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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  20:36:51  Voir le profil
Voila ma question,a laquelle je n'ai pas trouvé de reponse sur le site.
ma soeur a acheté un terrain au bout d'une impasse qui celle-ci se termine par un chemin privé,elle a la servitude pas de probleme, elle va faire ses raccordement(eau edf,egoux)sur ce chemin,la derniere voisine avant elle est venue trouvé les ouvriers et leurs a dit qu'elle souhaitait etre dedommagée du raccordements concernant le reseau d'eau parcequ'elle avait payé a l'epoque.Que dois faire ma soeur ,la voisine a-t-elle raison.
Merci de votre aide.

Edité par - fifi brin d acier le 25 avr. 2008 22:06:07
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  20:41:07  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
si la voisine est la propriétaire du fond traversé, elle a évidemment droit à un dédommagement si la servitude de tréfond n'était pas dans l'acte instaurant la servitude de passage...

est-ce le cas ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  20:58:11  Voir le profil
Je pense que le chemin lui appartient ainsi qu'a deux autres voisins,dois-je aussi les dedommager et comment le calcul-t-on ? de plus si la somme est trop onereuse je n'ai pas d'autre acces pour me raccorder je suis enclavé comment faire?

Edité par - fifi brin d acier le 25 avr. 2008 21:00:06
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  21:14:35  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
votre droit de passage a t il fait l'objet d'une convention ?
qu'indique cette convention ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  21:58:52  Voir le profil
Non il n'y a pas de convention juste une servitude de passage datant de 1975 ainsi qu'une servitude de canalisations.
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  22:07:23  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
si la servitude de canalisations est déjà actée, pourquoi un dédommagement peut-il être envisagé ?

quelles canalisations sont précisées ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  23:00:45  Voir le profil
il n'y a pas de precisions et les canalisations n'existent pas encore mais elles sont deja inscrites sur l'acte notarié!!!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 25 avr. 2008 :  23:14:48  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
donc à mon avis, c'est bouclé : pas de dédommagement puisqu'ils ont du être versés, sous une forme ou une autre, lors de la rédaction de cet acte.

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  07:55:08  Voir le profil
La servitude a déjà été payée et on ne peut plus rien vous réclamer pour cette servitude.
Le dédomagement ne peut donc concerner que l'utilisation des canalisations.
En fait vous avez deux possibilités:
1) Vous posez vos canalisations depuis chez vous jusqu'à la voie publique, en parallèle des canalisations de la voisine. Là vous ne devez rien à la voisine.
2) Vous posez juste un petit bout de canalisations afin de vous raccorder sur celles de la voisine. Dans ce cas, vous devez dédomager la voisine puisque vous allez utiliser ses canalisations.

Dans cette situation, le partage des coûts se fait généralement au prorata.
Prenons un exemple avec 3 voisins (A,B,C) dont les propriétés sont les unes après les autres.
- A, qui est le plus près de la voie publique, effectue le raccordement AV entre chez lui et la voie publique.
- B, qui est le second, effectue le raccordement BA entre chez lui et la fin des canalisations de A.
- C, qui est le plus éloigné de la voie publique, effectue le raccordement CB entre chez lui et la fin des canalisations de B.

Deux modes de calcul sont possibles:
1) Le prorata d'usage:
A paye 1/3 de AV
B paye 1/3 de AV + 1/2 de BA
C paye 1/3 de AV + 1/2 de BA + CB

2) La répartition par droit (chacun cède successivement la moitié de son droit):
A paye 1/2 de AV
B paye 1/4 de AV + 1/2 de BA (en fait, B paye 1/2 de AV + BA, puis se fait rembourser la moitié par C)
C paye 1/4 de AV + 1/2 de BA + CB

Le mode de calcul retenu dépend essentiellement de la chronologie des constructions. Si A,B,C construisent en même temps, c'est le prorata d'usage qui sera le plus approprié. Si A construit en premier, puis B, puis C, c'est la répartition par droit qui sera instituée car ainsi chacun fera son affaire de partager ses frais avec le voisin suivant.

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  08:13:25  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Dominique,
ton raisonnement ne tient pas : la canalisation, même si c'est la voisine qui l'a payée, appartient maintenant au concessionnaire du réseau jusqu'au compteur de la voisine.
notre interlocutrice n'a donc pas à en payer l'usage dès lors qu'elle se branche avant compteur... sachant qu'il est évidemment hors de question qu'elle se positionne après

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  09:09:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

Dominique,
ton raisonnement ne tient pas : la canalisation, même si c'est la voisine qui l'a payée, appartient maintenant au concessionnaire du réseau jusqu'au compteur de la voisine.
notre interlocutrice n'a donc pas à en payer l'usage dès lors qu'elle se branche avant compteur... sachant qu'il est évidemment hors de question qu'elle se positionne après


Ce que tu dis est juste vrai pour l'aduction mais pas pour l'assainissement.
Tu oublies aussi que ces très très chers concessionnaires font payer leurs clients pour amener leurs réseaux jusque devant chez eux.
La voisine pourrait donc être fondée à soutenir que ce qu'elle a payé au concessionnaire est une extension du réseau pour sa desserte exclusive.

A cet égard, il faut aussi prendre en compte le fait qu'un concessionnaire n'est pas fondé à refuser un raccordement dès lors qu'aucune illégalité ne pouvait être reprochée au demandeur.
Voici le cas extrème du raccordement des terrains non constructibles traité dans cet arrêt du Conseil d'Etat.
Ainsi, le concessionnaire ne pouvant fonder un refus sur un motif de bonne gestion, il est à contrario fondé à faire payer une extension du réseau au demandeur. Ce dernier peut alors invoquer le caractère privatif de l'extension qu'il a financé.

Dominique
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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  10:31:43  Voir le profil
Merci de votre interet.Pour resumer ma soeur doit soit aller se raccorder au reseau qui se situe sur la voie publique ou bien dedommager cette voisine .
par contre je n'ai pas bien compris le dedommagement que signifie AV? de plus si nous considerons A B C ,je peux dire C a construit avant B voir meme avant A .Pouvez vous etre plus simple pour une neophite.
Merci par avance!!!!
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  12:45:49  Voir le profil
AV signifie le morceau qui va de la propriété A à la Voie publique.

Si c'est C (le plus éloigné de la voie) qui construit en premier, il demandera à A et B de lui rembourser une partie des réseaux si ceux-ci veulent s'y raccorder.
Le cas le plus délicat serait celui où B construit en premier.

En règle générale, le second qui construira devra participer à hauteur de 50% des frais engagés par le premier pour la partie de tuyaux qui leur est commune, car à cet instant rien ne prouve que le troisième construira un jour.
La difficulté peut survenir par le fait que lorsque le troisième construira, le premier lui demandera de participer. Et le premier pourrait être tenté d'empocher en omettant de rembourser le second.

Désolé, mais je ne suis pas certain d'avoir été plus clair.

Dominique
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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  14:38:57  Voir le profil
merci dominique de votre aide, ma soeur n'a plus qu'a attendre le montant que la voisine va lui reclamer et en esperant que les 2 autres ne se manifesteront pas!!!
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  16:33:17  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Dominique ,

pas convaincu.

j'y reviendrai si j'ai du temps... cette nuit !

cordialement
Emmanuel Wormser

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fifi brin d acier
Contributeur débutant

18 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  16:34:52  Voir le profil
alors moi aussi j'attendrai votre avis avec impatience emmanuel!!!!

Edité par - fifi brin d acier le 26 avr. 2008 16:46:42
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  19:42:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

Dominique ,

pas convaincu.

j'y reviendrai si j'ai du temps... cette nuit !


Normal, ce n'est pas vraiment clean vis à vis des réglements.
Mais si tu considères que le concessionnaire a installé, aux frais du demandeur, et sur une servitude, son réseau, je te laisse réfléchir...


Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 26 avr. 2008 :  23:06:20  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je ne m'intéresse ici qu'à l'adduction d'eau : la présence du compteur marque normalement la limite de la propriété du concessionaire.

si le paiement de l'adduction a été fait dans le cadre du L332-15, l'article prévoit que le classement du réseau dans le réseau public ne donne pas droit à répétition... or il n'est pas nécessaire qu'il emprunte une voie privée pour être classé dans le réseau public : il suffit que la partie financée soit avant compteur...

je ne vois donc pas alors comment la voisine pourrait réclamer une particpation sur un réseau ... qui ne lui appartient pas, fut-il chez elle car empruntant une servitude grévant son fond.

finalement, la seule question à poser au concessionnaire est : à qui appartient la canalisation sur laquelle ils vont piquer le branchement...? quand et comment la voisine a t elle payé cette adduction ?




pour le réseau d'assainissement, la donne est très différente puisque normalement on ne peut brancher un réseau privé que sur la partie publique du réseau, dans le domaine public.

les servitudes de passage de ce type de réseau public ne prévoient en effet pas de piquage des voisins sur le réseau, à ma connaissance.

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 26 avr. 2008 23:11:43
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 avr. 2008 :  08:47:35  Voir le profil
J'essaie de comprendre...

Selon l'article L332-15:
Citation :
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.


Le raccordement "individuel" est possible si tout le monde est d'accord et que la longueur de ce raccordement soit inférieure à 100m.
Jusque là j'ai compris.

L'alinéa suivant du même article indique:
Citation :
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6.


Ce qui signifie que si le raccordement inviduel est un jour intégré au réseau public, le demandeur ne pourra pas se faire rembourser (c'est en effet lui qui paye, dixit le 3° du L332-6).
Mais à qui appartient ce raccordement entre le moment où il est créé et le moment où la commune le classe dans son réseau public?
En l'absence d'autre précision, je ne peux que considérer qu'il appartient à celui qui l'a payé.

On se rapprocherait donc d'une sorte d'ASL implicite qui disparaitrait lorsque ce qu'elle gère est intégré au domaine public.
Mais comme dans le cas d'une ASL, si un tiers veut se raccorder, on peut exiger qu'il participe.

Reste à savoir si le "piquage" d'un tiers est légal, car le même alinéa de l'article L332-15 précise:
"dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures"
Ce qui pourrait bien signifier que tout "piquage" est interdit.
En fait je ne pense pas car l'obligation ainsi formulée incombe au concessionnaire et non au demandeur, la volonté du législateur étant visiblement d'éviter que le concessionnaire fasse payer au demandeur un raccordement sur-dimensionné.
Là encore, faute d'élément contraire, je pense que c'est l'ASL "mono-loti" qui décide d'autoriser un "piquage" et à quel prix.

Un petit document sur les raccordements EDF afin de se faire une idée de la manière dont les concessionnaires voient les choses.
Vous remarquerez les mots choisis, et en particulier le terme "contribution" qui sous-entend un participation au bien public alors qu'il s'agit de raccordements individuels. C'est un peu comme camoufler le client en usager.
Et il y a cette réfaction (remise) quasi systématique de 40%. Y aurait-il des services publics au rabais ou faut-il considérer qu'il y a un tarif pour le client et un autre pour l'usager?

Dominique
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 avr. 2008 :  09:55:57  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
très très intéressant.

j'attends avec impatience (je m'abonne même au sujet) les réponses que fifi apportera à nos questions...

cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 27 avr. 2008 :  11:27:15  Voir le profil
Complément d'enquête...

Voici les JP que j'ai pu trouver pour différents cas de figures impliquant un raccordement individuel financé par le demandeur:

Concessionnaire qui sur-dimensionne l'aduction.

PVR qui vient se superposer au raccordement individuel.

Piquage sur un raccordement individuel.

Après avoir lu une bonne trentaine de jugements, il me semble bien que le "piquage" soit une opération très délicate à réaliser de manière licite car je ne vois pas de cas où celui qui se fait "piquer" ne serait pas fondé à engager une action en répétition des sommes qu'il a versé.
Néanmoins, j'ai aussi lu que le raccordement "individuel" pouvait concerner des bâtiments collectifs ou des ensembles immobiliers, voir même des équipements privés d'utilité publique (ex: borne d'incendie). La répartition des charges du raccordement individuel serait donc possible mais uniquement dans le cadre d'une action concertée liée à un projet immobilier impliquant plusieurs propriétaires. A cet égard, il faut noter que ce raccordement individuel n'est régit par l'article L332-15 que lorsqu'il est nécessité par un Permis de Construire.
Le Conseil d'Etat ayant jugé illégal le refus de desservir des terrains au motif qu'il sont inconstructibles, on peut d'ailleur se demander ce qui se passerait si un pétitionnaire dont le PC a été refusé pour cause d'insuffisance des réseaux demandait à être raccordé en dehors de toute demande d'urbanisme...

Je n'ai pas non plus trouvé de jugement faisant état du fait que la commune ait rendu public le raccordement individuel avant d'envisager le raccordement d'autres usagers.
Une explication possible est que les termes "ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures" puissent être interprétés comme un frein au sur-dimensionnement, mais aussi comme une interdiction faite à la commune. Ainsi, rendre public le raccordemnt n'aurait aucun intérêt puisque celui-ci est réputé conçu pour ne desservir que ce pourquoi il a été demandé.
L'alinéa de non action en répétition de l'article L332-15 ne viserait donc que le cas où la commune remplace le raccordement individuel par un raccordement public plus conséquent.

PS: J'ai employé à tort le terme PVR car elle n'existait pas à l'époque des fait, mais la convention dont il s'agit est en fait assez similaire.

Dominique

Edité par - larocaille le 27 avr. 2008 11:49:13
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