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L'article 42-2 de la Loi de 1965 prévoit que la contestation de l'assemblée générale (et des autres d'ailleurs) est de deux mois à compter du lendemain de la réception du procès-verbal par les opposants et absents.
Dans le cadre de l'absence de syndic, la convocation par les copropriétaires en vue de l'élection d'un syndic, la contestation de l'assemblée irrégulière s'effectue me semble t'il dans les mêmes conditions?
Cependant dans la fiche pratique de UI, il est mentionné en conclusion sur les aléas de la convocation aux assemblées par les copropriétaires et s'appuie sur l'article 42-1 de la Loi de 1965. A cet effet, je vous cite la conclusion de la fiche UI ; "faut pourtant décourager la tentation d'appliquer à l'absence de syndic la possibilité offerte en cas de carence d'un syndic en fonction ; en effet l'irrégularité commise fait peser sur la copropriété un épée de Damoclès pendant au moins dix ans, tout copropriétaire pouvant en cas de désaccord avec le syndicat faire annuler pour défaut de qualité à convoquer l'assemblée irrégulière nommant le nouveau syndic, puis comme un jeu de dominos toutes les assemblées subséquentes pour le même motif, chacune étant annulée parce que la nomination du syndic procédait d'une assemblée elle-même annulée !…" En fait, cela est surprenant, car une assemblée irrégulière mais non constestée dans le délai de 2 mois ne devient elle pas régulière et ne peut donc plus être contestée? (cf.posts et juriprudence)
Dans tous ces cas ou il n'y a plus de syndic à qui demander une assemblée pour nommer un nouveau syndic. L'article 8 du décret du 17 mars 1967 ne peut plus s'appliquer et on tombe dans l'application des articles 46 et 47 de ce même décret qui prévoient :
- Dans le cas de " défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet ", la nomination d'un syndic (pas forcément judiciaire) par " le président du tribunal de grande instance (…) sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical " ; - Dans tous les autres cas, la désignation d'un " administrateur provisoire par le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé ".
Dans les deux cas, la mission première du syndic nommé par le tribunal ou de l'administrateur provisoire est de convoquer une assemblée pour faire nommer un nouveau syndic, mais aucun délai maximum n'est fixé pour y procéder…
Effectivement, la voie légale est de passer par le TGI et par la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire, mais ma question était de savoir si le délai de 10 ans s'applique pour la contestation ou seulement de 2 mois.
Il s'agit pour moi de faire économiser à la copropriété, les frais d'avocat pour la requête au TGI.
Il est de cas où la nullité de l'AG a pu être invoqué, et retenue, mais uniquement comme moyen de défense (le syndicat avait assigné un copropriétaire).
Pour le reste, qui est la quasi totalité des cas, le délai est de 2 mois à compter de la notification du PV, mais contestation réservée aux seuls défaillants (absents et non représentés) et aux opposants à l'une ou l'autre des décisions.
Sur le fond, engager une action parce qu'il manque une virgule, ou comme ici parce que le syndicat a préféré "s'autoconvoquer" plutot que de passer par un 'administrateur provisoire' dont nous savons qu'il y a chez eux à boire et à manger, n'a sur le fond aucun interet ....
Il est en effet étonnant que le pv puisse être contesté pendant 2 mois par les opposants et absents et qu'il pésera sur 10 ans sur la copropriété et sur les futures assemblées.
En d'autres termes, la fiche de UI n'est pas conforme à la jurisprudence et à la pratique.