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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 Valeur juridique d'un règlement de copropiété.
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aravis74230
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  10:27:35  Voir le profil
Bonjour,
Lorsque nous avons acheté notre appartement, nous avons signé chez le notaire l'acte définitif ainsi que le règlement de copropiété.
Sur le terrain, deux résidences ont été édifiées.
Le règlement de copropriété stipulait qu'éventuellement un troisième bâtiment pourrait être construit sur le terrain abritant déjà nos résidences selon l'emplacement spécifié dans le document signé, qu'il ne pourra pas dépasser une certaine hauteur, que le nombre de niveau sera limité, qu'il sera semi-enterré et que la taille sera à l'échelle par rapport au plan de masse joint et signé dans le règlement de copropiété.
Or, voici que le bâtiment C a été construit et est déjà livré. Mais il ne correspond pas au descriptif du règlement de copropiété signé. Nous avons surveillé la construction par rapport au permis de construire, mais pas par rapport à ce règlement de copropriété. Voici notre erreur, nous pensons!!!
Aujourd'hui, nous aimerions connaitre la valeur juridique d'un règlement de copropriété et quelle suite nous pourrions mener. Nous savons très bien malheureusement que le promoteur ne va pas démolir le bâtiment C.
Merci d'apporter une réponse à notre question.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  10:40:21  Voir le profil
Sur l'opposabilité du RC au permis de construire délivré, qui n'a pas été contesté d'ailleurs, je vois mal ce que vous pourriez obtenir en justice : Surtout après construction !

Par contre, si une partie de charges sont communes entre les trois bâtiments et donc que des clefs de répartitions sont inscrites dans le RC, vous pourriez en contester la répartition si le bâtiment est + haut, + grand ect...

Sur le mode de recours d'autres que moi pourront vous indiquer la procédure à suivre ! Mais si vous êtes dans ce cas commencez par convaincre les copropriétaires de votre immeuble, ceux du second et ... ceux du troisième afin de faire modifier le RC.

Par contre, si aucune partie n'est commune entre les trois bâtiments, je vois mal quoi contester et sur quelles bases. Faudrait-il encore connaître la formulation exacte inscrite dans votre RC concernant l'éventualité d'un troisième bâtiment.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  10:55:19  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Pas d'accord, Christophe,

la méconnaissance du règlement de copropriété, qui a valeur de contrat entre copropriétaires, ne permet pas de contester la validité du PC... quoique...

il permet surtout d'engager une action civile en démolition fondé non pas sur les règles d'urbanisme mais directement sur la méconnaissance des règles contractuelles entre copropriétaires, dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle prescrite au bout de 10 ans.

Ca se passe au TGI avec avocat.

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  11:31:58  Voir le profil
eh bien !

C'est heureux pour les copropriétaires des deux immeubles initiaux et Aravis74230.

La démolition sera semble-t-il difficilement obtenue, quoique...

Mais des DI que le promoteur indélicat "pour le moins" pourrait être condamné à verser devraient permettre d'atténuer les atteintes portées aux droits des copropriétaires.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  11:45:55  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
tout à fait d'accord !

cordialement
Emmanuel Wormser

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aravis74230
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  13:39:07  Voir le profil
Merci pour toutes ces réponses.
Nous allons prendre contact avec un avocat et lui transmettre tous les documents en notre possesssion.
Nous savons bien que le bâtiment C ne sera pas détruit. Mais si au moins nous pouvons obtenir des dommages-intérêts sous forme d'embellissement à la copropriété, notre démarche n'aura pas été vaine.
Et ce, nous allons le faire à l'insu du syndic car le fils du promoteur est justement le... syndic.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  15:54:57  Voir le profil
Si le PC du 3ème immeuble et la construction se sont faites entre 2 AG, le syndic professionnel devait savoir que l'accord devait être donné au propriétaire par l'AG et prendre date par un recours gracieux...puisque le PC est délivre asans préjudice du droit des tiers.

Si la construction n'est pas conforme au RdC, je pense que la démolition sera prononcée par un tribunal civil au motif que le "contrat" liant les copropriétaires n'a pas été respecté!

Si vous vous voulez obtenir quelque chose, il faut que votre demande soit faite conformément à vos droits.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  17:46:15  Voir le profil
Quant à "l'exclusion" du syndic de la procédure.... je vois mal comment ne pas passer par lui qui sera chargé des appels de fonds qui serviront à payer les frais d'avocat...

Alors, que les membres du Cs se renseignent auprès d'un avocat : OUI

Qu'ils demandent par LRAR la convocation d'une AG dédiée spécifiquement à la prise d'une résolution par laquelle le syndicat engagera une action enjustice sur ce(s) motif(s) : OUI

Et ce, si la date de la prochaine AG annuelle est trop éloignée dans le temps...

Qu'ils envisagent de changer de syndic lors du renouvellement de son contrat avec l'espoir que lors de la nomination du "syndic fils du père" le syndicat ne s'est pas engagé sur un contrat de TROIS ANS... : OUI

En résumé, verrouillez bien le "bon avocat", soyez ferme avec le syndic et SSSSSSURTOUT, informez l'ensemble des copropriétaires de la démarche entreprise, de son coût initial et des résultats attendus.

Rien n'interdit au CS de programmer une réunion d'information ne regroupant que les copropriétaires et l'avocat, tout en sachant fort bien que le "syndic fils du père" en obtiendra sans aucune peine la teneur des débats.

Mais de tout cela, seul l'avocat choisit pourra vous en fourni les éléments estimatifs !

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  18:11:31  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
je pense qu'il ne faut surtout pas que la copropriété, en tant que personne morale, attaque cette construction : les copropriétaires, pris individuellmeent, ont aussi intérêt à le faire, non ?

cordialement
Emmanuel Wormser

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 22 mai 2008 :  21:16:14  Voir le profil
Citation :
Emmanuel WORMSER Posté - 22 mai 2008 : 18:11:31

je pense qu'il ne faut surtout pas que la copropriété, en tant que personne morale, attaque cette construction : les copropriétaires, pris individuellmeent, ont aussi intérêt à le faire, non ?
"tout à fait Thierry"...

Oh! Pardon Emmanuel

Il faut je le pense, que si recours il y a, ce dernier soit effectué, en tant que demandeurs :

- Par le syndicat de copropriétaires;

- Par le maximum de copropriétaires.

En effet, si d'autres copropriétaires s'associent (est-ce le terme juridique exact ?) à la procédure en tant "qu'intervenants volontaires", j'ai un exemple récent d'une copropriété ou le jugement du TGI a été quelque peu "plus favorable" en terme d'indemnités aux copropriétaires "demandeurs", qu'aux copropriétaires "intervenants volontaires"...

Est-ce une logique suivie dans l'ensemble des juridictions ????????

J'attends les avis de plus compétents que moi, JPM, Lenabot ect... et UI pourquoi pas, et ce à titre "gratuit" bien évidemment...

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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