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mba
Contributeur actif

32 réponses

Posté - 01 mai 2008 :  16:03:44  Voir le profil
Bonjour, L'art 49 du code de la copropriété indique que le syndic doit inscrire à l'ordre du jour d'une AG la question des adaptations du rég. de copr.
D'après le Dalloz 2006 l'assemblée peut refuser l'adaptation ou l'accepter. Mon RdC date de 1973 je suis tenté de refuser!
Je n'ai pas trouvé à quelle majorité doivent être votés le refus ou l'acceptation.
J'ai bien compris que les adaptation seraient votées selon l'art. 24 si il y a acceptation.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet. Merci. MBA
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 mai 2008 :  16:31:27  Voir le profil
l'art 49 ne permet qu'un toilettage....donc frais inutiles!
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 01 mai 2008 :  17:08:48  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Bonjour,
L'art 49 dela L/65 modifiée est ainsi libellé :
" Dans les huit ans suivant la promulgation de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24,les adaptations du règlement
de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établiissement.La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe ".
Cela veut dire que l'approbation ou le rejet de ces adaptations par l'AG doit avoir (ou eu)lieu selon la majorité simple de l'article 24.
Il n'y a pas de sanction en cas de rejet.Seule la responsabilité du syndic serait engagée en l'absence
de projet de résolution de sa part.
Ce point a fait l'objet de nombreux commentaires
dans la presse, les sites et en particulier sur
UNIVERSIMMO.COM (qu'il ne vous reste plus qu'à
rechercher).
En ce qui me concerne, puisque "nul n'est censé
ignorer la loi" cette soit disant "adaptation",
ne me paraît pas nécessaire ,car elle est onéreuse et
profitable à certains,mais pas aux copropriétaires,
lesquels doivent verser des honoraires aux notaires (assortis
de TVA)et un salaire, même momentanément limité, au conservateur des hypotthèques (fichier immobilier).
Les copropriétaires qui n'aiment pas ce genre de
littérature n'en sauront pas davantage qu'avant et
maintenant avec un RC contenant des références
de textes facilement accessibles par ailleurs.
Le site d'UI est là pour le prouver tous les jours.
Bonne continuation.
oldman24
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gdonk
Contributeur senior

51 réponses

Posté - 02 mai 2008 :  14:18:28  Voir le profil
Dans notre copro, un cabinet d'avocats a été chargé d'adapter le RdC aux nouvelles législations dans le cadre l'art. 49.

Que se passe-t-il si le cabinet a retiré (par erreur...) du RdC des dispositions tout à fait licites au regard des nouvelles lois qui privent les copropriétaires de certains droits ? Sachant que le vote en AG se fera à la majorité de l'article 24, alors que dans ce cas il devrait se faire à l'unanimité (par exemple).

Quel est notre recours si le syndic persiste à vouloir mettre l'adaptation du RdC à l'OdJ de la prochaine AG ? et qu'elle est adoptée ?

Le CS n'a été prévenu que très récemment de l'adaptation du RdC et n'a pu vérifier la teneur des adaptations...
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 03 mai 2008 :  22:51:56  Voir le profil
Comme signaléà de nombreuses reprises :
- la loi SRU n'existe pas en copropriété : il n'y a QUE la loi de 1965.
- l'adaptation L.art.49 ne concerne QUE les clauses du RDC qui seraient contraire aux textes : maj. art.24.

TOUTES les autres modifications éventuelles du RDC imposent soit la double maj.art.26 soit l'unanimté !

Un vote à la majorité art.24 sur un RDC adapté ne concerne donc QUE les clauses "mises en conformité" mais en aucun cas les autres, TOUTES les autres clauses, qui ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'aux autres conditions de majorité

C'est en particulier le cas pour une clause créatrice de droit, qui ne peut être supprimée ou modifiée ..sauf à l'unanimité !

A noter qu'un RDC qui comporte à la fois une "adaptation" selon L.art.49 ET des "modifications" doit donc être adopté à la maj.art.24 pour les clauses "adaptées" et par un ou d'autresvotes aux maj.art.26 et unanimité pour les clauses modifiées qui relèvent de ces majorités ....
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 04 mai 2008 :  14:44:51  Voir le profil  Voir la page de oldman24
c'est bien la loi dite SRU qui a porté de 5 à 8 ans
le délai accordé par l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965, en vue de procéder aux "adaptations" aux RC, compte tenu des textes parus après la date desdits RC, à l'exclusion de modifications qui restent cependant possibles (maintenant et après) dans le cadre des majorités requises.
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