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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 26 mai 2008 : 14:07:01
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Marie : "Merci Etaspak pour ce lien, mais il me semble que dans le cas exposé, la majorité de l'article 24 a été retenue et confirmée parceque la chaufferie était dans un état lamentable, ce qui n'est pas notre cas,....."
Etaspak indique parfois des liens interessants mais, hélas, souvent à coté de la plaque car sans lien étroit avec la question posée, ce qui peut induire en erreur les néophytes (et d'autres) qui viennent sur UI ! ....
- le changement de la vieille chaudière collective, vieille mais en état de fonctionner, c'est de l'entretien art.24, - le changement de la vieille chaudière totalement vétuste, hors d'usage, c'est aussi de l'entretien art.24 !
Mais le changement d'énergie dont il est question dans ce sujet (ici fioul > gaz) : - dans le 1er cas, c'est "Amélioration" art.30 ..(cas de Marie) - dans le second, la vétusté l'emporte sur le changement d'énergie, "entretien" art.24. (ce que précise l'arret) |
Edité par - gédehem le 26 mai 2008 14:09:00 |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 26 mai 2008 : 21:31:52
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Bonsoir Gédehem,
Vous précisez : « Changer une vieille chaudière à pédale de 1932 pour une toute neuve de 2008 pilotée par stellite c'est "entretien courant" art.24, en profiter pour utiliser le gaz à la place du fioul c'est "amélioration", art.26. »
« Uniquement le changement d'énergie : mais du fait de ce changement d'énergie, c'est bien le changement de chaudière "fioul" pour une chaudière "gaz" qui tombe sous le coup de l'art.26 !.... »
Et la jurisprudence que je cite de préciser tout le contraire de ce que vous dites :
COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation syndicale - Majorité simple - Chauffage collectif - Substitution d'énergie - Remplacement du fuel par du gaz - Modification imposée par la vétusté de l'installation - Constatations suffisantes. Ayant relevé que les procès-verbaux d'assemblées générales précédentes soulignaient le caractère préoccupant de l'ensemble de l'installation, le risque réel et proche du percement des ballons d'eau chaude et la disparition des pièces de rechange permettant de procéder aux réparations nécessaires de l'installation existante, une cour d'appel, qui a constaté que celle-là était vétuste et retenu que la substitution d'un mode d'énergie par un autre avait pour objet de satisfaire un service collectif assuré par une installation en bon état de fonctionnement, en a déduit, à bon droit, que la décision de remplacement de la chaudière avait été valablement adoptée à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout est une question d’interprétation.
Si pour vous, changer l’énergie d’une vieille chaudière de 1932, c’est de l’amélioration, article 26 de la loi.
Pour moi, changer l’énergie d’une vieille chaudière de 1932, c’est de l’entretien, article 24 de la loi comme le confirme cette jurisprudence.
En ce qui concerne Marie, elle a très bien interprétée cette jurisprudence :
« Merci Etaspak pour ce lien, mais il me semble que dans le cas exposé, la majorité de l'article 24 a été retenue et confirmée parce que la chaufferie était dans un état lamentable, ce qui n'est pas notre cas, même si l'une de nos deux chaudières est usagée. »
D’où ma réponse à son égard :
« Il me semble plus judicieux dans votre cas, de vous orienter vers une chaudière performante et économique à la fois (art. 24) plutôt que de vouloir changer de source d'énergie (art. 26). » |
Edité par - ETASPAK le 26 mai 2008 21:33:18 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 26 mai 2008 : 22:30:09
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C'est peut être une histoire d'interprétation, celle des arrêts demande une longue pratique, mais aussi/surtout de compréhension ..
Marie : "« Merci Etaspak pour ce lien, mais il me semble que dans le cas exposé (l'arret), la majorité de l'article 24 a été retenue et confirmée parce que la chaufferie était dans un état lamentable, ce qui n'est pas notre cas, même si l'une de nos deux chaudières est usagée. »
Arrêt rapporté : "Modification imposée par la vétusté de l'installation" "une cour d'appel, qui a constaté que celle-là était vétuste et retenu que la substitution d'un mode d'énergie par un autre avait pour objet de satisfaire un service collectif assuré par une installation en bon état de fonctionnement, en a déduit, à bon droit, que la décision de remplacement de la chaudière avait été valablement adoptée à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le remplacement d'une installation vétuste, hors d'usage ou quasi, c'est de l'art.24 !
Relisez la question de Marie :
"Nous étudions actuellement notre système de chauffage afin d'essayer de réaliser des économies d'énergie dans l'avenir.
Notre système est collectif au fuel. (.....) .... nous étudions la possibilité de changer de combustible pour passer du fuel au gaz, ce qui implique un changement de chaudière"
Il n'est donc pas question de vétusté, de chaudières hors d'usage, ni du remplacement de vieille chaudières 1932 à pédale encore utilisables, mais du changement d'énergie pour éventuellement faire des économies.
Si vous aviez bien lu sans partir dans tous les sens en rapportant un arret qui n'a rien à voir, vous auriez répondu : "Marie, votre changement d'énergie pour faire des économies c'est de l'amélioration art.30", .. et vous nous auriez présenté qques jugements ou arrêts là dessus, comme par exempl celui du TGI de Bobigny du 18.06.1986.....
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 26 mai 2008 : 23:39:41
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Gédehem,
Cette jurisprudence s’adressait à vous et non à Marie.
Par rapport à ce que vous avez écrit concernant le changement d’une vieille chaudière à pédale de 1932……
C’est bien pour cela que je vous ai précisé « Tout est une question d’interprétation. » |
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