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jeannethanh
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 17 nov. 2008 :  16:48:41  Voir le profil

En attendant la réponse d'un avocat payable en ligne.

Voyez déjà la réponse d’un avocat gratuit en ligne.

Prescription des actions en copropriété :

http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=386

[/quote]

merci du lien
que je connaissais déjà.
J'ai même tenté de contacter cet avocat (Pierre Redoutey), il se trouve qu'il n'est pas dans l'ordre des avocats. J'ai failli lui envoyer un chèque pour la question que je lui ai posée par mail comme il m'avait demandé (par mail).J'ai demandé un devis et une confirmation d'acceptation de mission. J'ai jamais reçu de réponse. Heureusement que je n'ai pas envoyé le chèque.
Mais ce qui est dit sur le chapitre est juste.
ma question est un peu plus "pointue". Il s'agit de savoir si la fermeture du balcon relève de la prescription décennale ou trentenaire.
C'est à dire si elle constitue un appropriation d'une partie commune qu'on doit reconstituer à la copropriété (prescription trentenaire) ou elle relève d'une modification de façade sans autorisation (prescription décennale)
Là dessus, les avis ne sont pas tranchés.

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jeannethanh
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 17 nov. 2008 :  17:01:28  Voir le profil
[quote]Initialement posté par ETASPAK

Bonsoir,

En attendant la réponse d'un avocat payable en ligne.

en fait, j'ai déjà obtenu la réponse du cabinet payable en ligne (legadirect.com). Il se contente de répéter les articles de loi que je connais déjà (notamment ce fameu article 42 de la loi du 10 juillet 1965 " [...] Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans [...]."
L'action du syndicat se prescrit par dix ans à compter du début des travaux.
Le délai de prescription est porté à trente ans lorsque les travaux effectués se traduisent par une appropriation des parties communes. La jurisprudence considère que toute construction élevée irrégulièrement sur une partie commune génère une action "réelle" qui ne se prescrit que par trente ans (Cass. Civ. 3e Ch.20 novembre 2002). Un arrêt de la 3ème chambre civile du 10 décembre 2003 qualifie l'action de "réelle" au motif qu'elle a pour objet de sanctionner l'utilisation frauduleuse du droit de construire, accessoire aux parties communes et propriété du syndicat..

qui ne répond pas à ma question.

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jeannethanh
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 17 nov. 2008 :  18:09:12  Voir le profil

40% des copropriétaires de notre immeuble ont fermé leur balcon.
mais la copropriété comprend plusieurs bâtiments. Ce sont essentiellement les copropriétaires des immeubles voisins à qui cela causerait préjudice (tantième+chauffage.

Les textes sont tellement imprécis que chacun peut interpréter comme cela les arrange.

a priori comme vous dites, les balcons sont parties communes à jouissance exclusive. Comment peut - on restituer quelque chose à des personnes qui ne peuvent pas en avoir la jouissance?

Les avocats qui "débarquent", hélas connaissent moins bien les détails que nous qui sommes dedans jusqu'au cou depuis un certain temps.

Nous allons envoyer un courrier dans ce sens à notre syndic. Et vous tiendrai au courant sur ce site.

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 18 nov. 2008 :  17:25:59  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par jeannethanh
merci du lien
que je connaissais déjà.
J'ai même tenté de contacter cet avocat (Pierre Redoutey), il se trouve qu'il n'est pas dans l'ordre des avocats. J'ai failli lui envoyer un chèque pour la question que je lui ai posée par mail comme il m'avait demandé (par mail).J'ai demandé un devis et une confirmation d'acceptation de mission. J'ai jamais reçu de réponse. Heureusement que je n'ai pas envoyé le chèque.
Mais ce qui est dit sur le chapitre est juste.
ma question est un peu plus "pointue". Il s'agit de savoir si la fermeture du balcon relève de la prescription décennale ou trentenaire.
C'est à dire si elle constitue un appropriation d'une partie commune qu'on doit reconstituer à la copropriété (prescription trentenaire) ou elle relève d'une modification de façade sans autorisation (prescription décennale)
Là dessus, les avis ne sont pas tranchés.



Bonjour Jeannethanh,

Voyez cette jurisprudence :

Cour de cassation du mercredi 25 mai 2005 N° de pourvoi: 04-10345 :

« L'action individuelle d'un copropriétaire en restitution d'une partie commune, même réservée à la jouissance privative, n'est pas soumise à la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, mais à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du Code civil ; qu'en opposant néanmoins à l'action de Mmes X... à l'encontre de M. C..., des époux D..., B... et Z..., la prescription décennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007487476&fastReqId=1201989600&fastPos=1

Edité par - ETASPAK le 18 nov. 2008 17:26:54
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jeannethanh
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 19 nov. 2008 :  11:39:49  Voir le profil


« L'action individuelle d'un copropriétaire en restitution d'une partie commune, même réservée à la jouissance privative, n'est pas soumise à la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, mais à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du Code civil ; qu'en opposant néanmoins à l'action de Mmes X... à l'encontre de M. C..., des époux D..., B... et Z..., la prescription décennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil. »

Oui j'avais vu cet article. merci de quand même de me le faire relire.
J'ai fait des recherches sur l'article 2262.
Article 2262
Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Dans un autre document, il est stipulé que cette prescription trentenaire, issue de l'article 2262 du code civil, concerne la remise à l'état initiale des installations classés.

L'article 2262 ne donne aucune précision là - dessus.
Il est un autre facteur important: nous ne sommes pas les auteurs des travaux, ni notre vendeur. Le premier propriétaire, déjà âgé lors de la première transaction est actuellement introuvable.

or tous les jugements similaires que j'ai pu trouvé impliquent les commanditaires des travaux ou leur descendance, tous propriétaires actuels de leur bien en cause.

Pourquoi la copropriété a laissé passé autant de temps avant de réagir?

Je vais de ce pas poser la question avec tous ces éléments à l'avocat Redoutey qui vient à l'instant de se manifester.

merci à vous


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NaG
Contributeur senior

51 réponses

Posté - 20 nov. 2008 :  20:42:00  Voir le profil
Bonsoir,
Dans notre copropriété mon voisin du dessus avait demandé il y a 5 ou 6 ans l'autorisation à l'A.G. pour construire une véranda.Notre délégué syndical nous avait conseillé de n'accepter que si le demandeur déclarait que le constructeur était assuré pour ces travaux.Sa demande a été acceptée.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 20 nov. 2008 :  21:28:52  Voir le profil
"Notre délégué syndical ...."
Ca, c'est dans le monde du travail ...

En copropriété c'est un "conseiller syndical", ce qui n'a rien à voir ! ...
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