****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Bonjour, L'art 49 du code de la copropriété indique que le syndic doit inscrire à l'ordre du jour d'une AG la question des adaptations du rég. de copr. D'après le Dalloz 2006 l'assemblée peut refuser l'adaptation ou l'accepter. Mon RdC date de 1973 je suis tenté de refuser! Je n'ai pas trouvé à quelle majorité doivent être votés le refus ou l'acceptation. J'ai bien compris que les adaptation seraient votées selon l'art. 24 si il y a acceptation. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet. Merci. MBA
Bonjour, L'art 49 dela L/65 modifiée est ainsi libellé : " Dans les huit ans suivant la promulgation de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24,les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établiissement.La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe ". Cela veut dire que l'approbation ou le rejet de ces adaptations par l'AG doit avoir (ou eu)lieu selon la majorité simple de l'article 24. Il n'y a pas de sanction en cas de rejet.Seule la responsabilité du syndic serait engagée en l'absence de projet de résolution de sa part. Ce point a fait l'objet de nombreux commentaires dans la presse, les sites et en particulier sur UNIVERSIMMO.COM (qu'il ne vous reste plus qu'à rechercher). En ce qui me concerne, puisque "nul n'est censé ignorer la loi" cette soit disant "adaptation", ne me paraît pas nécessaire ,car elle est onéreuse et profitable à certains,mais pas aux copropriétaires, lesquels doivent verser des honoraires aux notaires (assortis de TVA)et un salaire, même momentanément limité, au conservateur des hypotthèques (fichier immobilier). Les copropriétaires qui n'aiment pas ce genre de littérature n'en sauront pas davantage qu'avant et maintenant avec un RC contenant des références de textes facilement accessibles par ailleurs. Le site d'UI est là pour le prouver tous les jours. Bonne continuation. oldman24
Dans notre copro, un cabinet d'avocats a été chargé d'adapter le RdC aux nouvelles législations dans le cadre l'art. 49.
Que se passe-t-il si le cabinet a retiré (par erreur...) du RdC des dispositions tout à fait licites au regard des nouvelles lois qui privent les copropriétaires de certains droits ? Sachant que le vote en AG se fera à la majorité de l'article 24, alors que dans ce cas il devrait se faire à l'unanimité (par exemple).
Quel est notre recours si le syndic persiste à vouloir mettre l'adaptation du RdC à l'OdJ de la prochaine AG ? et qu'elle est adoptée ?
Le CS n'a été prévenu que très récemment de l'adaptation du RdC et n'a pu vérifier la teneur des adaptations...
Comme signaléà de nombreuses reprises : - la loi SRU n'existe pas en copropriété : il n'y a QUE la loi de 1965. - l'adaptation L.art.49 ne concerne QUE les clauses du RDC qui seraient contraire aux textes : maj. art.24.
TOUTES les autres modifications éventuelles du RDC imposent soit la double maj.art.26 soit l'unanimté !
Un vote à la majorité art.24 sur un RDC adapté ne concerne donc QUE les clauses "mises en conformité" mais en aucun cas les autres, TOUTES les autres clauses, qui ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'aux autres conditions de majorité
C'est en particulier le cas pour une clause créatrice de droit, qui ne peut être supprimée ou modifiée ..sauf à l'unanimité !
A noter qu'un RDC qui comporte à la fois une "adaptation" selon L.art.49 ET des "modifications" doit donc être adopté à la maj.art.24 pour les clauses "adaptées" et par un ou d'autresvotes aux maj.art.26 et unanimité pour les clauses modifiées qui relèvent de ces majorités ....
c'est bien la loi dite SRU qui a porté de 5 à 8 ans le délai accordé par l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, en vue de procéder aux "adaptations" aux RC, compte tenu des textes parus après la date desdits RC, à l'exclusion de modifications qui restent cependant possibles (maintenant et après) dans le cadre des majorités requises.