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Jany2718
Contributeur vétéran

189 réponses

Posté - 06 août 2008 :  11:21:44  Voir le profil
Bonjour,
Le juge de proximité d'un département du nord de Paris, saisi par mon locataire qui voulait se voir restitué intégralement le dépôt de garantie malgré des détériorations constatées et reconnues , lui a donné raison, contre toute attente et malgré mon dossier en défense présentant toute la documentation souhaitable, ( photos, état des lieux de sortie constatant les dégradations, devis ) .
L'état des lieux est qualifié par le juge, d'irrégulier sans dire en quoi !
Quant aux devis que j'ai produits, il est dit qu'ils n'apportent pas la preuve que les travaux décrits ont été faits , cela ne pouvant être démontré selon ce juge que par "des factures acquittées et non par de simples devis".
S'agit-il d'une erreur de jugement ou d'une nouvelle orientation de la jurisprudence quant à l'appréciation de la notion de " sommes dûment justifiées" ( cf. art 22 loi 06-07-1989) ? Jusqu'ici je pensais que pour "justifier" les sommes demandées il fallait produire un devis .

S'agissant d'un jugement en premier et dernier ressort, la seule voie de recours est la cassation semble-t-il ?
L'avocat est-il obligatoire pour exercer de type de recours ? Quel catégorie d'avocats : avocat à la Cour de cassation ou simple avocat ?
Les frais correspondants sont-ils déductibles des revenus fonciers ?
Merci pour commentaires.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  11:50:31  Voir le profil
Il est possible que le TI se soit aligné sur la jurisprudence en fin de post. Relisez donc bien l'ensemble du jugement qui vous déboute.

Il y a souvent des revirements voyez l'article :

http://www.institut-idef.org/Reparations-locatives-pas-d.html

Vous pouvez excercer une voie de recours extraordinaire (pas d'appel effectivement), concrètement un pourvoi en cassation. Comme la dispense d'avocat est accordée en juridiction de proximité, cette règle est appliquée en Cour de Cass. Attention, le mémoire est délicat à rédiger, dans votre cas vous ne pourrez qu'invoquer une fausse application de la loi. (la Cour de Cassation ne jugeant pas sur le fond).

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 décembre 2003
N° de pourvoi: 02-18033
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Weber., président
Rapporteur : M. Betoulle., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Guérin., avocat général
Avocats : La SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Le Prado., avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2002), que la société Precom, preneuse à bail depuis le 1er janvier 1986 de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Place Saint-Jean, a restitué les lieux loués le 31 décembre 1997 ; que par acte du 6 janvier 2000, la SCI Place Saint-Jean l'a assignée en paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice résultant du manquement du preneur à son obligation de restituer les lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et aisée ;

Attendu que la SCI Place Saint-Jean fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que "l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n'est subordonnée ni à l'exécution des réparations ni même à la justification d'un préjudice ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la SCI Place St-Jean du fait de la restitution des lieux par le preneur dans un état lamentable, au prétexte que cette société, qui ne produisait qu'un devis estimatif, ne prétendait ni avoir réalisé des travaux ni avoir dû consentir un nouveau bail à des conditions défavorables et que la preuve d'un préjudice ne serait donc pas rapportée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à priver la bailleresse de son droit à indemnisation des conséquences du manquement de son locataire à son obligation d'entretien, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil " ;

Mais attendu que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la cour d'appel, ayant relevé que la SCI Place Saint-Jean avait donné à bail les locaux à une société Pat Nat Coiffure en les déspécialisant et que l'installation dans les locaux d'un salon de coiffure avait nécessité un réaménagement spécifique complet par le nouveau preneur, que le bailleur ne prétendait ni avoir réalisé des travaux ou contribué à l'aménagement du nouveau preneur ni dû consentir un bail à des conditions plus défavorables que si l'état des lieux avait été différent, en a exactement déduit que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Place Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Place Saint-Jean à payer à la société Precom la somme de 1 700 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Place Saint-Jean ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.



Publication : Bulletin 2003 III N° 221 p. 196

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 30 mai 2002

Titrages et résumés : RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Existence - Nécessité. Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Effets - Préjudice ayant un lien direct avec la faute - Nécessité

Précédents jurisprudentiels: A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-01-30, Bulletin 2002, III, n° 17, p. 17 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1973-06-05, Bulletin 1973, III, n° 406, p. 293 et l'arrêt cité.


Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 12:21:43
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 06 août 2008 :  12:51:06  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Ce jugement concerne un bail commercial.

Il est donc délicat d'extrapoler aux baux d'habitation.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  13:07:11  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Joulia

Ce jugement concerne un bail commercial.

Il est donc délicat d'extrapoler aux baux d'habitation.


Certes, mais bail commercial qui a fait l'objet d'un arrêt de chambre civile.

Par ailleurs cet arrêt est bien présenté comme un revirement. Voir le lien que j'ai mis plus haut.

http://www.institut-idef.org/Reparations-locatives-pas-d.html

Commentaire des Editions Dalloz.

Cette décision mérite une attention particulière puisqu’elle constitue un revirement à la jurisprudence illustrée par l’arrêt du 30 janvier 2002 [00-15784], abondamment commenté, Société Bolmont, aux termes de laquelle l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est subordonnée ni l’exécution de ces réparations, ni à la justification d’un préjudice...

Il est intéressant de constater que, dans cet arrêt - de rejet - du 3 décembre 2003, ni l’article 1134, ni l’article 1147 n’est visé par la Cour, ce qui, indépendamment de la large diffusion à laquelle il est destiné et du fait qu’il ait été rendu en sections réunies de la troisième Chambre civile, lui confère une dimension d’arrêt de principe difficilement contestable.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 13:08:19
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Jany2718
Contributeur vétéran

189 réponses

Posté - 06 août 2008 :  13:23:55  Voir le profil
Merci pour tous vos commentaires et précisions.
Mais y-a-t-il vraiment revirement ?
La cour d'appel a seulement tenu à justifier sa décision de refus d'indemniser les dommages par la constatation de l'absence de préjudice pour le bailleur. En effet le nouveau locataire a réaménagé complétemant les locaux en raison de son activité. La cour a estimé que les dégradations causées par l'ancien locataire n'avaient donc pas été préjudiciables pour le bailleur, puisqu'elles ont été indifférentes aux critères de choix du nouveau locataire.
Cette décision ne fait donc que confirmer que le bailleur d'un appartement doit établir que les dégradations lui causent un préjudice , pour prétendre à une indemnisation. Cela est assez simple et presque évident : dépréciation du bien , plus grande difficulté à trouver un locataire.
Lorsque la dégradation porte sur des objets confiés, qui peuvent être désolidarisés du local donné en location , à mon avis, le préjudice est toujours établi.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  14:22:52  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Jany2718

Merci pour tous vos commentaires et précisions.
Mais y-a-t-il vraiment revirement ?

Manifestement oui. Lisez les commentaires des Editions Dalloz.

Citation :
La cour d'appel a seulement tenu à justifier sa décision de refus d'indemniser les dommages par la constatation de l'absence de préjudice pour le bailleur.

Cour de Cassation qui a confirmé la solution d'une Cour d'Appel. Ceci est vrai.

Citation :
Cette décision ne fait donc que confirmer que le bailleur d'un appartement doit établir que les dégradations lui causent un préjudice .

Non la jurisprudence renversée disait exactement ceci.

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cour de cassation chambre civile 3 30 janvier 2002 N° de pourvoi: 00-15784.

Citation :
Lorsque la dégradation porte sur des objets confiés, qui peuvent être désolidarisés du local donné en location , à mon avis, le préjudice est toujours établi.

Non plus. Au vu de l'arrêt du 3 décembre 2003, le préjudice doit être prouvé. La preuve au moyen d'un devis est manisfestement insuffisante.

Et il faut se rendre à l'évidence, un devis en matière de baux d'habitation n'est pratiquement JAMAIS exécuté lorsqu'il s'agit de réparations locatives. L'application de cet arrêt me semble bien acquise pour le bail d'habitation, ce qui ressort de votre propre jugement. Mais ce n'est que mon avis.

Ceci dit, vous avez le droit de contester, mais je doute d'un succès. Consultez un avocat, ne serait-ce que par le système des consultations gratuites organisées par les barreaux. (ou alors au Palais).

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 14:26:57
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Jany2718
Contributeur vétéran

189 réponses

Posté - 06 août 2008 :  17:27:59  Voir le profil
Le juge de proximité n’a pas accordé d’indemnisation parce que je n’aurais pas apporté la preuve de mon préjudice, mais, selon sa motivation, parce que j’ai produit un devis et non une facture acquittée. Pour lui : « les sommes dûment justifiées » ne peuvent l’être que par une facture acquittée. Le mot « préjudice » n’est pas employé dans sa motivation uniquement fondée sur le concept de « sommes dûment justifiées ».

En toute logique, le préjudice devrait toujours être reconnu pour le bailleur en cas de dégradation , même si l’appartement a pu être reloué sans faire réaliser la réparation.
En effet l’état des lieux établi avec le nouveau locataire mentionnera ladite détérioration.
Si ce nouveau locataire aggrave la détérioration en question, sans que celle-ci n’empêche toutefois la relocation après son congé, de la même façon le nouvel état des lieux devra décrire l’état de l’équipement dégradé et cela jusqu’à ce qu’il faille finalement le remplacer ou le réparer. Cette situation justifie que chaque locataire successif doit supporter sa part de responsabilité dans la détérioration qu’il aura causée éventuellement, sans obliger le bailleur à remplacer un équipement dès la moindre dégradation, ce qui serait trop pénalisant pour le locataire.
La dégradation partielle, non corrigée et conservée par le nouveau locataire, bien que n’ayant pas empêché la relocation, a donc produit progressivement un préjudice matériel pour le propriétaire qui devra procéder, in fine, à la réparation ou au remplacement de l’équipement devenu trop dégradé. Elle lui aura aussi causé un préjudice immatériel en raison de la plus grande difficulté à retrouver un locataire ou dans la moindre qualité de celui-ci au regard de ses exigences dans le bon état de l’appartement lors de la visite, et par conséquent de son moindre souci au plan de l’entretien durant la durée de la location…
Dès lors le simple constat différentiel de l’état d’un élément de l’appartement, dégradé entre l’état des lieux à l’entrée et à la sortie, devrait être considéré comme justifiant un préjudice donc un dédommagement pour le bailleur. Exiger un devis, pour « justifier les sommes dues » était déjà discutable, mais admettons , si le locataire refuse la proposition amiable d’indemnisation, et s’il faut aller devant le juge, alors le devis servira de base pour l’appréciation du juge… En tout état de cause, il est incompréhensible qu’un juge exige la production d’une facture acquittée plutôt que d’un devis pour apprécier le préjudice et surtout pour apprécier la responsabilité du locataire dans la dégradation.
Même les assureurs indemnisent le lésé sur la base de devis en procédant toutefois à un certain abattement, sauf sur présentation de la facture acquittée. Il s’agit de l’application pure et simple du principe indemnitaire ( code des assurances art. L.120-1).

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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  18:06:29  Voir le profil
Citation :
Exiger un devis, pour « justifier les sommes dues » était déjà discutable,

Il me semble que c'est un minimum d'exiger un devis pour chiffrer une dégradation. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est discutable.


Citation :
En tout état de cause, il est incompréhensible qu’un juge exige la production d’une facture acquittée plutôt que d’un devis.

Cette exigence a déjà fait l'objet de deux revirements que j'ai recensé. Maintenant qu'un juge exige l'exécution des travaux ne me choque pas. Le bailleur a un préjudice financier certes, et il me semble tout à fait normal qu'il emploie l'argent alloué pour faire les réparations, ne serait-ce que par correction vis à vis du locataire suivant.

Maintenant reste à voir la pérennité de la portée de l'arrêt.

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 19:51:15
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 août 2008 :  20:15:50  Voir le profil
Citation :
Lenabot

Cette exigence a déjà fait l'objet de deux revirements que j'ai recensé. Maintenant qu'un juge exige l'exécution des travaux ne me choque pas. Le bailleur a un préjudice financier certes, et il me semble tout à fait normal qu'il emploie l'argent alloué pour faire les réparations, ne serait-ce que par correction vis à vis du locataire suivant.
Maintenant reste à voir la pérennité de la portée de l'arrêt.
Il est vrai qu'il apparaît souhaitable que soit clairement précisé si un devis de travaux est suffisant ou si une facture est indispensable.

Maintenant, extrapoler comme vous le faites Lenabot en écrivant : "ne serait-ce que par correction vis à vis du locataire suivant" m'apparaît quelque peu saugrenu !

En quoi le locataire suivant devrait avoir a être informé des pbs rencontrés avec le locataire précédent.

Lors de son EdL "entrée" le locataire suivant voit le logement tel qu'il est, et travaux effectués ou pas par le bailleur, il n'a pas de préjudice si ces derniers n'ont pas été réalisés.

Alors, votre discours permanent du style "bailleur tous pourris" et locataires "tous innocents" à des limites qu'il serait bon que vous preniez en considération.

La difficulté sur ce sujet est que le jugement d'un juge de proximité n'est pas susceptible d'appel... et que les voies envisageables sont plus que réduites pour Jany2718 comme il l'a été indiqué précédemment.

Lorsque vous êtes vous-même indemnisé par une assurance pour un préjudice quelconque : vol, dégradation, inondation, incendie... l'assurance (le fond d'indemnisation ou l'Etat) vous rembourse(nt) bien sur une estimation de la valeur des biens dégaradés sans vous imposer de présenter des factures de remplacement/reconstructions etc...

La notion de devis me semble donc parfaitement adaptée, même si elle doit (devrait) faire l'objet d'un contrôle plus strict. Car chacun sait que faire réaliser un devis de peinture, plomberie, électricité... par x professionnels différents peut amener à constater des différences de tarifs particulièrement choquantes qui peuvent parfois être subies par les locataires et cela, je vous le concède.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  20:25:37  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par quelboulot


Alors, votre discours permanent du style "bailleur tous pourris" et locataires "tous innocents" à des limites qu'il serait bon que vous preniez en considération.


*** modération UI : réaction disproportionnée à une remarque elle-même exagérée dans le contexte précis ***

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 20:34:50
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 août 2008 :  22:03:45  Voir le profil
*** modération UI pour ramener la paix dans la discussion ***

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  22:09:42  Voir le profil
*** modération UI pour ramener la paix dans la discussion ***

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 22:10:37
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 août 2008 :  22:21:35  Voir le profil
*** modération UI pour ramener la paix dans la discussion ***

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 06 août 2008 :  22:29:57  Voir le profil
*** modération UI pour ramener la paix dans la discussion ***

Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).

Edité par - LeNabot le 06 août 2008 22:31:45
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 07 août 2008 :  02:09:46  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
**modération**

fil clos en attendant une décision de UI sur la teneur des propos échangés entre intervenants, aucun n'ayant participé en temps que modérateur jusqu'à mon message présent.

Edité par - Emmanuel WORMSER le 07 août 2008 02:10:10
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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 07 août 2008 :  10:37:55  Voir le profil  Voir la page de universimmo
*** modération UI : sujet réouvert - au fait, si nous revenions à la problématique de Jany2718, qui a été un peu oubliée dans la bataille ?
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Jany2718
Contributeur vétéran

189 réponses

Posté - 07 août 2008 :  11:03:45  Voir le profil
Ces petits échanges montrent au moins que la question ne laisse pas indifférent les personnes qui ont eu probablement à la connaître concrètement. Elle n'est pas si simple et mériterait une analyse économique et sociale détaillée du concept de dommages matériels et immatériels ( dans ce domaine) et de la notion de préjudice en découlant.
Bien.
Pour revenir au sujet : comment procéder exactement pour exercer moi-même mon recours contre le jugement du tribunal de proximité, mais sans frais, car l'enjeu est inférieur à 1 000 Euros et l'intervention d'un avocat produirait des frais supérieurs aux sommes à recouvrer ( ou à éviter de payer) , sans compter l'aléa, car ( évidemment) rien ne garantit jamais le succès ...
Quelle est la référence l'article du NCPC selon lequel les recours contre un jugement rendu par une juridiction sans représentation obligatoire peuvent être exercés également sans représentation obligatoire et cela jusqu'au pourvoi ? Faut-il critiquer le jugement comme cela serait fait par le mémoire ampliatif d'un pourvoi , exposant les cas d'ouverture à cassation ?
Le recours possible contre un jugement rendu ( en premier et dernier ressort) par le TI ou le Tribunal de proximité est-il vraiment examiné par la cour de cassation ( qui apprécie seulement si le droit a été respecté et, sinon, renvoi l'affaire devant un nouveau juge) ou par une cour d'appel ( qui reprend directement l'affaire et juge de nouveau l'affaire au fond) ?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 août 2008 :  22:07:15  Voir le profil
Jany,

Vous me paraissez particulièrement férue en droit et je suis malgré tout assez étonné que vous fassiez encore état du NCPC
Citation :
Quelle est la référence l'article du NCPC selon lequel les recours contre un jugement rendu par une juridiction sans représentation obligatoire peuvent être exercés également sans représentation obligatoire et cela jusqu'au pourvoi ?
Alors que nous sommes régis par le CPC depuis le 20 21 décembre 2007 date de la publication de la LOI 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, et son article 26
Citation :
Article 26


I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « la prise à partie » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

« 2° S'il y a déni de justice.

« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

« L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;

3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. »

II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret no 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».

Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.



Quant à votre questionnement, il me semble évoqué par les articles 984 983 et suivants du CPC



Edité par - quelboulot le 07 août 2008 22:33:51
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Jany2718
Contributeur vétéran

189 réponses

Posté - 07 août 2008 :  23:03:53  Voir le profil
Merci à Quelboulot et à LeNabot pour leurs précieuses indications.
Je pense qu'il me reste à attendre que mon locataire me fasse signifier la décision en sa faveur . A partir de la date de cette signification il me faudra donc régulariser un pourvoi dans un délai de 2 mois ( selon l'article 612 du NCPC non , du CPC ... depuis le 20-12-2007 ). Est-ce bien cela ? Puis-je aussi déclarer un pourvoi avant la signification ?
je croyais avoir lu ou entendu quelque part que les pourvois devaient depuis une date récente être toujours présentés par un avocat à la cour de cassation... Cela serait donc inexact semble-t-il et les articles 983 et suivants du CPC ( la procédure sans représentation obligatoire ) restent toujours en vigueur, sans changement . Merci pour confirmation svp.
Je comprends qu'il me faudrait donc rédiger un mémoire ampliatif critiquant la décision au plan du droit ( violation de la loi, défaut de base légale, insuffisance de recherche, défaut de réponse, défaut de motivation, dénaturation ...) , comme si cette décision émanait d'une cour d'appel . Merci pour confirmation ou précisions svp.
Dans cette procédure, les magistrats de la Cour de cassation se contentent-ils de casser ou de rejeter ou bien jugent-ils au fond , eux-mêmes, dans le cas où la décision critiquée est infirmée. Il n'y aurait alors pas lieu de soumettre l'affaire à un nouveau tribunal de proximité.
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Jany2718
Contributeur vétéran

189 réponses

Posté - 14 août 2008 :  10:27:11  Voir le profil
Citation :


Vous pouvez excercer une voie de recours extraordinaire (pas d'appel effectivement), concrètement un pourvoi en cassation. Comme la dispense d'avocat est accordée en juridiction de proximité, cette règle est appliquée en Cour de Cass. Attention, le mémoire est délicat à rédiger, dans votre cas vous ne pourrez qu'invoquer une fausse application de la loi. (la Cour de Cassation ne jugeant pas sur le fond).




Bonjour,
selon le CPC ( art. 973 et 983 et svts),on comprend qu'il faut "une disposition spéciale" pour déroger à l'obligation de représentation par un avocat aux conseils ( art. 973) pour former le pourvoi ( en fait le recours contre la décision du Tribunal de proximité ).
Par exmple en droit du travail , la dispense d'avocat pour le pourvoi est prévue par l'article R.517-10 du code du travail ( sauf changement récent ?) .
Cette "disposition spéciale" existe-t-elle effectivement pour le recours devant le cour de casation contre une décision d'un Tribunal de proximité ? quelle est sa référence ? sans cette "disposition spéciale", le pourvoi sans le concours d'un avocat aux conseils serait-il bien recevable , dans ce cas ?
Cette représentation qui serait ainsi obligatoire , me paraît bien incompréhensible et critiquable en ce qu'elle dissuade le justiciable de tout recours légitime, contre une décision manifestement fautive, lorsque l'enjeu du litige est inférieur aux honoraires de l'avocat ( obligatoire ! ?) pour le pourvoi.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 août 2008 :  11:38:04  Voir le profil
Elément complémentaire qui ne résoudra pas votre pb malheureusement pour vous.
Citation :
Pourvoi en cassation des jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de proximité en matière civile

13 ème législature

Question écrite n° 01788 de M. Jean-René Lecerf (Nord - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 - page 1601

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la quasi-impossibilité pour les particuliers de faire casser un jugement rendu par les juridictions de proximité en matière civile. Ces dernières, compétentes jusqu'à 4000 euros depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, statuent à juge unique en dernier ressort. Le justiciable ne peut plus contester la décision rendue, sauf à se pourvoir en cassation, ce qui implique de recourir aux services d'un avocat au Conseil dont les honoraires sont particulièrement élevés (au minimum 3500 euros).
Cette situation étonnante est souvent mal comprise de nos concitoyens. En effet, un justiciable qui demande 4100 euros sera jugé, à charge d'appel, par un magistrat professionnel du tribunal d'instance, tandis qu'un autre, qui demande 3900 euros sera jugé en dernier ressort par un juge de proximité qui présente des garanties de compétence et d'expérience moindres que le magistrat de carrière. Or, si les juges de proximité, dans leur grande majorité, rendent des décisions de qualité, il arrive qu'elles soient entachées d'une erreur de droit ou qu'elles soient insuffisamment motivées. Dans ce cas, le justiciable ne pourra pas, de fait, contester la décision, faute de pouvoir rémunérer un avocat au Conseil.
Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun de prévoir, comme en matière pénale, la possibilité pour le justiciable, jugé par une juridiction de proximité, de saisir la Cour de cassation, sans ministère d'avocat au Conseil, dès lors que la procédure de filtrage permet, en tout état de cause, de rejeter les demandes non fondées ou mal formulées.


Réponse du Ministère de la Justice

publiée dans le JO Sénat du 03/01/2008 - page 40

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la représentation est obligatoire en matière civile devant la Cour de cassation en raison de la mission particulière qui lui est dévolue en qualité de juge du droit et non du fait. En effet, la technicité de la procédure, et des débats qui en découlent, place les parties non représentées par un avocat spécialisé dans une position d'infériorité. La dispense de représentation obligatoire, loin d'être une mesure en faveur du justiciable, se révèle en pratique un facteur d'inégalité pour la partie non représentée face à une partie représentée. Enfin, l'aide juridictionnelle, dès lors qu'un moyen sérieux de cassation peut être relevé, permet aux plus modestes, quel que soit l'enjeu du litige, de former un pourvoi.

En résumé, pour être certain d'une possibilité d'appel/cassation lorsque l'on n'est pas susceptible de bénéficier de l'aide juridictionnelle... ne jamais être impliqué dans un contentieux juridique inférieur à 4 000 € !!!

Pour malgré tout



Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Edité par - quelboulot le 14 août 2008 11:42:00
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