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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 21 sept. 2008 :  19:33:59  Voir le profil
Bonsoir ribouldingue.

Sur le contradictoire, je vous confirme mes propos.
Un état des lieux contradictoire dressé par un huissier n'a pas a être signé.

Il faur effectivement rapporter la preuve de la présence du locataire si l'état des lieux n'est pas signé, mais vous conviendrer que sur le fond, ce n'est pas l'absence de signature qui rend l'état des lieux non contradictoire, mais la difficulté de prouver la présence du locataire.

Pour répondre a votre question, j'ai été responsable s'un service contentieux chez un bailleur social, j'avis un "stock" de 1800 dossiers environ (exécution comprises) et j'engageais en moyenne une centaine de procédure par an et ce pendant 8 ans.. j'en cloturais autant.

Ce cas m'est arrivé trés souvent. En règle générale j'avais droit a un superbe courrier du locataire me disant que l'état des lieux qu'il a réalisé avec notre représentant n'était pas signé, il n'était pas donc pas contradictoire... Et voilà comment j'obtenais leur condamnation.

Ils reconnaissaients être présent

Bien sûr, ceux pour lesquel je ne pouvais rien prouver, je laissais tomber. Mais pour éviter cela, j'avais imposé l'état des lieux par huissier.

Histoire de rire un peu, j'ai même obtenu sur 3 TI différents des jugements effarants. voici les attendus:

Vu l'état des lieux contradictoire en date du
vu l'état des lieux non contradictoire établi le..
BLA BLA BLA:
Condamne le preneur à payer à la sté... la somme de.... correspondant aux réparations locatives.


Pour être complet, il s'agissait de locataires expulsé qui n'avais pas communiqué d'adresse

De même, les état des lieux chiffrés sur bordereau de prix ne posaient aucun problème.
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triste
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 29 sept. 2008 :  14:10:29  Voir le profil
merci pour vos reponses
aurevoir
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 sept. 2008 :  14:24:42  Voir le profil
Oxymore,

Vous avez commencé par écrire
Citation :
1/ l'état des lieux doit être contradictoire et par conséquent signé par vous

Ribouldingue, ce n'est pas la signature qui rend un état de lieux contradictoire. c'est le fait que le locataire ait été présent.

S'il est présent mais ne signe pas l'état des lieux, il n'en reste pas moins contradictoire.

Puis ensuite
Citation :
Sur le contradictoire, je vous confirme mes propos.
Un état des lieux contradictoire dressé par un huissier n'a pas a être signé.
L'apparition de l'huissier change la donne, ne trouvez vous pas ??????????

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 29 sept. 2008 :  15:56:58  Voir le profil
Si le locataire est présent, et refuse l'état des lieux, qu'il n'y a rien marqué de sa main, il suffit qu'il aille en appel d'une telle décision pour que vous perdiez.


Festina lente
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 29 sept. 2008 :  16:39:53  Voir le profil
Quelboulot, un état de lieux dressé par huissier dans le cadre de la loi de 89 (quand les 2 sont d'accord pour l'état des lieux) est un état de lieux contradictoire.

Il n'y a aucune "contradiction

Si l'état des lieux est fait entre le locataire et le bailleur, que le locataire ne signe pas, il reste contradictoire si le bailleur prouve la présence du locataire.
Ce point a déjà été jugé devant la CA.

Un état des lieux dressé par un huissier, non contradictoire et versé aux débat dans le cadre d'une procédure peut être déclaré opposable au locataire en vertu du caractère contradictoire du débat.

Un état des lieux unilatéral est opposabe au locataire de mauvaise foi qui n'a pas communiqué sa nouvelle adresse au bailleur et qui a quitté le logement prématurément.

Il y a un contentieux trés lourd sur l'EDL.

Et non ribouldingue, si je prouve la présence du locataire, la cour d'appel me donnera raison sur le caratère contradictoire.
Et de vous a moi, quand un loc refuse de signer un EDL, et que l'état du logement le justifie, on refuse les clés et on passe a l'huissier
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 sept. 2008 :  17:45:31  Voir le profil
Oxymore,

Je trouve que vous avez un goût prononcé pour le mélange des genres.

Un, je n'ai jamais écrit qu'un EdL effectué par huissier n'était pas contradictoire.

Deux, j'ai simplement fait apparaître une contradiction dans vos écrits avec la brutale "apparition" d'un huissier.

Lorsque vous maintenez qu'un EdL "sortie" non signé du locataire vaut état des lieux contradictoire
Citation :
Si l'état des lieux est fait entre le locataire et le bailleur, que le locataire ne signe pas, il reste contradictoire si le bailleur prouve la présence du locataire.
Ce point a déjà été jugé devant la CA.

Et que ce point "a déjà été jugé devant la CA"

Je vous renvoie à cet arrêt de CA et vous prie de bien vouloir nous communiquer les références de celui dont vous faites allusion.

Cour d'appel de Versailles

Audience publique du vendredi 8 mars 2002
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation


Citation :
Titrages et résumés : BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 Le bailleur qui demande garantie des dégradations prétendument commises par son locataire doit, conformément aux prévisions de l'article 9 du NCPC, faire la preuve de la réalité de celles-ci, notamment en produisant les états des lieux à l'entrée et à la sortie, établis contradictoirement, dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989.Il suit de là que le bailleur qui verse aux débats un état des lieux de sortie signé du locataire mais avec la mention " lu et non approuvé " et celle d'un refus de signature du colocataire, ne rapporte pas la preuve requise, alors que face à cette difficulté sérieuse, il appartenait à ce bailleur d'avoir recours à des moyens de droit - état contradictoire établi par un huissier ou saisine du juge des référés en vue de la désignation d'un expert - lui permettant de faire établir contradictoirement des constatations à valeur probante certaine, ce qu'il n'a pas fait

Citation :
Et non ribouldingue, si je prouve la présence du locataire, la cour d'appel me donnera raison sur le caratère contradictoire.
FAUX si j'en crois l'arrêt de CA précité.
Citation :
Et de vous a moi, quand un loc refuse de signer un EDL, et que l'état du logement le justifie, on refuse les clés et on passe a l'huissier
VRAI, mais cela n'a jamais été remis en question par personne dans ce débat.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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triste
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  06:43:34  Voir le profil
merci pour vos reponses.
Aurevoir
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seborga1
Pilier de forums

1961 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  07:46:37  Voir le profil
Quelle horreur ce langage SMS (ou prétendu tel) derrière lequel moi, ce que je vois c'est qu'on camoufle ses énormes lacunes dans la langue de Molière et en orthographe. Si on n'est pas français, autant le préciser, tout le monde fera un effort de lecture. Mais si on est français, 'est au rédacteur de faire un effort. Mais non, triste, il insiste et continue à nous panacher du SMS et (surtout) de l'ignorance de la grammaire de premier degré !

Si triste continue ainsi dans tous ses actes de la vie quotidienne, il va en chi... car il ne pourra même pas faire les moindres lettres de candidature pour avoir un bon métier ou pour se défendre dans sa vie quotidienne. S'il en est au même niveau en lecture, on est quasi dans l'illétrisme et il ne saura même pas lire les conditions générales d'utilisation de son téléphone portable !

S'il est étranger et s'il a envie de rester longtemps en france, il sera obligé de s'y mettre autrement, il ne s'intègrera jamais et surtout, il ne réussira jamais à trouver ou à conserver un job.

Moi je vais au delà de la politesse citée par les autres pour dénoncer cette pratique du SMS (enfin, pour moi, vous l'avez compris, il a bon doc, le SMS)
Je peux vous dire que mon fils, quand il "chate" avec ses amis, il y va du SMS. Mais quand il correspond avec des quidams ou dans le cadre de sa vie scolaire ou civile, il ne fait plus la moindre confusion... Mais lui, (OK, c'est pas juste, il avait cela dans le sang), il fait attention au français et à ses interlocuteurs.

Oups, j'ai fais un dérapage de souris alors, je reprends avec la fonction "éditer".

Revenons à la question de triste.

Tout porte à croire d'après les détails qu'il a donné qu'il quitte une location en HLM. Là, les règles sont spéciales et le bailleur peut appliquer des barèmes. Et oui, triste a eu tort de faire des taches en réparant tout ce qui était pourri. Le système ne le récompense pas des améliorations qu'il a faites mais le pénalise des minis désordres qu'il a occasionné ! Pas juste mais réglo !

Et si triste nous vient des antipodes où on ne "cause pas français", qu'il nous le dise et nous serons moins sévères... Mais nous préférons les phrases maladroites au SMS... Nous les comprenons mieux.

seborga1

Edité par - seborga1 le 30 sept. 2008 07:56:11
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ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  08:07:50  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par seborga1

qu'il nous le dise et nous serons moins sévères...
Je crois qu'il vient de partir .


Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  11:14:07  Voir le profil
L'arret ue vous citez dit que l'état des lieux réalisé n'a pas une force probante suffisante. Pas qu'il n'est pas contradictoire.

Au surplus, cet arrêt ajoute une condition que la loi ne prévoit pas.

Il n'en demeure pas moins, que cela reste de l'appréciation du juge.

MAis je maintiens, persiste et signe. le caratère contradictoire de l'état des lieux resulte de la possibilité offerte au parties de faire valoir leurs observations et non de la signature.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  14:01:43  Voir le profil
Oxymore,

J'accepterai parfaitement de me faire traiter par vous de personnage "borné", "obtu", "bouché", etc... à l'issue de votre lecture de cette participation !

Mais votre réponse me laisse parfaitement pantois !
Citation :
oxymore Pilier de forums 359 réponses
Posté - 30 sept. 2008 : 11:14:07


L'arret ue vous citez dit que l'état des lieux réalisé n'a pas une force probante suffisante. Pas qu'il n'est pas contradictoire.

Au surplus, cet arrêt ajoute une condition que la loi ne prévoit pas. laquelle ?

Il n'en demeure pas moins, que cela reste de l'appréciation du juge.

MAis je maintiens, persiste et signe. le caratère contradictoire de l'état des lieux resulte de la possibilité offerte au parties de faire valoir leurs observations et non de la signature.
Petit rappel de vos écrits SVP pour le lecteur qui n'aura pas la patience de revenir "en arrière" sur ce sujet.

Vous avez écrit
Citation :
oxymore Posté - 29 sept. 2008 : 16:39:53

Quelboulot, un état de lieux dressé par huissier dans le cadre de la loi de 89 (quand les 2 sont d'accord pour l'état des lieux) est un état de lieux contradictoire.

Il n'y a aucune "contradiction

Si l'état des lieux est fait entre le locataire et le bailleur, que le locataire ne signe pas, il reste contradictoire si le bailleur prouve la présence du locataire.
Ce point a déjà été jugé devant la CA. laquelle et référence de cet arrêt SVP ?
Je vous cite un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles qui indique exactement le contraire de ce que vous AFFIRMEZ.

Je vous demande de me citer les références de ce soit-disant arrêt de Cour d'Appel dont vous affirmez l'existence dans votre post du 29 septembre, sans en donner un lien quelconque ,ni référence et vous venez maintenant maintenir votre position en écrivant
Citation :
MAis je maintiens, persiste et signe. le caratère contradictoire de l'état des lieux resulte de la possibilité offerte au parties de faire valoir leurs observations et non de la signature


Franchement, si vous souhaitez éventuellement que vos AFFIRMATIONS aient un poids quelconque... Arrêtez de "tourner autour du pot de confiture" et donnez-nous, ENFIN, les références de cet arrêt de Cour d'Appel. Vous n'en serez que plus convaincant.

Sinon, acceptez de reconnaître que vous avez tort, et personne ne vous en tiendra rigueur.

J'attends donc les références avec une certaine impatience, et SVP, plus de "baratin", des sources fiables et non votre "MAis je maintiens, persiste et signe", basé sur votre interprétation toute personnelle dans l'immédiat.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 30 sept. 2008 :  15:22:05  Voir le profil
Je suis preneur de ce 'fameux' arrêt.
En attendant je reste sur ma position, la présence n'a jamais impliqué l'acquiescement ni l'approbation.
Ce serait nouveau en droit français, et peut-etre en droit mondial....

Si c'était vrai, il suffirait d'obtenir que le locataire ne signe pas pour lui faire payer n'importe quoi, réfléchissez deux minutes...

Quand a l'état des lieux par huissier, en efet, oxymore, vous avez rajouté 'par huissier' entre temps, et je n'ai jamais dit ce que vous m'avez fait dire...

Festina lente
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 01 oct. 2008 :  14:06:49  Voir le profil
je n'arrive pas a me faire comprendre. .
le principe du contradictoire, vous en êtes d'accord, c'est la possibilité pour les parties de discuter dans le cadre d'un débat loyal, les prétentions et les moyens développés par les autres parties.

Dans le cade d'une état de lieux, le principe est pose par l'article 3 de la loi de 89.

Dites moi par quel texte, la signature est la condition du pricipe du contradictoire ? aucun.

Suivant ce principe, un état des lieux non signé, s'il est démontré que le locataire était présent et a fait part de ses observations (en général par un courrier) est contradictoire dans la mesure ou les parties ont été en mesure de discuter l'état des lieux.

Assortir le respect du contradictoire à la signature du locataire (ou du propriétaire) est une erreur de lecture de la loi. En ce sens, l'état des lieux contradictoire établi par un huissier ne nécessite pas la signture du locataire. Poutant, il s'agit bien d'un état des lieux contradictoire, peut importe le rédacteur.

Dans ce même ordre d'idée, l'arret de la CA qui est citez montre avant toute chose que ce n'est pas la signature qui fait le caratère contradictoire mais bien la notion de débat loyal.

Mon propos étant de rappeler qu'avancer comme une vérité intangible qu'une état des lieux non signé n'est pas contradictoire est une méconnaissance de ce qu'est le principe même du contradictoire.

Certes cette situation, c'est comme les poissons volants, ça exite mais ce n'est pas la majorité. Im n'en demeure pas moins que lorsqu'un locataire est présent, qu'il ne signe pas, mais qu'il fait ensuite un courrier pour explqiuer les raison de son refus de signer démontre le respect du contradictoire. Reste ensuite la notion de preuve qui reste de l'appréciation du juge.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 oct. 2008 :  15:31:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par seborga1

Quelle horreur ce langage SMS (ou prétendu tel) derrière lequel moi, ce que je vois c'est qu'on camoufle ses énormes lacunes dans la langue de Molière et en orthographe. Si on n'est pas français, autant le préciser, tout le monde fera un effort de lecture. Mais si on est français, 'est au rédacteur de faire un effort. Mais non, triste, il insiste et continue à nous panacher du SMS et (surtout) de l'ignorance de la grammaire de premier degré !

Si triste continue ainsi dans tous ses actes de la vie quotidienne, il va en chi... car il ne pourra même pas faire les moindres lettres de candidature pour avoir un bon métier ou pour se défendre dans sa vie quotidienne. S'il en est au même niveau en lecture, on est quasi dans l'illétrisme et il ne saura même pas lire les conditions générales d'utilisation de son téléphone portable !

S'il est étranger et s'il a envie de rester longtemps en france, il sera obligé de s'y mettre autrement, il ne s'intègrera jamais et surtout, il ne réussira jamais à trouver ou à conserver un job.

Moi je vais au delà de la politesse citée par les autres pour dénoncer cette pratique du SMS (enfin, pour moi, vous l'avez compris, il a bon doc, le SMS)
Je peux vous dire que mon fils, quand il "chate" avec ses amis, il y va du SMS. Mais quand il correspond avec des quidams ou dans le cadre de sa vie scolaire ou civile, il ne fait plus la moindre confusion... Mais lui, (OK, c'est pas juste, il avait cela dans le sang), il fait attention au français et à ses interlocuteurs.

Oups, j'ai fais un dérapage de souris alors, je reprends avec la fonction "éditer".

Revenons à la question de triste.

Tout porte à croire d'après les détails qu'il a donné qu'il quitte une location en HLM. Là, les règles sont spéciales et le bailleur peut appliquer des barèmes. Et oui, triste a eu tort de faire des taches en réparant tout ce qui était pourri. Le système ne le récompense pas des améliorations qu'il a faites mais le pénalise des minis désordres qu'il a occasionné ! Pas juste mais réglo !

Et si triste nous vient des antipodes où on ne "cause pas français", qu'il nous le dise et nous serons moins sévères... Mais nous préférons les phrases maladroites au SMS... Nous les comprenons mieux.





je suis d'accord avec vous.


je l'avais déjà écrit dans mon message du 21 sept. 2008 : 14:42:21


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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 oct. 2008 :  16:26:54  Voir le profil
Oxymore,

Vous continuez de répondre à côté des questions qui vous sont posées.

Question 1 : Quand allez-vous enfin nous mettre en "ligne" les références de votre fameux/"fumeux" arrêt de Cour d'Appel, on attend toujours et pourtant c'est bien vous qui en avez parlé, ni moi, ni Ribouldingue.

Question 2 : ou avez-vous lu qu'un EdL effectué par huissier était "contradictoire" ?

Rappel des termes exacts de la loi de 1989, article 3
Citation :
Article 3
Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

L'huissier de justice est un auxiliaire de justice et son action en matière d'EdL n'implique pas la présence des deux parties.

Or, vous écrivez
Citation :
En ce sens, l'état des lieux contradictoire établi par un huissier ne nécessite pas la signture du locataire
Un EdL effectué par un Huissier de justice n'est pas contradictoire.

Question 3 :Vous écrivez encore
Citation :
Suivant ce principe, un état des lieux non signé, s'il est démontré que le locataire était présent et a fait part de ses observations (en général par un courrier) est contradictoire dans la mesure ou les parties ont été en mesure de discuter l'état des lieux.

Vous n'interprêtez pas la loi, VOUS, en écrivant cela ?

Reprenez les termes de l'article 3, les écrits complémentaires ne sont valables qu'à l'EdL "entrée" et encore sur des points limitativement énumérés et vous savez fort bien que ce n'est jamais lors de l'EdL "entrée" que les pbs se posent !
Citation :
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
D'après vous quel est le meilleur moyen de prouver qu'un EdL a été établit de façon contradictoire si ce n'est par l'apposition de la signature des deux ou X parties précédées de la date ?

Alors, vous pouvez continer d'ergoter en nous développant vos diverses "théories", mais commencez par produire les documents que vous affirmiez avoir lu, arrêt cour d'appel entre autre !!!!

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 01 oct. 2008 :  17:36:19  Voir le profil
Un etat des lieux dressé par un huissier est contradictoire a moins qu'il n'agisse dans le cadre d'une ordonnance sur requète.

pour information voici l'arret dont je parle (14 octobre 1992)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Serge, Louis F..., demeurant à Farnier, Brives Charensac (Haute-Loire),

2°) M. Michel, Pierre F..., demeurant à La Coste d'Ourbe, Champclause (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit :

1°) de Mme Gilberte X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),

2°) de Mlle Cécile X..., demeurant ... (Haute-Loire),

3°) de M. et Mme A..., demeurant à Béligneux, Montluel (Ain),

4°) de M. Laurent Z..., demeurant à Béligneux, Montluel (Ain),

5°) de M. Gérard B..., demeurant 10, place du Breuil, Le Puy (Haute-Loire),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., Y..., E... C..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts F..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 1990), que les consorts F..., propriétaires d'un immeuble, ont confié à M. B..., gérant de l'agence AF, le mandat de l'administrer ; que M. B... a consenti deux baux, l'un aux époux X..., et l'autre aux époux A... ; que les locataires ont quitté les lieux les 30 septembre et 30 novembre 1987 ; que les consorts F... ont assigné les consorts X..., les consorts A... et M. B... en paiement de sommes ; Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de sursis à statuer, fondée sur le dépôt d'une plainte contre x pour abus de confiance, alors, selon le moyen, que

la plainte étant dirigée contre x et relative à la gestion de l'immeuble dont M. B... était le gérant et dans lequel les consorts X... et A... avaient été locataires, c'est par suite d'une méconnaissance de la véritable portée de cette plainte que l'arrêt attaqué a considéré qu'elle était sans influence sur le procès en cours, que l'arrêt attaqué n'a donc pas donné de base

légale à sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et a violé le principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il résultait d'un dépôt de consignation et d'un arrêt de la chambre d'accusation, pièces produites par les consorts F..., que la procédure pénale ne concernait ni M. Michel F... ni les familles X... et A... et que, s'agissant de M. B..., elle ne visait pas les mêmes faits que l'instance civile, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la plainte était sans influence sur le procès civil en cours, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation des dégradations commises dans les appartements loués, alors, selon le moyen, 1°) que les états de sortie des lieux n'étant ni datés ni signés n'étaient pas opposables à MM. F... et que l'arrêt attaqué, en leur conférant une valeur probatoire, a violé les articles 1134, 1730, 1731 et 1732 du Code civil ; 2°) que l'arrêt attaqué a dénaturé le constat du 26 avril 1988 de M. Porte-Chapui, lequel mentionnait expressément les dégradations apparues depuis l'entrée des locataires dans les lieux, les états alors dressés faisant ressortir que ceux-ci étaient en bon état et a, ainsi, violé l'article 1732 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les états de sortie des lieux avaient été établis par le mandataire des bailleurs en présence des locataires et qui a pu en déduire leur caractère contradictoire, même en l'absence de signature, a, sans dénaturer le procès-verbal de constat qui se bornait à décrire la situation au jour de sa rédaction sans référence aux états d'origine, légalement justifié sa décision en constatant que ces pièces, dont le contenu n'était pas contesté, ne prouvaient pas l'existence de dommages imputables aux locataires ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation

des pertes de loyers subies du fait de la négligence de M. B..., alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions, MM. F... faisaient valoir que Mlle D... était l'employée de M. B..., représentant celui-ci lors de l'entrevue du 6 octobre 1988, et que, dans ces conditions, en accordant crédit à la seule déclaration de celle-ci, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Serge F... avait fait établir, courant février 1988, des devis pour des travaux à effectuer dans les appartements litigieux, signalé, le 7 mars 1988, des dépôts dans les appartements et fait adresser, le 19 avril 1988, une sommation d'assister au constat des lieux sans faire état de la non-restitution des clés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces documents démontraient que la remise des clés avait été faite à une date antérieure à celle invoquée par les consorts F... ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


j'espère que c'est assez clair !

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oxymore
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835 réponses

Posté - 01 oct. 2008 :  18:06:46  Voir le profil
Autre chose quelboulot, l'article 3, il faut lire que l'état des lieux est établi contradictoirement soit entre les parties soit par un huissier !!

Si l'huissier convoque dans les règles, c'est contradictoire, sinon c'est admissible comme preuve testimoniale.

Bien évidemment s'il agit sur ordonnance sur requète, il n'est pas contradictoire?
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ribouldingue
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11304 réponses

Posté - 01 oct. 2008 :  21:02:59  Voir le profil
Oxymore,
vous n'avez pas du bien lire: Il est écrit que l'état des lieux en question n'était certes pas signé mais surtout qu'il n'était pas contesté.

Vous avez perdu en route la seconde partie pour en conclure que la première suffisait a en faire un état des lieux réputé contradictoire.


Citation :
attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les états de sortie des lieux avaient été établis par le mandataire des bailleurs en présence des locataires et qui a pu en déduire leur caractère contradictoire, même en l'absence de signature, a, sans dénaturer le procès-verbal de constat qui se bornait à décrire la situation au jour de sa rédaction sans référence aux états d'origine, légalement justifié sa décision en constatant que ces pièces, dont le contenu n'était pas contesté , ne prouvaient pas l'existence de dommages imputables aux locataires


Un état des lieux signé par une seule des parties, et que l'autre partie conteste n'est évidement ni contradictoire ni VALABLE.




Un état des lieux fait par huissier ne PEUT PAS être contradictoire, ou plus exactement fait contradictoirement entre les parties selon le terme de la loi.
Il serait contradictoirement fait entre qui et qui puisque faute d'un accord entre ces deux personnes, on s'en réfère a une troisième (l'huissier), réputée indépendante pour dire le vrai?


La loi, déjà citée par quelboulot dit:
Citation :
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.


Pour votre compréhension, je refais la mise en forme::
Citation :
Un état des lieux,

>> établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés

>> ou, à défaut , par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié,

est joint au contrat.


Si vous savez lire, il ne vous échappera pas que le 'à défaut' s'applique au 'contradictoirement entre les parties' du texte de loi, que vous avez vous, oxymore, transformé en un 'contradictoire' plus simple certes, mais plus dangereux.

Festina lente

Edité par - ribouldingue le 01 oct. 2008 21:08:01
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 02 oct. 2008 :  01:18:35  Voir le profil
L'arret de la CC est sans ambiguïté.
Bien qu'il ne soit pas signé par le locataire, l'état des lieux contradictoire dans la mesure ou le locataire est présent et qu'il n'y a pas de contestation et c'est ce que je soutiens depuis le début.

Ce n'est pas la signature qui caractèrise les fait qu'un EDl soit contradictoire.

Ensuite, une état des ieux établi par un huissier, lorque ies parties sont convoqués est contradictoire.

d'ailleur, je cite l'arret de la CA soumis par quelboulot:
état contradictoire établi par un huissier ou saisine du juge des référés en vue de la désignation d'un expert - lui permettant de faire établir contradictoirement des constatations à valeur probante certaine, ce qu'il n'a pas fait

A ce propros, cet arret , ne concerne pas le caractère contradictoire de l'état des lieux, mais sa force probante ce qui n'est pas la même chose. Pour info, un état des lieux contradictoire peut ne pas avoir de force probante s'il est trop succint.






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