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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 22 mars 2008 : 19:44:01
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SERVITUDES IMMOBILIERES
Une servitude de passage, au bénéfice d’une parcelle déterminée qui a par la suite a été morcelée en plusieurs portions, est profitable à toutes les portions divisées de la parcelle globale. Telle est la règle édictée par l’article 700 du Code Civil.
Par contre, si depuis le morcellement de la parcelle initiale, certaines portions divisées ne jouxtent plus la parcelle servante, celles-ci ne peuvent bénéficier d’une servitude automatique et forcée sur une autre portion de parcelle vendue a un tiers et qui s’est insérée entre la parcelle dominante et la parcelle servante.
De fait, une parcelle sur laquelle ne pèse aucune servitude, ne peut être forcée de permettre le passage, afin qu’une autre parcelle dominante puisse exercer un droit de passage sur une parcelle servante devenue non contiguë.
Surtout que le caractère non contigu des parcelles provient exclusivement du propriétaire de la parcelle initiale globale, qui a vendu la portion de parcelle divisée séparant la parcelle dominante et servante, sans prévoir au préalable une servitude sur celle-ci.
En clair, une servitude si elle n’a pas été consentie librement par toutes les parties, ne peut automatiquement être appliquée de force sur une parcelle, même pour permettre à une deuxième parcelle de pouvoir exercer une servitude existant sur une troisième parcelle voisine.
Ce constat juridique ne peut porter à confusion et est de surplus confirmé par plusieurs Notaires.
Malgré cela, un TGI ne ce gène pas pour appliquer l’article 700 a une parcelle exempte d’une quelconque servitude, en prétextant que la parcelle bénéficiaire d’une servitude sur une parcelle voisine non contigu doit pouvoir exercer son passage, cela même au détriment de la parcelle intercalée entre les parcelles servantes et dominantes.
En jugeant de cette manière, le TGI piétine les droits fondamentaux immobiliers du propriétaire de la parcelle intercalée, sur laquelle aucune servitude n’existe.
Bien évidemment le recours en appel a été exercé, car le jugement ne peut être juridiquement fondé, d’autant plus que tous les Notaires concernés par les actes intervenus sur ces parcelles, ont unanimement confirmé l’absence totale de servitude sur la parcelle en cause.
Plus grave encore, ce TGI considère qu’un tel droit de passage autorise de surplus l’utilisation de parkings privés, situés sur la parcelle insérée entre la dominante et la servante.
Conclusion, les justiciables ont beaucoup de soucis a ce faire, face a certains Tribunaux, très peu soucieux d’étudier et d’examiner avec rigueur les litiges qui leur sont soumis. A l’évidence ces Tribunaux ne se formalisent pas d’émettre des jugements infondés et qui pour le justiciable est lourd de conséquence.
Si des lecteurs ont connaissance de cas similaires de servitudes, merci de m’en informer.
A bientôt. IM.LO.VE
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immolove |
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 23 mars 2008 : 15:46:46
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Ce qui me saute à l'esprit, c'est votre indifférence à la situation d'enclave...
Si le fonds dominant est divisé, et que les parcelles issues de la division SONT ENCLAVEES (=sans accès à la voie publique), il me semble évident que la servitude pèse: primo, sur le fonds servant initial secundo,sur les fonds successifs à traverser pour atteindre le précédent non |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 25 mars 2008 : 12:22:47
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Mout, tout d’abord merci pour ta réponse.
Ta remarque aurait peut être un sens si l’enclave actuelle ne provenait pas d’une division de la parcelle litigieuse par son propriétaire, qui ne voulant pas grever et dévalorisé sa propre parcelle divisée, a préféré ouvrir deux passages dans sa clôture pour accéder a la parcelle voisine.
A ce titre, l’article 684 du Code Civil édicte que : Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Si cet article 684 ne peut s’accomplir, le code civil prévoit un désenclavement judiciaire qui doit s’obtenir du Président du TGI et non être réalisé de sa propre et seule initiative.
De plus si la servitude est due, alors dans ce cas les devoirs le sont de même. A ce titre si le TGI leur concède un droit de passage basé sur l’article 700, il n’examine même pas les devoirs très conséquents que cette servitude implique.
Bien évidemment mon exposé ne détaille pas l’ensemble du litige, mais la seule question utile est : doit on cautionner l’asservissement d’une parcelle exempte de servitudes, sans l’obtention au préalable d’un désenclavement judiciaire.
Doit-on cautionner de même, le voisin qui ouvre deux passages sur votre propriété, sans votre autorisation, pour des motifs exclusivement spéculatifs et financiers.
Quand a l’article 700, est il applicable à une parcelle qui ne souffre d’aucune servitude ?
Surement pas car il est clair. La servitude est due à toute division ultérieure de la parcelle dominante, sur la seule parcelle servante et non pas sur une parcelle étrangère a la négociation qui a entrainé l’acceptation de la parcelle servante à consentir un passage.
D’ailleurs cette appréciation est totalement validée par trois Notaires. immolove
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 25 mars 2008 : 13:53:51
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que cherchez vous au juste ?
quels sont les "considérant" de la décision du TGI que vous critiquez ? vous n'apportez que des bribes d'info et, hors la présentation de grands principes évidemment partagés par la jurisprudence -notamment quant à la souveraine appréciation du juge sur l'état d'enclave et les modalités de désenclavement dans le cadre des articles 682, 683, 684 du code civil - ne dites rien de précis et de décisif sur le cas d'espèce que vous soumettez.
il faut nous faire connaitre dans quel cadre le TGI a porté sa décision -action possessoire, pétitoire, en reconnaissance d'enclave, en indemnisation, en usucapion,...- , sur quels arguments de droit il l'a fondée et, seulement alors, ce qui vous chagrine à ce point |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 25 mars 2008 : 20:12:30
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Ca manque effectvement d'un peu de précision et je ne suis pas certain d'avoir tout assimilé. Voici donc quelques bribes des réponses:
La parcelle actuellement "enclavée" est issue de la propriété initialement fonds dominant. Comme vous l'avez noté cette parcelle a donc "hérité" du droit de servitude lorsque la propriété initiale a été scindée et bénéficie à ce titre du passage (cf article 700), même si elle ne peut en user du fait de la parcelle intercallée entre elle et le passage. Un point que je n'ai peut-être pas abordé de manière concise dans l'Eclairage sur les servitudes, c'est qu'il n'est nullement nécessaire que les fonds soient contigus pour que les servitudes existent. Un exemple flagrant est celui de la servitude non aedificandi qui peut s'exercer même si une route sépare les fonds. Le juge a donc parfaitement répondu à la question qui lui était posée.
Le problème se situe donc exclusivement entre la parcelle "enclavée" et celle qui la sépare du passage. Autant il faudra au propritaire du passage (fonds servant) attendre 30 ans pour faire reconnaître que le la parcelle "enclavée" a perdu son droit de passage faute de pouvoir en user, autant la parcelle "tapon" pourrait être obligée de reconnaître un passage chez elle au titre de la destination du père de famille, et ce sans délai.
Les servitudes, c'est de la dentelle brodée par le Code Civil, et si vous voulez vous y opposer efficacement, il faut invoquer les moyens à votre disposition et surtout pas vous substituer aux autres (nul ne plaide par procuration).
Maintenant, expliquez nous un peu de quoi vous êtes propriétaire et les modalités qui ont conduit à cette situation. |
Dominique |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 25 mars 2008 : 21:22:30
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alors, Dominique, ces vacances ? |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 25 mars 2008 : 21:34:00
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Citation : Initialement posté par Emmanuel WORMSER
alors, Dominique, ces vacances ?
Que du bon ! |
Dominique |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 25 mars 2008 : 21:51:54
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Emmanuel, Dominique,
Je vous rassure, cette affaire ne me chagrine point et ne me concerne pas directement, mais le fait que certains de nos Tribunaux ne prennent visiblement pas la peine d’examiner avec la rigueur requise les litiges qui leur sont soumis nous concerne tous. Car je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne l’injustice me fait bouillir. La Justice actuelle emprisonne trop facilement les innocents et relaxe aussi facilement les délinquants et autres violeurs pédophiles.
Et si j’ai évité de trop m’étendre, c’était uniquement par modération d’encombrement du forum.
Mais puisque vous souhaitez de plus amples précisions :
Le jugement en cause est intervenu en réponse à une assignation visant à interdire le passage et le stationnement sur une parcelle privée, sur laquelle aucune servitude n’a été consentie.
Ce qui lui est reproché en l’espèce, est de répondre que la simple application de l’article 700 du C Civil suffit à débouter le propriétaire demandeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les droits de la parcelle enclavée sur la parcelle intercalée, qui elle n’a pourtant jamais demandé a souffrir du passage et du stationnement d’étrangers. Car pour couronner le tout, ce Tribunal s’évite de répondre à l’interdiction de stationnement.
Ce fameux article 700, ne peut absolument pas avaliser l’application automatique et forcée d’un passage sur une parcelle exempte de servitude, de manière aussi simpliste et arbitraire.
Sinon que reste t'il au propriétaire qui a payer cher sa parcelle, a part le droit de continuer a payer ses taxes, impôts fonciers et se taire.
Ma question est toujours aussi simple, cet article 700 s’applique t’il à une parcelle obligatoirement grevé d’une servitude qui doit évidemment le passage a toutes ses parties divisées, ou peut il s’appliquer d’une manière aussi sommaire à une parcelle exempte de servitude. Je vous précise a nouveau que trois Notaire sont catégoriquement de mon avis, et ont récemment refusé de réalisé l’acte de vente d’un lot voisin dans la même situation, sans la vente conjointe et concomitante d’une part indivise de la parcelle intercalée, qui seule permet aux lots d’un lotissement privé, d’accéder à la parcelle servante et ensuite a la voie publique.
Quand à la servitude de père de famille, elle ne concerne pas l’investisseur spéculatif qui préfère utiliser une voie privée déjà réalisé, aux seules fins d’augmenter son bénéfice final.
Cordialement. Immolove
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 26 mars 2008 : 20:54:02
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Selon vos précisions, le vendeur initial aurait découpé sa propriété en créant des parcelles enclavées, faute d'avoir imposé des servitudes sur les parcelles jouxtant le passage. Tout d'abord, je vous confirme que ces parcelles enclavées ont bien un droit sur le passage initial au titre de l'article 700. Et je vous confirme aussi que ce droit ne permet de passer que sur le fonds servant initial et en aucun cas sur les parcelles jouxtant le passage.
Dans ce genre de conflit, il est évident que le plaignant (en l'occurence le propriétaire de la parcelle intermédiaire) doit absolument limiter ses motifs au fait que le fonds enclavé veut passer chez lui sans droit ni titre. C'est donc une action exclusivement pétitoire. Si par erreur (ou du fait de l'introduction de la procédure par le fonds enclavé) une action possessoire est introduite, le juge peut statuer dans le sens indiqué car il n'a pas a prendre en compte la présence ou l'absence de titre.
Recopiez nous les termes exacts du jugement et précisez nous qui porté plainte et pourquoi.
Sachez également qu'un jugement rendu à titre possessoire, n'empêche aucune action pétitoire et que le processus judiciaire interdit au juge du pétitoire l'autorité de la chose jugée au possessoire. Le résultat d'une action au possessoire est donc nul d'effet en matière de droit de propriété et de servitude. |
Dominique |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 27 mars 2008 : 12:23:42
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Bravo Dominique, tu as parfaitement analysé la situation, comme tu as parfaitement répondu a ma question essentielle, a savoir que l’article 700 ne permet que le passage sur le fond servant initial et non pas sur les parcelles morcelées par la suite et jouxtant le fond servant initial.
Au sujet du litige, il convient de préciser que l’assignation a été délivrée par le propriétaire de la parcelle Z intercalée entre la parcelle servante et la parcelle litigieuse S, (cette parcelle Z est une portion de la parcelle initiale dominante X), à l’encontre du vendeur et du propriétaire actuel de la parcelle S, qui est une sous division de la parcelle initiale X. La parcelle Y, division de la X et mère de cette sous division S, possédait sa sortie directement sur la voie publique. Pour cette raison ses propriétaires initiaux, en 1981, n’avaient pas souhaité prévoir une servitude entre elle et la parcelle Z pour accéder a la parcelle servante et ensuite a une autre voie publique.
Lors du morcellement de la Y créant la parcelle S, son propriétaire aurait du réalisé son désenclavement par sa parcelle Y, ou dans cette impossibilité saisir le Tribunal afin d’obtenir un désenclavement judiciaire.
Ne considérant que ses propres intérêts, il choisit de forcer le passage sur la parcelle voisine Z, sur laquelle ne pèse pourtant aucune servitude. Il convient d’ajouter qu’il s’agit d’un professionnel de l’immobilier pour lequel tous les moyens sont bons si cela contribue à augmenter son bénéfice final.
Pour finir ce professionnel a vendu sa parcelle S, sur laquelle il avait construit une maison. Et comble de l’ironie, son Notaire a reçu cette vente comme si la parcelle Z était publique, car il a fait la malheureuse erreur de ne pas relever son statut de parcelle privée.
En résumé cette assignation visait a : 1°: Interdire le passage et le stationnement sans titre, sur la parcelle privée Z. 2°: les condamner à supporté les frais de réparation des voiries de la parcelle privée Z, au motif que tous les engins et poids lourds durant les travaux de construction en ont aggravé la détérioration. 3°ème: Les condamner à supprimer l’ensemble des branchements techniques reliés a ceux existant sur la parcelle Z.
La réponse textuelle du TGI est la suivante :
Le droit de passage accordé au profit de la parcelle initiale X, a été établi conformément a l’article 686 du C Civil.
Depuis cette parcelle X a subi de nombreuses divisions, or l’article 700 du Code Civil énonce que si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion.
Ainsi les propriétaires de la parcelle S, qui a fait partie d’un fond (parcelle initiale X) au profit duquel a été constituée une servitude, sont bénéficiaires de celle-ci.
Dés lors, le droit de passage étant reconnu au profit des propriétaires de la parcelle S, le propriétaire de la parcelle intercalée Z, sera débouté de toutes ses demandes relatives à leurs droits sur la parcelle Z, sans qu’il soit nécessaire de les examiner.
A propos de ce jugement, un Notaire ayant eu à intervenir sur les parcelles en causes, a clairement considéré que le Juge a été vite en besogne et qu’il a survolé le dossier sans l’examiner correctement.
D’autant plus que le Juge s’évite de répondre sur le stationnement, qui en aucun cas ne peut être inclus d’office, dans une servitude de passage sans accord mutuel des parties concernées.
Comme il ne répond pas non plus sur la suppression des branchements réalisés sur des canalisations privées. Dans ce cas le TGI ignore que si le fond servant doit effectivement un passage au fond dominant, en aucun cas il ne lui doit aussi le moyen ou le véhicule pour exercer ce passage.
Il est aussi a noté que le plaignant a eu beaucoup de soucis avec son avocat, auquel il a écrit a diverses reprises, lui reprochant de très peu s’occuper du dossier.
Résultat, l’avocat a abandonné son client a quelques jours de la clôture de la mise en état, sans se préoccuper de demander un renvoi.
Conséquence, lors des plaidoiries le plaignant a déposé lui-même son dossier, sans aucune possibilité d’intervention orale, alors que les avocats adverses ne sont pas gênés de dire tout et n’importe quoi.
A titre indicatif, si la plaidoirie orale n’a pu être exercée par le plaignant, son assignation comme ses conclusions sont parfaitement claires, détaillées et prouvées par de nombreux actes et attestations.
De ce fait le Juge ne pouvait se méprendre de la sorte.
Depuis que j’étudie cette affaire à la demande du plaignant, je parcours divers sites tels que « dénonciation.com », et je comprends mieux le problème actuel.
Conclusion : Notre Justice est malade et aucune guérison ne sera possible si nous tous n’y participons pas.
Cordialement.
Immolove.
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immolove |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 27 mars 2008 : 19:16:27
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En lisant votre description de la manière dont l'audience s'est tenue, on peut imaginer aisément que la défense a eu tout loisir pour fournir des arguments contredisant le plaignant, même si son dossier était très bien monté.
Visiblement le conflit était bien d'ordre pétitoire et le seul moyen de rectifier le tir, c'est de faire appel, avec cette fois un conseil solide.
Parmi les choses de fond intéressantes que j'ai noté de votre exposé, il y a bien sur l'absence de titre de servitude de S sur Z. Mais il y a aussi une étape intermédiaire durant laquelle Z et Y ont vécu sans servitude, Y disposant d'un accès direct à la voie. S étant issue d'une division de Y, le désenclavement de S ne pouvait se faire qu'au travers des autres parcelles issues de Y. Bref, tout cela suffit à démontrer que Y n'a pas été victime d'une omission car il n'avait pas besoin de servitude. Et que c'est le propriétaire de Y qui a commis une faute en ne prévoyant pas de passage vers S lors de la division.
Avec un bon exposé détaillant bien les étapes successives qui ont conduit à l'enclavement de S, la cour d'appel ne devrait pas hésiter un seul instant.
PS: Notre justice n'est pas parfaîte, mais elle est loin d'être partisane. Imaginer que vous vous rendiez chez le médecin accompagné de votre patron et que vous ne disiez mot alors que votre patron ne cesse de répéter que si vous êtes là c'est parce que vous n'avez pas envie de bosser. Vous avez toutes les chances de repartir avec de l'aspirine comme tout traitement. |
Dominique |
Edité par - larocaille le 27 mars 2008 19:24:29 |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 28 mars 2008 : 10:43:05
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Dominique,
Je ne suis pas d’accord avec votre PS, d’une part parce que les toubibs sont de loin plus soucieux e respectueux de leurs clients, et surtout parce qu’une procédure devant un TGI est avant tout une procédure écrite, dans laquelle l’oralité est subsidiaire et dans bien des cas une petite comédie entre avocats. Pour vous en convaincre faites un petit tour au Tribunal.
Il en résulte que l’essentiel réside dans l’examen des conclusions écrites et des pièces contradictoires.
Seul cet examen rigoureux, permettra au Juge de tranché le litige au mieux de son appréciation.
Dans le cas d’espèce présent, le Juge confirme l’inutilité de l’examen des droits de la parcelle S sur la Z. Et là le bas blesse.
Vous avez lu l’énoncé du jugement, qui est je vous le rappelle en contradiction totale avec l’article 700 du C Civil, comme d’ailleurs avec votre appréciation personnelle et celle de trois Notaires.
La justice, je le pense aussi n’est pas partisane, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est loin d’être parfaite.
A propos des avocats et des Tribunaux, que pensez-vous de l’article N° 804 du nouveau Code de P. Civile qui donne la possibilité aux parties de bénéficier d’un jugement Collégial, en lieu et place d’un Juge unique.
Et du N° 803, qui quand a lui édicte que l’attribution au Juge unique fait l’objet d’une mention au dossier et qu’un avis en est donné aux seuls avocats constitués.
Les parties n’en étant prévenues par courrier recommandé, que lors des affaires dispensées d’avocat.
Dans le cas du plaignant, son avocat lui a caché cette possibilité de jugement collégial, qui est quand même la prérogative première d’un TGI et qui sans nul doute est le meilleur garant d’un jugement juste et équitable.
Peut on ainsi cautionner que les avocats soient infiniment mieux informés que leur clients.
Car a ma connaissance aucun article n’impose a l’avocat d’informer son client de cette possibilité de jugement collégial, ou alors je n’en ai pas trouvé.
Bien amicalement.
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immolove |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 29 mars 2008 : 10:38:57
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L'exemple toubib était destiné à illustrer le risque qu'encours une partie non représentée. Il ne faut pas être dupe, le principal problème de notre justice est sa surchage due à un nombre de recours grandissant et à des lois de plus en plus nombreuses et complexes. On ne me fera pas croire qu'un juge civil qui a reçu un dossier de 100 pages de chacune des parties peut procéder à une lecture minutieuse lui permettant d'apprécier toutes les subtilités. J'ai rarement vu des juges arriver à l'audience avec leurs anotations sur le contenu des dossiers. Je peux me tromper, mais il me semble bien que le juge prend plutôt ses notes lors des plaidoiries afin d'identifier les points clés des dossiers sur lesquels il devra se pencher pour rendre sa décision. Si on tient compte de tout ceci, on comprend le risque que fait courrir un défaut de représentation.
Les articles 803 et 804 du NCPC ne me choquent pas car ils ont pour effet d'avertir le représentant de chaque partie le mieux à même d'estimer la complexité de l'affaire qui pourrait justifier un examen collégial. Ce qui est plus choquant, c'est le fait que des avocats négligent ce point et omettent d'en référer à leur client envers lequel ils sont sensés être transparents. Le législateur ne semble pas avoir fait d'erreur dans son dispositif car c'est celui qui permet d'éviter au mieux d'être hors délai (15 jours c'est court et l'avocat est sensé assurer la permanence de son client). Je ne pense pas qu'un client se plaigne de son avocat si celui-ci lui apprend qu'il a demandé que son dossier soit jugé par une chambre collégiale plutôt que par un juge unique. C'est bien sur ce type de point que le client doit faire confiance à son avocat. D'ailleurs, on peut se demander si un examen collégial est préférable, car même en matière criminelle, le collégial est souvent virtuel (souvenez vous de ce qui s'est dit dans une commision d'enquête retransmise à la télé). Là aussi ne soyons pas dupes, la décision est certes collégiale mais l'examen du dossier ne l'est pas forcément.
Le point de détail selon lequel le juge mentionne l'inutilité de l'analyse des droits et titres est très intéressant car typique du processus possessoire, or d'après les autres éléments que vous avez fournis le jugement a été rendu sur des bases pétitoires. Ceci est un motif imparable de cassation qui pourrait bien servir par la suite. |
Dominique |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 01 avr. 2008 : 14:56:45
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Bonjour Larocaille,
Je suis d'accord avec toi, à savoir que les articles cités ne sont pas choquants en eux mêmes, si l'avocat constitué a l'obligation incontournable d'en informer son Client.
Dans le cas contraire, je ne peux cautionner ces articles, car la Justice ne peut d'une part informer le seul avocat au détriment de son client et en même temps éviter de lui imposer la totale transparence envers son client.
Car le seul véritable concerné par la procédure est bien, en définitive, le justiciable.
L'avocat n'est que l'outil que la Justice lui impose devant Le TGI. En ce sens, seul le client devra assumer la responsabilité et les conséquences finales du procès.
En étant ainsi, le choix d'un juge unique ou collégial devrait lui incomber a lui seul.
Ce n'est pas a l'avocat de juger seul, si son client a plus de chance devant un Juge unique que devant au minimum trois juges.
Actuellement, La Justice déconsidère bien trop le justiciable, qui n'a aucun droit de regard sur le dossier, ni aucun moyen de contrôler le travail réellement réaliser par son avocat.
Quand a savoir si un jugement est préférable a un autre, je peux seulement dire qu'a l'évidence, un jugement a Juge unique ne peut être profitable qu'a un dossier inconsistant et fautif. Il est en effet plus facile pour celui-ci, d’induire en erreur un seul Juge débordé de dossiers, que trois Juges.
Dans ce dossier la partie adverse était précisément dans ce cas et une entente entre avocats ne peut pas être véritablement exclue.
Cela ne serait pas la première ni la dernière fois.
Cordialement.
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immolove |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 01 avr. 2008 : 20:10:14
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Vous n'avez visiblement pas bien saisi la volonté du législateur. Cette volonté est celle d'informer en priorité ceux qui sont le plus à même d'agir dans l'intérêt de leurs clients tout ayant la connaissance nécessaire. Si le ministère d'avocat est obligatoire devant certaines juridictions c'est à cause de la complexité procédurale et le fait de demander au justiciable lambda les options de procédure souhaitées c'est un peu comme si vous deviez choisir la vache que le boucher va utiliser pour votre roti. Et n'oubliez pas que l'avocat, c'est comme le boucher, c'est vous qui le choisissez. Si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez en changer.
N'étant ni avocat et ni d'une profession touchant de près ou de loin au domaine de la justice, je me permet d'exprimer ma désapprobation sur votre approche "tous pourris" qui n'est pas digne de ce forum.
La justice reconnait ses faiblesses en permettant au justiciable de remettre en cause ses décisions, faites en bon usage. |
Dominique |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 01 avr. 2008 : 21:07:50
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Larocaille, vous ne m'avez visiblement pas bien compris, car évidemment mon approche ne peut se qualifier de "tous pourris", loin de là.
En effet, ce genre de considération serait totalement inexact, car la grande majorité de ces professionnels sont consciencieux et intègres.
Mais il n'empêche que les dérives existent bel et bien.
En ce qui me concerne, je ne souhaite que la transparence et la compétence, de la part des professionnels que nous sommes parfois dans l’obligation de faire travailler.
A vous comprendre, le justiciable lambda est incapable d’apprécier sa meilleure défense et dans ce cas l’avocat peut décider seul, sans l’informer des possibilités qui lui son offertes par le Nouveau Code de Procédure Civil.
Je suis désolé de ne pas être de cet avis.
Cordialement.
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immolove |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 01 avr. 2008 : 21:38:01
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Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit !
L'avocat est un conseil qui doit la transparence à son client qui supportera les conséquences de la procédure. Lorsque personnellement j'ai fait appel à des avocats, j'ai eu accès à tous les éléments du dossier, qu'ils soient de fond ou procéduraux et l'avocat m'a informé sur les tenants et aboutissants de ce que nous pourrions faire. Ils ont procédé à un examen fin de la situation et du litige et j'ai apporté les éclaircissements qu'ils n'avaient pas. Nous avons ensuite élaboré en commun un stratégie pour traiter le conflit et engager ou répondre à la procédure.
J'ai peut être acheté mon roti au bon endroit, mais c'est l'affaire de chacun...
Le conseil que je peux donner est simple: Un avocat n'utilise que ce que son client lui apporte (sauf pour des clients fortunés qui confient un budget très élevé à leur avocat). Il faut donc lui ammener du grain à moudre. Ca coûte du temps et de l'argent mais c'est comme cela qu'on gagne. Le couple justiciable / avocat est un tandem et les deux doivent pédaler pour que ça avance.
Quant au justiciable lambda français, ne vous fiez pas à ceux qui viennent sur ce forum car ils ne sont plus vraiement lambda puisqu'ils ont compris qu'il fallait agir pour réussir. Pour ceux dont vous n'entendrez jamais parler, soyez en sur, leur avocat est un Dieu. |
Dominique |
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imlove
Contributeur débutant
20 réponses |
Posté - 02 avr. 2008 : 10:59:05
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Ils sont alors dans ce cas bien a plaindre.
Car le vrai Dieu lui-même n'aide que ceux qui s'aident d'abord eux-mêmes.
Ce proverbe est donc de circonstance: Aide-toi et le ciel t'aidera."
Cordialement et sans malice. |
immolove |
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