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Internaute 21
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 13 août 2008 : 14:23:40
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bonjour
j ai acheté une ancienne ferme en 08/2005, une partie de la propriété est bordé par un chemin appartenant à la ferme achetée. ce chemin permet d'accéder aux champs voisins appartenant au vendeur ces champs ne sont pas enclavés et disposent de plusieurs accès. Sur le compromis de vente le vendeur a fait noter qu il disposait d un droit de passage à tout usage sur ce chemin, cette annotation n'a pas été reprise sur l'acte définitif. sur l'acte de vente définitif le vendeur a reconnu que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucunes servitudes A ce jour je tolère le passage sur ce chemin et je souhaiterai le fermer est ce possible ?
merci pour vos réponses
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 13 août 2008 : 15:57:09
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oui |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 13 août 2008 : 19:21:19
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Je serais beaucoup moins catégorique car de toute évidence il s'agit d'un chemin d'exploitation. La suppression d'un chemin d'exploitation nécessite l'accord de tous les riverains du chemin. On n'est plus dans le cadre des servitudes du Code Civil mais dans le Chapitre II du Titre VI du Code Rural avec ses articles L162-1 et L162-3. |
Dominique |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 13 août 2008 : 19:28:41
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non, car le chemin d'exploitation appartient aux riverains et là glemee nous indique que le chemin lui appartient. |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 08:20:32
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Le chemin d'exploitation doit être considéré dans sa totalité et le fait que glemee soit pleinement propriétaire d'un tronçon du chemin ne change rien. Il n'y a pas d'obligation qu'un chemin d'exploitation soit implanté en limite des héritages, le chemin peut traverser un héritage. Le même Code Rural (art L162-5) renvoie les litiges sur la propriété et l'entretien des chemins d'exploitation à l'ordre judiciaire, ce qui permet au juge de régler le conflit en appliquant le Code Civil, mais en intégrant au premier chef le cadre particulier prévu par le Code Rural.
Voici une JP récente (et proche du cas de glemee) où le juge explique ce qu'il faut entendre de l'expression "en droit soi" de l'article L162-1 du Code Rural. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est de voir comment le juge recentre le débat sur le chemin d'exploitation, alors que le débat était initialement basé sur l'article 682 du Code Civil. |
Dominique |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 09:36:56
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Citation : Initialement posté par glemee
bonjour
merci pour ces indications pour info le chemin en question débute sur ma propriété et s arrête sur aussi sur ma propriété (chemin enclavé) v.glémée
Désolé, je ne vois pas comment votre voisin peut utiliser votre chemin si il n'a pas lui-même un petit bout de chemin chez lui. Pouvez-vous expliquer? |
Dominique |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 20:04:38
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L'article L162-1 du Code Rural définit le chemin d'exploitation par son utilité selon les termes "exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation". La Cour de Cassation, au fil de ses jurisprudences a précisé ces termes en "exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation soit qu’il les traverse, soit qu’il les aborde, soit qu’il y aboutisse". La route étant la propriété du voisin, on peut effectivement qualifier votre chemin de chemin d'exploitation. Il en est autrement pour la route privée du voisin puisqu'elle joint la voie publique. Ainsi l'utilisation du chemin d'exploitation par le voisin n'est soumise à aucune autorisation alors que vous devez être titulaire d'une servitude pour pouvoir utiliser sa route privée. La Cour de Cassation a fortement encadré la définition du chemin d'exploitation en réservant ce bénéfice aux seules dessertes internes des propriétés riveraines, ce qui exclut, par exemple, que le chemin soit utilisé pour accéder à des propriétés non riveraines, ce qui tend à exclure l'accès à un lotissement via un chemin d'exploitation. Dans d'autres arrêts, la Cour de Cass a aussi précisé que le non usage ou l'absence d'entretien ne faisaient pas disparaître un chemin d'exploitation et que la carrossabilité n'était pas un critère de définition d'un chemin d'exploitation.
Si on suppose qu'il vous soit judiciairement possible d'échapper au chemin d'exploitation, le voisin pourrait obtenir une servitude de passage par destination du père de famille. L'oubli du notaire a donc peu de conséquence car en cas de conflit , votre voisin aura vraisemblablement gain de cause.
Pour tirer un peu les conclusions, il me semble que le chemin d'exploitation, du fait de son encadrement judiciaire très strict, est moins contraignant pour vous qu'une servitude de passage. |
Dominique |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 20:11:18
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pas d'accord Dominique sur ton avant-dernier paragraphe donc ton dernier.
pas d'acquisition d'une servitude discontinue, comme le passage, par destination du père de famille.
ainsi, si ce n'est ni un chemin d'exploitation, ce qui est bien mon avis, ni une portion de propriété grévée d'une servitude de passage, je pense qu'il est urgent d'agir pour bloquer tout doute sur ce sujet... qui pourrait être utilisé à terme par le voisin pour atteindre des parcelles actuellement nues appelées à être loties, sans doute !
donc soit un acte formel de tolérance indiquant sans détour que ce passage peut être fermé à première demande, soit un portail !!! |
cordialement Emmanuel Wormser
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Edité par - Emmanuel WORMSER le 14 août 2008 20:12:08 |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 21:52:01
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La destination du père de famille vaut aussi pour le passage. Deux arrêts de la Cour de Cass, le temps que je trouve les liens pour les autres: CASS 16 03 1977 CASS 07 11 1990 |
Dominique |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 22:05:15
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non, inapplicables ici car la desitnation du père de famille en ce cas exige (voir 694 du CC) l'existence d'ouvrages apparents (ouverture dans des murs, portail, ...) et ici, il n'y a rien. |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 23:44:39
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Tu connais mon aversion pour l'interprétation du Code Civil que suscitent ces JP. Je considère, en effet, que la continuité d'une servitude ne peut se restreindre à la continuité de sa matérialisation. Mais c'est bel et bien ce que la Cour de Cass affirme. Ainsi, tout élément de matérialisation serait susceptible d'emporter la continuité, comme par exemple l'empierrement ou les ornières laissées par les passages répétés. |
Dominique |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 23:45:39
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OUVRAGE apparent... |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 15 août 2008 : 06:26:57
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Désolé de te contredire, Emmanuel, mais l'article 694 ne fait référence qu'à un "signe apparent". Alors, oui, ce signe apparent peut être un ouvrage, mais cela peut être aussi bien d'autres choses, dont le chemin lui-même.
Illustration: Ici, il n'y a que le chemin: CASS 03 05 1989 Ici aussi: CASS 10 10 1984 Ici aussi: CASS 06 07 1966
Encore un simple chemin, mais créé par la commune pendant la possession du père de famille: CASS 05 02 1964
Et même sans chemin, c'est l'action de passer qui est retenue comme signe apparent : CASS 30 10 1969
Un plan est aussi un signe apparent : CASS 05 04 2006
Enfin, cette JP que j'ose à peine citer, tellement elle est tordue : CASS 07 11 1990 |
Dominique |
Edité par - larocaille le 15 août 2008 06:32:16 |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 15 août 2008 : 09:24:43
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okay !
je baisse la garde...
et décidément, je n'aime pas ce 694 ! |
cordialement Emmanuel Wormser
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 16 août 2008 : 07:54:08
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Ce qui me gène c'est le fait de ramener la preuve à un simple signe apparent sans que le prétendant ait à justifier d'un quelconque usage. Ceci crée un double déséquilibre car l'usage n'étant pas recherché, le juge présume d'une utilisation très large de la servitude alors que dans la plupart des cas cet usage est vraisemblablement très restreint. Ainsi un portillon qui servait juste à venir élaguer une haie peut donner naissance à un droit de passage tous usages. L'autre déséquilibre vient de la reconnaissance de la servitude sans que le juge n'ai à rechercher si celle-ci n'est pas éteinte du fait d'un non usage trentenaire. En omettant de rechercher l'usage, le juge impose au fonds servant une charge souvent disproportionnée par rapport à ce que l'auteur commun faisait réellement.
Une autre "anomalie" de la destination du père de famille tient à son traitement judiciaire. L'absence d'acte authentique permet en effet de traiter la quasi totalité des conflits dans un cadre posséssoire (la simple recherche d'absence de titre reste en effet du domaine du possessoire), ce qui défavorise considérablement celui qui entend s'opposer à une telle servitude. On en arrive à un paradoxe judiciaire qui permet à une simple complainte de valloir titre. Il est regrettable que la Cour de Cass, dans son analyse n'ait pas disserté sur ces anomalies. |
Dominique |
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larocaille
Modérateur
4125 réponses |
Posté - 17 août 2008 : 09:07:57
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Citation : Initialement posté par glemee
bonjour
merci pour ces indications cela devient compliqué
vous parlez de chemin d exploitation mais les champs qui ce situent après ce chemin ne sont exploités que par un seul agriculteur...et ces champs ne lui appartiennent pas ils sont en location (bail rural)
Le preneur à bail rural dispose de toute liberté dans l'aménagement du bien loué afin d'en améliorer l'exploitation. En outre la partie litigieuse du chemin n'est pas donnée à bail.
Citation : concernant la destination de bon père de famille ne faut il pas une division de parcelles appartenant à l origine au même propriétaire
Vous avez bien dit que votre voisin était aussi votre vendeur?
Citation : je pense faire fermer ce chemin advienne que pourra
si vous disposer d autres infos...
Toute cette discussion a justement pout but d'évaluer vos chances. Si vous interdisez simplement au voisin de passer, il pourra vous attaquer au possessoire dans une action en complainte. Si vous obstruez le chemin, il pourra vous attaquer au possessoire dans une action en voie de faits. La voie de faits est plus grave car il y a opposition physique. Comme expliqué précédement, et si votre situation est bien celle evisagée, le voisin pourra invoquer soit l'existence d'un chemin d'exploitation, soit une servitude par destination du père de famille, soit les deux.
Vos chances de gagner me semblent minces, mais qui ne tente rien n'a rien... Le fait que la servitude mentionnée dans le compromis n'ait pas été reprise dans l'acte de vente est assez surprenant. On peut y trouver trois explications: - Le voisin a estimé qu'il pouvait se passer de cette servitude. - Le notaire a fait une boulette. - Le notaire et le voisin ont estimés qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une servitude, s'agissant déjà d'un chemin d'exploitation.
Si vous arrivez à trouver la quelle de ces trois possibilités est la bonne, vous connaîtrez la suite de l'histoire.
Citation : merci vincent glemee
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Dominique |
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