qui suppose bien entendu qu'elle dispose à l'avance d'une proposition chiffrée qui lui permette de fixer ces modalités ! ....
Pachachon, votre CS est à la pêche ? .....
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alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 12 mars 2008 : 19:06:11
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Gedehem, je ne suis pas d'accord avec vous, si aucun seuil n'a été voté, ni pour la consultation du CS, ni pour la mise en concurrence, et bien tous les travaux doivent faire l'objet d'une consultation du CS et tous les travaux doivent faire l'objet d'une mise en concurrence.
Quant à la mise en concurrence, il est vrai que le décret dit que si aucune définition n'a été votée en AG, la demande d'une pluralité de devis suffit. Et demande, ne veut pas dire obtention, mot sur lequel jouent allègrement les syndics.
Donc faites voter en AG la définition de la mise en concurrence, à savoir l'obtention d'au moins 3 devis.
Enfin, s'agissant de la destruction de parties communes, selon moi, elles doivent se voter à la majorité de l'article 26, il s'agit de transformation.
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ; |
Edité par - alice78 le 12 mars 2008 19:11:20 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 mars 2008 : 01:02:16
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L'important n'est pas d'être ici d'accord ou non avec moi, mais avec le législateur et/ou le juge ...
- Si AUCUNE résolution d'AG n'a décidé d'un montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du CS est rendue obligatoire, .... ben il n'y a aucune obligation de consulter qui que ce soit !
- si AUCUNE résolution d'AG n'a décidé d'un monatnt des contrats et marchés à partir duquel une mise en concurrence, laquelle commence avec 2 propositions, est rendue obligatoire .... ben .. il n'y a pour personne aucune obligation d'aucune sorte !
On en pense ce qu'on veut, mais une obligation "obligatoire" ne peut procéder que d'une disposition légales, réglementaire, ou ici d'une décision d'AG ainsi que le précise L.art.21.
SI rien ne créait d'obligation ... il n'y a pas d'obligation !
Pour la mise en concurrence, l'obligation concerne la présentation d'au moins 2 propositions concurrentes à l'AG appelée à statuer sur ces contrats et marchés et non à la simple demande de devis ..
Sur le nombre de propositions à présenter c'est à l'AG statuant sur l'obligation de mise en concurrence de le définir, la mise en concurrence commençant à 2 proositions concurrentes sans qu'il soit nécessaire de le préciser ..!
Concernat la "destruction d'une partie commune" qui serait décidée par l'AG, il s'agit d'une "aliénation de parties communes". Ici la maj. est selon le cas l'unanimité si cette partie commune "est nécessaire à la destination de l'immeuble", la double maj.art.26 si elle ne l'est pas ... |
Edité par - gédehem le 13 mars 2008 01:07:07 |
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pachachon
Contributeur actif
36 réponses |
Posté - 13 mars 2008 : 15:53:33
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Merci pour vos réponse mais qu'appelez-vous "partie commune [est] nécessaire à la destination de l'immeuble", Ici, il s'agit de l'ancienne loge de la gardienne. Comme, il n'y a plus de gardienne depuis longtemps, on y a mis les poubelles, donc c'est le local à poubelles. Ce cas est il "une partie commune nécessaire à la destination de l'immeuble"? |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 mars 2008 : 18:35:36
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Si le "service conciergerie" est prévu dans votre RDC, il faut préalablement le supprimer avant d'utiliser lelogement de fonction pour autre chose que "logement de foction"....
Faute de cette suppression, le logement de fonction est "partie commune nécessaire à la destination de l'immeuble", qui est sans doute chez vous "habitation avec service commun gardien-concierge"...
Si vous voulez, ce "logement de fonction partie commune" est dans ce cas tout aussi indispensable que la toiture du bâtiment ou ses fondations ....
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