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De maripili "Cependant pour JB 22 on peut egalement faire le raisonnement inverse : Achat le 1er juillet: Période en cours 1er juillet au 30 septembre, donc provision incombant légalement à l'acheteur."
Relisez ce que j'ai écrit:
"Le paiement de la ou des provision(s) exigible(s) du budget prévisionnel, correspondant aux périodes antérieures à la vente et à celle au cours de laquelle se passe la vente, incombe au vendeur." "Vente le 1er juillet: Période en cours 1er juillet au 30 septembre, donc provision incombant légalement au VENDEUR."
Relisez également ce qu'a écrit JPM:
Dans l'article 6-2 du décret, le terme " mutation " s'entend de cette notification qui rend la vente opposable au syndicat."
Vente le 1er juillet la notification de la vente n'est pas encore faite au syndic.
JB22----> faites vous bien le distingo entre l'article 6 du decret 67-223 du 17/03/1967 qui notifie au syndic le transfert de propriété et qui peut etre valablement recu par fax le jour même depuis le decret du 27 mai 2004( il me semble ). Et l'article 20 qui ouvre la faculté au syndic de faire une opposition par voie extra-judiciaire (en d'autres termes par hussier) qui lui ne peut être valablement recu que par lettre recommandée avec accusé de reception.
Pour simplifier, si un syndic recoit l'article 6 par fax, le 30 juin pour une vente le 30 juin, le vendeur ne paiera pas l'appel de provision du 3ieme trim ( et l'acquéreur devientA propriétaire le 1er juillet). Par contre, si le notaire oublie de notifié l'article 20 au syndic, le délais de 15 Jours d'opposabilité au SDC ne court qu'à partir du moment où le syndic recoit le recommandé.
La notification de transfert de copropriété doit être faite par LRAR.
L'art. 64 du décret ne prévoit de dérogation que pour les convocations en AG et les avis de délivrance d'une assignation contre le syndicat.
Il faut ajouter que la télécopie avec accusé de réception évoquée par le décret de 2004 n'existe pas. Ce qui pose quand même un problème
Seconde erreur : la notification de transfert de propriété prévue par l'article 6 du décret ne fait pas courir le délai d'opposition sur le prix de vente. Ce délai ne court qu'à compter du lendemain de la réception par le syndic de l'avis prévu par l'article 20 de la loi.
Ces deux notifications doivent être distinctes même si elles sont faites par un notaire unique, ce qui n'est pas toujours le cas.
JPM, loin de contester vos connaissances (qui sont apparament vaste en matiere de copro), l'article 64 du decret du 1/03/2007 ( et non celui 27 Mai 2004 comme je le supposais dans mon dernier post ^^) affirme que toutes notifications hormis celle relevant de l'article 19 de la loi du 10/07/65 peut se faire par lettre recommandée ou par télécopie.
Donc la notification de transfert de propriété relevant de l'article 6 de la loi du 17/03/1967 s'inscrit donc à mon sens de le cadre de la notification par télécopie (ca fait bizarre de dire cela ), par contre la notification de l'article 20, decoule de l'article 19 puisque je cite" Article 19 : Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi." et donc doit se faire par LAR.
Pour conclure, il me semble coherent que la notification de transfert puisse se faire par FAX, cela evite beaucoup de problème au niveau de convocation d'AG ainsi qu'au niveau des appels de fonds.