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J'ai acheté un appartement en octobre 2007. On me demande de régler le solde des charges de l'exercice du 01/10/2005 au 30/09/2006, exercice comptable qui était en cours au moment de la signature (!) et qui n'a été approuvé que lors de l'AG de décembre 2007 (!)
Le syndic m'a demandé de payer puisque j'étais propriétaire au moment de l'approbation de ces comptes en faisant référence à un texte de loi.
MAIS j'ai entendu parler d'un délai maximum de 6 mois entre la fin d'un exercice et l'approbation des comptes de cet exercice. Or ici ce délai n'a pas été respecté par le syndic.
Question : dans ces conditions est-ce légal de me réclamer ce solde ? Question : y a-t-il un recours possible ?
c'est au copropriétaire en titre au moment du vote de la résolution que le débit ou le crédit suite à l'approbation des comptes doit être imputé....depuis le 1er septembre 2004
le candidat acheteur d'un lot a toute possibilité pour demander au vendeur les PV d'AG sur plusieurs années....et donc de vérifier s'il y a des problèmes, des procédures....et si les comptes des exercices précédents sont bien approuvés!!
Question : dans ces conditions est-ce légal de me réclamer ce solde ? Question : y a-t-il un recours possible ?
Je m’aligne sur la réponse de nefer.
Il est effectivement anormal et illicite que l’exercice de 1/10/2005 à 30/9/2006 n’a pas été voté avant 30/3/2007 (le délai est bien un maximum de 6 mois). L’état daté et la lecture des trois dernier PV d’assemblées générales vous avaient pourtant averti de cette situation. Seulement si cela n’est pas le cas (si on vous a caché cette réalité) vous avez un argument pour protester.
Reste à mentionner que si le syndicat avait dépensé moins que le budget vous auriez été gagnant.
Le délai de six mois ne joue officiellement que pour l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice suivant.
Il est vrai que la solution est absurde et qu'il devrait officiellement jouer pour l'approbation des comptes.
Mais il est encore vrai qu'il n'y a pas de sanction prédéterminée. Il reste néanmoins possible à un copropriétaire d'invoquer le retard s'il lui porte un préjudice réel.
Et il est vrai encore que mieux vaut une approbation tardive que pas d'approbation du tout.
Voir son règlement de copro. 2. Lors de la mutation a titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation a regard du syndicat, avis de la mutation doit être donne par le notaire au syndic, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours a compter de la date du transfert de propriété. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après, pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'ensemble immobilier. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de la partie du prix correspondant au montant de l'opposition régulièrement faite ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai. Lorsque le syndic ne donne pas cette indication dans le délai qui lui est imparti, le nouveau copropriétaire n'est pas responsable du montant de ces appels de fonds impayés. L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège immobilier spécial prévu par ['article 2103 du Code civil. Pour ['application des dispositions précédentes, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles a la date de mutation.