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Herode
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 18 mars 2008 : 18:22:19
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Bonjour à tous.
Je suis en train de finaliser une opération en vue de l'achat d'un terrain. L'agent imobilier qui me l'a présenté souhaite me faire signer un mandat de recherche pour 'faire baisser les frais de notaires'. A l'examen des conditions générales de ce mandat, je tombe sur le paragraphe suivant :
Citation : [le mandant] s'engage, lors de la rédaction d'un acte établi en vue de réaliser l'achat d'un bien, à verser une somme au plus égale à 10% du prix de vente. A cet égard, il autorise expressément le mandataire à recevoir et à conserver cette somme qui sera versée auprès de la banque où est ouvert le compte spécial du mandataire, prévu par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972
La formulation de ce paragraphe me laisse perplexe. La somme n'est pas fixée avec précision, ni sa destination. Je pense qu'il s'agit des 10% versés habituellement au notaire lors de la signature du compromis de vente, déductibles du prix de la vente et ne venant pas en supplément de celle-ci. Cependant, un tel vague dans l'énoncé le rend pérlleux. Qu'en pensez-vous ?
En outre, il est stipulé que cette somme pourra être versée sur le compte de l'agent immobilier. A quoi cela sert-il ? Comment justifier cette clause ? Quels sont les risques pour moi, en tant qu'acheteur ?
Merci d'avance pour vos lumières !
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 18 mars 2008 : 18:37:18
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bonsoir, Cette clause doit être prévue car l'AI dispose d'un compte séquestre et de ce fait est habilité à récéptionner l'acompte versé au titre de dépôt de garantie. En somme lorsque vous signerez le compromis de vente vous verserez un acompte sur le prix de vente et cet acompte ne devra pas excéder 10% de la somme global. Ces 10% sont calculés sur le prix de vente sans les honoraires de l'agence. Le mandat de recherche est malheureusement un acte obligatoire lorsque l'on veut bénéficier des honoraires a la charge de l'acquéreur afin que le calcul des frais de notaire se porte uniquement sur la valeur immobilière de la transaction. |
un fer à cheval pour votre toit |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 18 mars 2008 : 18:39:45
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et bien sur le montant du dépot de garantie peut faire l'objet de discussion entre les parties afin de décider du montant versé (en général 10% ou 5%) et sera inscrit sur le compromis de vente. |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 15:21:08
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et vous êtes en droit d'exiger la rédaction du compromis par un notaire...chez un notaire |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 15:29:47
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Citation : Initialement posté par alexair
Le mandat de recherche est malheureusement un acte obligatoire lorsque l'on veut bénéficier des honoraires a la charge de l'acquéreur afin que le calcul des frais de notaire se porte uniquement sur la valeur immobilière de la transaction.
Votre affirmation est absolument fausse et archi fausse.
Les mandats de vente peuvent très bien prévoir les commissions "charge acquéreur", cela ne pose absolument aucun problème ensuite pour défalquer le montant de la commission de l'assiette qui sert de base au calcul des différents droits. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 19 mars 2008 15:30:39 |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 16:25:38
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Citation : Votre affirmation est absolument fausse et archi fausse.
Les mandats de vente peuvent très bien prévoir les commissions "charge acquéreur", cela ne pose absolument aucun problème ensuite pour défalquer le montant de la commission de l'assiette qui sert de base au calcul des différents droits.
on ne peut impûter une charge à une tièrce personne inexistante au moment de la signature d'un mandat de vente entre un mandant et son mandataire???
Le mandat de recherche permet à l'acquéreur de supporter cette charge conformément à la loi Hoguet. |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 16:31:03
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Citation : Initialement posté par alexair
on ne peut impûter une charge à une tièrce personne inexistante au moment de la signature d'un mandat de vente entre un mandant et son mandataire???
Le mandat de recherche permet à l'acquéreur de supporter cette charge conformément à la loi Hoguet.
C'est du charabia. La loi Hoguet n'a jamais édictée l'obligation d'un mandat de recherche si l'acquéreur supporte la charge de la commission de l'agent immobilier.
Relisez la loi Hoguet. Rien n'interdit de prévoir la partie qui a la charge de la commission. Si c'est l'acquéreur, son accord est alors consigné au compromis.
Voici l'article 6 que je vous conseille de lire attentivement avant de propager des mythes qui hélas ont la vie dure.
I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
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Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 19 mars 2008 16:33:52 |
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alexair
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145 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 16:45:23
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Citation : C'est du charabia. La loi Hoguet n'a jamais édictée l'obligation d'un mandat de recherche si l'acquéreur supporte la charge de la commission de l'agent immobilier.
Relisez la loi Hoguet. Rien n'interdit de prévoir la partie qui a la charge de la commission. Si c'est l'acquéreur, son accord est alors consigné au compromis.
LeNabot, il manque à votre litanie un point qui me parait essentiel de la loi hoguet, c'est le détenteur d'un mandat qui a la charge de la commission. Hors un mandat de vente signer entre le vendeur et l'intemédiaire ne peut être valable lorsque c'est l'acquéreur qui supporte les honoraires. |
un fer à cheval pour votre toit |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 17:25:49
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Citation : Initialement posté par alexair
Hors un mandat de vente signer entre le vendeur et l'intemédiaire ne peut être valable lorsque c'est l'acquéreur qui supporte les honoraires.
Je répète c'est absolument faux ce que vous dites, il y a énormément de jurisprudences qui valident le mandat de vente avec commission "charge acquéreur". |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
Edité par - LeNabot le 19 mars 2008 17:30:34 |
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LeNabot
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Posté - 19 mars 2008 : 17:45:27
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Alexair vous avez ici une jurisprudence. Non seulement la Cour de Cassation valide un mandat de vente "commission charge acquéreur", mais fiscalement il est parfaitement admis que cette commission ne soit pas incluse, dans cette hypothèse, dans le calcul des différents droits.
Conclusion : un mandat de recherche est parfaitement inutile et ne sert en réalité qu'à des montages douteux.
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 12 décembre 1995 N° de pourvoi : 94-10791 Non publié au bulletin Rejet
Président : M. BEZARD, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 aout 1993 par le tribunal de grande instance de Tours (1re chambre), au profit :
1 / de M. Régis X..., demeurant ...,
2 / de Mme Z... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tours, 12 août 1993), que, suivant un acte sous seing privé du 1er décembre 1987, les époux X... ont acquis des époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sis à Tours ;
que, le 24 septembre 1987, les époux Y... avaient donné au Cabinet Renault un mandat de recherche d'acquéreur pour leur fonds de commerce et, le 26 septembre 1987, les époux X... avaient donné à ce même Cabinet un mandat de recherche de bien ;
qu'estimant que la commission versée par les époux X... au Cabinet Renault constituait une charge augmentative du prix de vente du fonds, l'administration fiscale leur a notifié un redressement portant sur les droits d'enregistrement estimés dus ;
qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont assigné le directeur départemental des services fiscaux devant le Tribunal pour obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat double n'est valable qu'autant que le mandataire a révélé à ses mandants sa double qualité ; que l'obligation faite au mandataire par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 de mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre spécial participe des exigences de ce texte au regard de la preuve préconstituée du mandat ;
qu'ainsi, en se bornant à affirmer que l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 n'instituait aucune prééminence d'un mandat sur l'autre à raison de leurs dates d'inscription respectives sur le registre y afférent et en reconnaissant aux parties la faculté de choisir, le moment venu, de faire application du mandat le plus récent, sans rechercher si c'était effectivement en exécution de ce mandat conclu deux jours après la signature du premier mandat par le vendeur potentiel que le Cabinet Renault avait négocié la vente litigieuse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
et alors, d'autre part, que, conformément tant aux règles de droit commun relatives à l'objet du prix de vente qu'aux règles spécifiques aux droits d'enregistrement concernant l'assiette des mutations de meubles à titre onéreux, le prix de vente d'un fonds de commerce prévu à l'article 719 du Code général des impôts comprend nécessairement les charges augmentatives de ce prix, c'est-à -dire, outre les sommes d'argent stipulées, toutes autres prestations en nature ou en espèces que l'acheteur doit exécuter pour le compte du vendeur dont notamment le paiement des frais exposés antérieurement à la vente par le cédant en vue de la réalisation de celle-ci ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 719 du Code général des impôts, 1591 et 1593 du Code civil et 14, 5 , de la loi du 22 frimaire An III ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, le mandat détermine les conditions de la rémunération de l'intermédiaire ainsi que la partie qui en a la charge ;
qu'ayant constaté que la rémunération du Cabinet Renault, dans le mandat confié par les vendeurs, le 24 septembre 1987, était contractuellement mise à la charge de l'acquéreur et relevé, en justifiant légalement sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués en la première branche, qu'aucune disposition de la loi du 2 janvier 1970 ne mettait la charge du paiement de la commission au vendeur, le jugement en a déduit à juste titre, que la commission payée par les époux X... ne constituait pas une charge augmentative du prix ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. le directeur général des Impôts, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. |
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Edité par - LeNabot le 19 mars 2008 17:52:46 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 17:50:34
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Sans compter que lorsqu'un AI "extorque" un mandat de recherche alors qu'il détient un mandat de vente, voilà ce qui arrive et qui est particulièrement malhonnête.
Cour d'appel RIOM Chambre civile1 Audience publique du 05 aôut 2003
N° de décision : 02/1962
Vu le jugement rendu le 12 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant la SARL Agence X IMMOBILIER à payer des dommages-intérêts à M. Y pour n'avoir pas retransmis à son mandant son offre d'acquisition d'un immeuble et lui avoir ainsi fait perdre une chance d'en devenir propriétaire ;
Vu la déclaration d'appel remise le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 2002 par la SARL Agence X IMMOBILIER ,
Vu les écritures signifiées le 3 février 2003 par M. Y ;
LA COUR
Attendu que les éléments produits et les explications fournies ne permettent pas de faire reconsidérer l'appréciation du premier juge qui apparaît avoir effectué une exacte analyse des données de fait et en avoir tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
Attendu que l'appelante prétend que M. Y ne justifie pas d'un préjudice et qu'il est encore en mesure d'acquérir l'immeuble de son choix ; que selon elle, l'offre d'achat dont il fait état est intervenue postérieurement à l'acceptation de l'offre émanant d'un autre acquéreur ; qu'elle estime reconventionnellement que le comportement ultérieur de M.Y lui a au contraire causé un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ;
Mais attendu que les pièces versées aux débats démontrent que M. Y a bien souscrit le 26 septembre 2000 une offre d'achat et versé un chèque d'acompte de 5 % du prix de vente de l'immeuble ; que le témoin Z présent sur place atteste de ce que l'Agence avait alors confirmé qu'aucune autre offre n'avait alors été enregistrée et que celle de M. Y était valable ; que cette situation est également attestée par le propre négociateur de l'Agence X ;
Attendu que selon les documents produits par M. Y, l'offre acceptée par le vendeur l'a été postérieurement à la sienne, le 27 septembre, et portait sur un moindre prix ; que cette affirmation n'est pas démentie par l'appelante qui a préféré prudemment s'abstenir de communiquer, alors pourtant qu'elles lui ont été officiellement réclamées, toutes pièces à ce sujet ;
Attendu que, ce faisant, l'appelante a commis une faute par rétention, l'explication de son attitude étant fournie par son négociateur et résidant dans sa volonté de réaliser une opération financière juteuse en encaissant non seulement sa commission sur la vente mais aussi celle afférente au mandat de recherche qu'elle avait fait souscrire à l'acquéreur qu'elle a ainsi préféré privilégier ;
Attendu que cette faute est à l'origine d'un préjudice incontestable puisque même avec une somme équivalente, M. Y ne peut être assuré de retrouver une maison identique à celle sur laquelle il avait fixé son choix et présentant les mêmes caractéristiques ; qu'en outre, en offrant une somme supérieure à celle proposée par l'autre acquéreur, il avait normalement toutes les chances d'emporter l'adhésion du vendeur ;
Attendu qu'au regard du contexte ci-dessus rappelé et du préjudice subi, la Cour estime que l'indemnisation arbitrée par le Tribunal est insuffisante et qu'il convient d'en élever le montant à la somme de 8.000 euros ;
Attendu que l'équité commande en outre d'allouer à l'intimé une indemnité de 1.500 euros pour les frais non taxables entraînés par la procédure d'appel ;
Attendu que l'appelante dont le comportement peu orthodoxe est seul à l'origine des démarches entreprises par M. Y ne saurait par contre invoquer un quelconque préjudice pouvant en être résulté pour elle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Dit cet appel injustifié ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 8.000 eurosuros le montant des dommages-intérêts que la SARL Agence X IMMOBILIER est condamnée à payer à M. Y ;
Ajoutant, condamne la SARL Agence X IMMOBILIER à payer à M. Y une nouvelle somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SARL Agence X IMMOBILIER aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 18:06:08
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merci LeNabot pour ces bibliographies riches d'enseignements mais je n'ai toujours pas rencontré le cas ou l'acquéreur refusant de verser la commission à l'intermédiaire arguant le fait que l'intermédiaire ne détenait pas de mandat a ce titre ait été contraint par la justice à payer cette commission.
Désolé de vouloir passer pour celui qui se borde de part et d'autre et qui ouvre les parapluies mais c'est aussi une qualité qui m'est reconnue et apprécié tout particulièrement parmi mon entourage en plus de mon honneteté et de mon professionalisme...(si je ne me lance pas de fleur ce n'est pas ici que j'en recevrai...lol) |
un fer à cheval pour votre toit |
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Herode
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 18:32:06
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Merci pour tous ces éclaircissements, j'en prends bonne note pour la suite. Donc, si j'ai bien suivi les débats, je peux résumer la situation comme suit (en langage commun, n'étant pas juriste pour un sou) :
- le mandat de recherche est possible mais pas obligatoire - du point de vue de l'acquéreur, pour une transaction de 100.000 euros, frais de notaires 7%, frais de mandat 5000 euros (juste un exemple, les chiffres sont bidon) : * si le mandat est un mandat d'achat avec commission à la charge du vendeur, il est compris dans le prix de vente et soumis aux frais de notaire, total à payer : 100000 + 7000 = 107000 euros. * si le mandat est un mandat d'achat avec commission à la charge de l'acquéreur ou un mandat de recherche, il n'est pas compris dans le prix de vente et n'est pas soumis aux frais de notaire, total à payer : 95000 + 5000 + 0.07*95000 = 106650 euros * si, avec le mandat de recherche en question, on me demande 100000 + 7000 + 5000 le jour de la signature, je considère que l'agent immobilier s'est fichu de moi et je le découpe en petites rondelles sanguinolentes pour mon prochain barbecue * si, en plus du mandat de recherche en question, l'agent encaisse aussi une commission au titre d'un mandat de vente, alors moi je m'en fiche (tant qu'on n'est pas dans le cas à 112000 euros) mais le vendeur est en droit d'alimenter son barbecue selon les prodécures mentionnées plus haut.
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Edité par - Herode le 19 mars 2008 18:41:15 |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 18:32:09
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Citation : Initialement posté par alexair
merci LeNabot pour ces bibliographies riches d'enseignements mais je n'ai toujours pas rencontré le cas ou l'acquéreur refusant de verser la commission à l'intermédiaire arguant le fait que l'intermédiaire ne détenait pas de mandat a ce titre ait été contraint par la justice à payer cette commission.
Désolé de vouloir passer pour celui qui se borde de part et d'autre et qui ouvre les parapluies mais c'est aussi une qualité qui m'est reconnue et apprécié tout particulièrement parmi mon entourage en plus de mon honneteté et de mon professionalisme...(si je ne me lance pas de fleur ce n'est pas ici que j'en recevrai...lol)
C'est le genre de discours dont je me contrefiche. En parlant d'honnêteté, commencez donc par celle qui est intellectuelle en évitant d'affirmer faussement qu'un mandat de recherche est obligatoire pour ne pas inclure la commission dans l'assiette des droits. C'est déjà un minimum. |
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain). |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 19:34:32
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quand est-ce que vous me trouverez petit nabot une jurisprudence indiquant qu'un intermédiaire a gagné sa commission alors que l'acquéreur refusait de lui verser en justifiant que le mandat détenu par l'intermédiaire comportait une commission a la charge de l'acquéreur donc considéré comme nul !!! |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 19:34:33
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Citation : Initialement posté par alexair
merci LeNabot pour ces bibliographies riches d'enseignements mais je n'ai toujours pas rencontré le cas ou l'acquéreur refusant de verser la commission à l'intermédiaire arguant le fait que l'intermédiaire ne détenait pas de mandat a ce titre ait été contraint par la justice à payer cette commission.
Voyez Cass chambre civile 1, 7 juillet 1992 n° 89-16693, un cas qui répond parfaitement à votre interrogation. Un acquéreur a prétendu que le mandat de vente "charge acquéreur", ne lui était pas opposable, résultat : l'acquéreur a été condamné à payer la commission à l'agent immobilier sur la base de l'acte de vente. Si vous ne trouvez pas l'arrêt, je me ferais un plaisir de le retranscrire entièrement ici.
Citation : Désolé de vouloir passer pour celui qui se borde de part et d'autre et qui ouvre les parapluies mais c'est aussi une qualité qui m'est reconnue et apprécié tout particulièrement parmi mon entourage en plus de mon honneteté et de mon professionalisme...(si je ne me lance pas de fleur ce n'est pas ici que j'en recevrai...lol)
Vous vous donnez trop d'importance. Au vu de la question précédente, votre "professionnalisme" reste à prouver. Vous n'êtes qu'un très petit AI. |
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Edité par - LeNabot le 19 mars 2008 19:37:20 |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 19:36:54
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one shot! bien bien je continuerai malgré tout a procédé comme j'ai toujours procédé.
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 19 mars 2008 : 19:38:02
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Citation : Initialement posté par alexair
je continuerai malgré tout a procédé comme j'ai toujours procédé.
C'est à dire très malhonnêtement. |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 20 mars 2008 : 08:54:44
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il y a encore des multiples raisons pour lesquels mes mandats de vente snt a la charge du vendeur et non à la charge de l'acquéreur, je ne suis pas malhonnete, mais celà encore ne pourra être accepté losqu'on reste refractaire a un métier de plus en plus reconnu. |
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LeNabot
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13018 réponses |
Posté - 20 mars 2008 : 10:15:12
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Citation : Initialement posté par alexair
il y a encore des multiples raisons pour lesquels mes mandats de vente snt a la charge du vendeur....
Lesquelles ????? Moi je n'en vois aucune. |
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alexair
Contributeur vétéran
145 réponses |
Posté - 20 mars 2008 : 11:07:19
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il faut transactionner réguliérement pour comprendre....;-) |
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