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Sujet |
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 15:50:58
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Lorsqu'une vente se produit le 1° jour du trimestre qui est redevable au syndic de l'appel de fonds trimestriel des charges : Le vendeur ou l'acquereur? En effet la loi dit que celui qui est redevable est le propriétaire le jour de la date d'exgibilité soit le 1 juillet mais comme la vente a lieu le meme jour!!!!
Merci pour vos réponses
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 17:16:31
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Bonjour,
Peut importe que la vente soit le même jour que l’appel de fonds.
Le paiement de la provision du budget prévisionnel exigible le premier jour de chaque trimestre incombe uniquement au vendeur.
L’article 6-2 du décret précise :
« Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ».
L’article 14-1 de la loi précise :
« La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
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Edité par - ETASPAK le 07 juil. 2008 17:21:04 |
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 17:27:44
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En effet d'ou ma question
Le premier jour du trimestre ont été propiétaire le vendeur jusqu'a l'heure de la vente puis l'acquereur à partir de l'heure de la vente |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 17:59:20
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j'ajoute que c'est la date à laquelle le syndic reçoit la notification du notaire qui fait foi et pas celle de l'acte autenthique!!!!! |
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 18:28:51
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Vous êtes sur Nefer
J'opterai plus pour la date de l'acte authentique car la provision est due par le propriétaire au moment de l'exigibilté de la somme due (donc date de l'acte authentique)
Mais dans ce cas qui doit payer si vente le 1° jour du trimestre? |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 18:47:02
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Citation : Initialement posté par maripili
Vous êtes sur Nefer
J'opterai plus pour la date de l'acte authentique car la provision est due par le propriétaire au moment de l'exigibilté de la somme due (donc date de l'acte authentique)
Mais dans ce cas qui doit payer si vente le 1° jour du trimestre?
croyez vous réellement qu'un syndic soit devin pour connaitre la date de l'acte autenthique tant qu'il n'en a pas reçu la notification??????
cette précision a déjà été apportée dans les topics!!!
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 18:50:27
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Non mais la notification comporte la date de l'acte authentique !!!!!! Et c'est la date de l'acte authentique qui compte |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 18:55:10
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si la date de signature coincide avec la date d'exigibilité, il appartient aux parties de s'organiser et de prévoir une clause conventionnelle dans leur acte
c'est ce qui se passe généralement chez le notaire
si vous nous disiez quel est votre problème réel! |
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 07 juil. 2008 : 19:36:56
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Concretement je suis syndic j'ai une vente au 1° juillet la date d'exigibilité de l'appel de fonds est le 1° juillet Les conventions entre acquereur et vendeur n'ont d'effets qu'entre les parties et ne sont pas opposable aux syndicats des copropriétaires
Donc ma question qui doit légalement l'appel de fonds
En pratique ok c'est pas compliqué soit l'acheteur paye la totalité de l'appel de fonds aux syndic , soit c'est le vendeurs qui paye la totalité aux syndic et qui se fait remboursait la totalité auprés de l'acheteur . Comptablement c'est la meme chose
Mais je souhaiterai savoir si qqu'un connait l'article de loi sur la question Ou si qq'un sait si il y a eu jursiprudence |
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DomEltro
Pilier de forums
442 réponses |
Posté - 08 juil. 2008 : 00:30:06
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Bonsoir. Maripili, je suppose que vous avez envoyé l'appel de provision avant la date d'exigibilité ? C'est donc le vendeur qui en était destinataire, c'est à lui de gérer la petite difficulté devant le notaire, lequel a d'ailleurs dû recevoir votre état daté. Je ne comprends pas qu'il y ait un problème pour vous. Auriez-vous commis une petite faute ? Salut, @+....
PS : De plus il me semble que la loi, telle que Etaspak a eu l'obligeance de la citer, est claire ? pourquoi voulez-vous une jurisprudence contraire ? |
Contestataire ->gentil membre de CS ->impliqué au CS communiquant avec les résidents et les bailleurs ->prêt à être syndic non pro EN CAS DE BESOIN. |
Edité par - DomEltro le 08 juil. 2008 00:33:55 |
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 08 juil. 2008 : 09:49:26
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Non il n'y a pas de pb
Mais je me pose la question de savoir qui est redevable de appel de fond lorsque la date d'exigibilité de celui-ci coincide precisement avec la date de réalisation de la vente |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 08 juil. 2008 : 12:35:42
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Citation : Initialement posté par maripili
Non il n'y a pas de pb
Mais je me pose la question de savoir qui est redevable de appel de fond lorsque la date d'exigibilité de celui-ci coincide precisement avec la date de réalisation de la vente
donc le sujet est clos.....
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 juil. 2008 : 15:06:50
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Bonjour,
Votre unique problème en tant que syndic c’est de veiller à ce que les clauses relatives à la répartition des dépenses soient conformes à l’état daté afin d'éviter tout litige.
Pour le reste, toute convention contraire à ces clauses relatives à la répartition des dépenses n'a d'effet qu'entre les parties au contrat de vente.
Voyez ce lien :
Répartition des dépenses entre le vendeur et l'acquéreur :
En cas de vente, à compter du 1er septembre 2004 :
Le paiement de la ou des provision(s) exigible(s) du budget prévisionnel, correspondant aux périodes antérieures à la vente et à celle au cours de laquelle se passe la vente, incombe au vendeur.
Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.
Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Attention, un accord conventionnel entre le vendeur et l'acquéreur, contraire à ces règles, est possible.
Il peut être prévu dans l'acte de vente mais n'a toutefois d'effet qu'entre les parties au contrat de vente.
Il est conseillé de veiller à ce que les clauses relatives à la répartition des dépenses (charges, financement des travaux non encore exécutés etc.) soient les plus précises possible afin d'éviter tout litige.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2604.xhtml
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 08 juil. 2008 : 16:52:15
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Merci pour vos reponses On peut clore le sujet
N'empeche que je n'ai pas la reponse a ma question : je suis d'accord avec vous tous et tous les textes de loi
Ok "Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité." Néamoins dans le cas particulier d'une vente le jour de l'exigiblité d'un appel de fond je ne sais pas qui légalement est redevabale de cette somme.
En tout cas merci a tous de votre aide
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 08 juil. 2008 : 18:40:51
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Bonsoir Maripili,
Comme dans tout, il faut bien qu’il y soit un début comme une fin.
Que la vente coïncide avec le paiement de la provision du budget prévisionnel exigible le premier jour de chaque trimestre, ne change strictement rien à la loi. Légalement, le paiement de la provision du budget prévisionnel exigible le premier jour de chaque trimestre incombe uniquement au vendeur.
Que vous dire de plus......
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 09 juil. 2008 : 10:48:35
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Merci et je pense que vous avez raison le paiement incombe au vendeur
Salutations |
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albifrons
Pilier de forums
1351 réponses |
Posté - 09 juil. 2008 : 18:32:06
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Maripili
en copropriété on n'est pas copropriétaire en soi : on n'est copropriétaire qu'à partir de la notification du notaire au syndic , cad à partir de la date d'accusé réception du document appelé "avis de mutation" transmis par le notaire au syndic. Ceci peut donc avoir lieu 10, quinze jours après la vente : et dans les livres des comptes, n'est copropriétaire une personne qu'à partir de l'avis de mutation notifié officiellement.
Il s'agit en effet d'une copropriété qui a forcément un organe, le syndic, chargé de la gérer. C'est donc différent de la maison individuelle hors copropriété.
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 09 juil. 2008 : 20:26:33
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Bonsoir,
Attention de ne pas confondre l’avis de mutation (article 20 de la loi) avec l’état daté (article 5 du décret).
Voyez ces liens :
Le questionnaire des notaires en question :
I - Position du problème
a) L'état daté : un document ancien
Lorsqu'il y a vente d'un lot, la loi - depuis très longtemps - oblige le syndic à répondre à des questions concernant la situation financière du vendeur par rapport à la copropriété.
C'est ce que l'article 5 du décret du 17 mars 1967, appelle « l'état daté ».
"État daté" veut dire, en fait, "du compte vendeur arrêté à une certaine date".
Insistons sur le fait que la loi n'oblige le syndic - ceci dans le cadre de son mandat général - qu'à répondre aux seules questions visées par l'article 5 du décret que nous citons.
http://www.unarc.asso.fr/site/actumois/mois0305.PDF
Le notaire doit notifier très vite la vente au syndic :
« En vertu de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de la mutation à titre onéreux d’un lot, le notaire qui a reçu l’acte doit donner avis de cette mutation au syndic de l’immeuble. »
« Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du notaire, le syndic est susceptible de former opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. »
http://www.jurisprudentes.org/bdd/article.php3?id_article=1994
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20080213
Décret 67-223 du 17 mars 1967 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20080213
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 09 juil. 2008 : 23:39:46
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"On peut clore le sujet N'empeche que je n'ai pas la reponse a ma question"
ETASPAK vous a donné le texte de loi: "Le paiement de la ou des provision(s) exigible(s) du budget prévisionnel, correspondant aux périodes antérieures à la vente et à celle au cours de laquelle se passe la vente, incombe au vendeur."
Vente le 1er juillet: Période en cours 1er juillet au 30 septembre, donc provision incombant légalement au VENDEUR. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 10 juil. 2008 : 09:47:47
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Il faut préciser le sens exact de l'article 6-2-1° qui est ainsi rédigé :
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
Celà veut dire que de toute manière, le syndic arrêtant les comptes après réception de la notification de transfert de propriété et, s'il y a lieu, de l'avis de l'article 20, doit faire figurer cette provision au débit du compte du vendeur.
D'autre part, dans le cas présent, l'état daté a été établi le 2 juin ou les jours suivants puisque la vente a été signée le 1er juillet et que l'état daté doit avoir moins d'un mois de date.
En vertu de l'article 5 3° b) le syndic doit indiquer les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire pour le lot considéré, au titre des provisions non encore exigibles du budget provisionnel.
Le syndic établissant l'état daté le 5 juin doit donc faire figurer la provision exigible le 1er juillet car il ne sait pas si la vente sera signée le 28 juin, le 1 ou le 5 juillet.
Le notaire doit prendre en considération cette indication et les parties s'organisent comme elles l'entendent à ce sujet, leurs conventions étant inopposables au syndicat. Elles peuvent décider que l'acquéreur paiera la provision du 1er juillet.
A réception du chèque, et quel que soit le tireur, le syndic l'enregistre au crédit du vendeur à concurrence du montant de la provision due au 1er juillet.
Si le chèque comporte également la reconstitution des avances par l'acquéreur, il effectue les opérations comptables appropriées.
Il faut conserver à l'esprit que les textes fixent impérativement les rapports entre le syndicat et les parties. Celles ci, entre elles, font ce qu'elles veulent en fonction des indications que le notaire doit leur donner.
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maripili
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 11 juil. 2008 : 10:37:21
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Merci Merci
Cependant je ne suis pas d'accord avec ALbifrons ce n'est pas à partir de la date d'accusé réception du document appelé "avis de mutation" transmis par le notaire au syndic que l'acquereur est copropiétaire. Il est copropiétaire au moment de la signature de l'acte authentique, et il doit les charges a partir de ce moment
Ok il semblerait que ce soit le vendeur qui soit redevable des charges pour la période du 1/07 au 30/09. Cependant pour JB 22 on peut egalement faire le raisonnement inverse : Achat le 1er juillet: Période en cours 1er juillet au 30 septembre, donc provision incombant légalement à l'acheteur.
En poussant le raisonement encore on peut se demander qui serait redevable légalement du solde révelé par l'arrété de compte dans le cas particulier d'une vente rélaisé le meme jour et a la meme heure que l'AG qui validera les comptes?
Ok je sais bien que l'etat daté mentionne tout ses sommes qui seront du a la copropriété Donc vendeur et acquereur sont en theorie au courant des sommes dues et s'arrange entre eux . Mais ces convention n'ont d'effets qu'entre les parties
D'ou ma question
Dans mon cas particuliers le paiement des charges a été payé par le vendeur par l'intermédaire du notaire
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