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Les textes en la matière sont formels. Le syndic ne peut prendre aucun mandat pour le vote de l'AG.
Mais lorsque le candidat-syndic qui est lui-même copropriétaire souhaite présenter sa candidature en qualité de syndic à l'AG, peut-il disposer des mandats des autres copropriétaires (max 3).
Les mandats éventuellement reçus par un copropriétaire avant son élection de syndic non professionnel ou bénévole ne peuvent plus être utilisés par lui. Ces mandats doivent être remis au président du bureau qui les redistribuera.
La subdélégation des pouvoirs doit impérativement se faire avant le vote de l'assemblée générale des copropriétaires, comme le précise la jurisprudence ci-dessous.
Toupi971 précise :
« Mais lorsque le candidat syndic qui est lui-même copropriétaire souhaite présenter sa candidature en qualité de syndic à l'AG, peut-il disposer des mandats des autres copropriétaires (max 3). »
Dans ce cas là, il ne s’agit pas de subdélégation mais uniquement de délégation de pouvoir.
Et pour donner délégation de pouvoir, il faut être défaillant (absent) ou le devenir pendant l’assemblée générale.
Mais un copropriétaire élu syndic bénévole est bien évidemment présent à l’assemblée générale.
Et de ce fait, il ne peut être considéré comme défaillant à cette assemblée générale.
Il est souhaitable que lorsqu’un copropriétaire se présente à la fonction de syndic bénévole.
Il ne dispose d’aucun mandat de pouvoir, sauf pour se faire élire syndic bénévole.
Et après son élection, de part sa fonction, il ne peut recevoir de mandat.
Voyez ces liens :
Cour de cassation du mercredi 18 décembre 2002 N° de pourvoi : 01-02867 :
« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Droit de vote - Délégation - Subdélégation - Condition. Avant le vote de l'assemblée générale des copropriétaires, un mandataire qui a reçu plus de trois délégations de vote de la part de copropriétaires peut user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l'un de ses mandants afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé par l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965. »
Quelles sont les limites du mandat de représentation ?
« .….La vérification du respect de ces principes doit intervenir en début de séance, dès lors qu'en cas de mandat, la feuille de présence doit indiquer les nom et domicile du mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose (art. 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Un copropriétaire qui aurait reçu un nombre de mandat excessif pourrait subdéléguer partie de ses pouvoirs parmi ceux qui prévoiraient une faculté de substitution (CA Versailles, 21.03.91) en application du droit commun (art. 1994 du Code Civil)….. »
Lors de l’assemblée générale, un copropriétaire est parti avant la fin de la réunion sans le signaler aux membres du bureau. Etant en charge de la rédaction du procès-verbal, comment dois-je comptabiliser ses voix ?
« Lorsqu’une personne part en cours d’assemblée générale, elle doit le faire savoir au président de séance afin qu’elle ne soit plus considérée comme présente, mais comme absente non représentée pour toutes les résolutions votées après son départ (sauf si elle donne un pouvoir de vote à un copropriétaire). Dans une telle hypothèse, ses voix ne sont plus prises en compte dans le décompte des voix « votantes ». Mais si la personne ne signale pas son départ, la jurisprudence considère (Cass, 5 octobre 1994) qu’elle est toujours présente et qu’elle est censée avoir voté en faveur des résolutions soumises au vote après son départ, puisque de manière générale, le nombre de voix « pour » se déduit de la différence entre le total des voix « contre » ou « abstention » et le nombre de voix présentes ou représentées. Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption admettant la preuve contraire de la part du copropriétaire intéressé. »