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Je ne vois pas comment on peut dire que le texte de la résolution n'a pas été pas rédigé "correctement", ... puisqu'à aucun moment tomlie ne rapporte exactement le texte de la résolution telle que mentionnée au PV de 2000 !
Il indique simplement (22 mars 12h33) : "J'ai effectivement le PV de l'AG 2000 ou l'autorisation est donnée à M. X de faire les travaux Y dans son lot Z."
A priori, sous réserve d'une transcription complet, je ne vois pas trop ce qui n'est pas 'correctement' rédigé .....
Mais sur cette base, entre : "- le copropriétaire du lot x est autorisé à...." indiqué par nefer et : "- autorisation est donnée à M. X de faire les travaux Y dans son lot Z" je ne vois même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette et donc aucune ambiguité ...!
Dans la version : "- le copropriétaire du lot x est autorisé à....", il est incontestable que l'autorisation profite aux propriétaires successifs du lot.
Dans l'autre version, on peut contester le transfert de l'autorisation. Contester avec succès ? Pas forcément. Tout dépend de la rédaction de la question et de la rédaction de la résolution.
Le problème de pose de la même manière pour la concession d'un droit de jouissance exclusive. Il peut s'agir d'une concession viagère au profit de M. Dupont. Elle disparait soit à son décès, soit en cas de vente du lot principal, en fonction de la rédaction de la résolution.
Il est de jurisprudence constante que l'autorisation demandée dans le cadre de L.art.25b doit être nominative, sans ambiguité !
L'autorisation donnée à M.X pour des travaux Y dans son lot Z est "droit acquis", ce droit acquis étant transféré à M. Tomplie acquéreur de M.X du lot Z, du moins dans la mesure où les travaux devant être maintenant réalisés correspondent très exactement aux travaux Y autorisés.
Pour compléter votre discussion très intéressante, voici 3 nouveaux points !
1) le texte EXACT du PV de 2000 est le suivant : " 17 - DECISION A PRENDRE QUANT A LA DEMANDE DE M X POUR AMENAGEMENT DES COMBLES
L'autorisation est donnée à M. X par l'assemblée générale, selon les termes des courriers et des plans joints aux convocations de la présentes ag, à savoir notamment : - établissement d'une trémie pour escalier intérieur - pose de velux en toiture - etc...
[...]
Le tout décidé à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés."
Qu'en pensez vous ?
2) Evidemment (pour compliquer un peu), mon projet (ie celui du nouveau propriétaire) d'aménagement des combles est différent de celui de M. X ! Mais est ce que ces autorisations restent valables ?
3) Concernant la jurisprudence "Décision de la Cour d'Appel de Paris, 23ieme Chambre A, en date du 17 décembre 1997" est, après recherches, introuvable...
L'arrêt du 17 décembre 1997 évoqué par Gedehem est traité par Loyers et copropriété juin 1998 n° 165.
Il est rappelé qu'il est possible de revenir sur une décision antérieure de l'assemblée sous deux conditions :
1) que la décision n'ait pas été exécutée
2) que la seconde décision ne soit pas le résultat de manoeuvres frauduleuses.
Dans le cas traité, la première résolution était un refus de quitus. La seconde était une approbation frauduleuse des comptes.
A la vérité, il faut ajouter une troisième condition qui est la principale : il faut qu'aucun copropriétaire n'ait un droit acquis à la mise en oeuvre de la première décision. Il importe peu alors qu'elle n'ait pas été exécutée.
Dans votre cas la résolution est vraisemblablement incomplète car on ignore totalement si M. X avait des droits sur les combles en question. Si ces droits existent, en principe vous devriez pouvoir bénéficier de l'autorisation donnée, puisque vous les détenez maintenant si les combles figurent bien dans la désignation du bien acheté.. Mais il est évident que celà aurait dû être précisé dans l'acte de vente. Le notaire aurait alors vérifié la situation juridique.
De plus, dans votre cas, il n'y a personne ayant un droit acquis et susceptible de venir vous chercher noise.