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Fragae
Contributeur senior
83 réponses |
Posté - 23 sept. 2008 : 11:27:40
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Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si les nouvelles règles de répartition des charges entre vendeur et acquéreur instaurés par Le décret du 27 mai 2004 sont applicables pour les compromis de vente (ou promesses de vente) signés à partir du 1er septembre 2004 (date d'application du décret) ou bien pour les actes de vente définitifs signés à partir du 1er septembre 2004 ?
Pour rappel depuis le 1er septembre 2004 s'appliquent les nouvelles règles de répartition des charges entre vendeur et acquéreur instaurées par Le décret du 27 mai 2004 (art. 5 du décret du 17.3.67 : art. 6-2 et 6-3 nouveaux) il supprime la notion de compte prorata temporis entre vendeur et acquéreur.
Le vendeur sera redevable de l’intégralité des provisions exigibles au jour de la vente et le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes est affecté à celui qui est copropriétaire lors de cette approbation des comptes.
Merci de votre aide
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oxymore
Pilier de forums
835 réponses |
Posté - 23 sept. 2008 : 11:47:55
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Bonjour
c'est celui qui est copropriétaire au moment de l'approbation des comptes. C'est la date de la notification de la vente au syndic qui est a prendre en compte.
Pour mémoire, la vente est parfaite a partir du moment ou les conditions suspensives de la promesse sont levées. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 23 sept. 2008 : 13:16:20
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Oxymore : Citation : Pour mémoire, la vente est parfaite a partir du moment ou les conditions suspensives de la promesse sont levées.
Entre les parties, peut être ? Mais à l'égard du syndicat ? Surement pas.
Même la signature chez le notaire n'y suffit pas. Le vendeur n'est plus propriétaire, mais il est toujours copropriétaire L'acquéreur est propriétaire, mais il n'est pas encore copropriétaire
C'est la première présentation au syndic de la notification de tranfert de propriété qui génère la mutation du lot pour le syndicat.
Dans le nouveau régime, il n'y a pas de répartition des charges, mais changement du débiteur des appels de fonds.
L'entrée en vigueur de l'article 6-2 nouveau n'a pas été reportée au 1er septembre 2004.
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Fragae
Contributeur senior
83 réponses |
Posté - 23 sept. 2008 : 13:34:17
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Merci pour vos réponses, Nous nous accordons à dire que c'est la date de la notification de la vente au syndic qui est a prendre en compte pour savoir si la vente entre ou non dans le cadre du décret.
Pour la date d'application du décret du 27 mai 2004 effectivement ce n'est pas le 1er Septembre 2004 (j'avais lu çà qqpart sur le net), je suppose que c'est la date de parution au JORF (en l'occurence le n°128 du 4 juin 2004) ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000233353&dateTexte= |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 23 sept. 2008 : 14:54:33
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A l'égard du syndic, oui ! Dès lors que le nouveau est entré en vigueur, il se borne à couper les comptes.
Il faut ajouter ajouter que la solution était identique avant, mais elle " n'était pas écrite " Le compte prorata temporis n'existait pas dans le régime précédent. Il s'agissait d'une procédure de type coutumier qui était parfaitement admise mais présentait de nombreux inconvénients, sauf lorsque les comptes étaient établis trimestriellement.
C'est à tort que les comptes trimestriels ont été supprimés. Il est est tout à fait inexact qu'ils étaient en contradiction avec le nouveau régime comptable.
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oxymore
Pilier de forums
835 réponses |
Posté - 24 sept. 2008 : 12:27:55
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Citation : Initialement posté par JPM
Oxymore : Citation : Pour mémoire, la vente est parfaite a partir du moment ou les conditions suspensives de la promesse sont levées.
C'est la première présentation au syndic de la notification de tranfert de propriété qui génère la mutation du lot pour le syndicat.
C'est trés exactement ce que j'ai dit en début de mon post. Je précisait juste que, dans la mesure ou il été fait une distinction entre promesse et acte notarié, cela n'avait pas beaucoup d'importance quant à savoir quand se faisait le transfert de propriété.
pour le syndic, c'est la date de la notif. |
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bosso
Contributeur actif
46 réponses |
Posté - 24 sept. 2008 : 18:15:30
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à JPM Prenons l'exemple d'un vendeur A qui a réglé son accompte provisionnel trimestriel début juillet pour:Juillet,Août, Septembre qui décide de vendre son appartement à un acheteur B. L'exercice va du 01/10/07 au 30/09/08 Cette vente s'effectue le 8 septembre 08, le notaire le notifie au Syndic le 10 septembre. L'Assemblée Générale est fixée fin novembre 08. Le vendeur A se retrouve débiteur sur l'exercice 07/08. Si je comprends bien vos remarques cela signifie-t-il que l'acheteur B devra régler de ses deniers le solde débiteur du vendeur A?
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oxymore
Pilier de forums
835 réponses |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 24 sept. 2008 : 21:13:48
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sauf si les parties ont prévus dans l'acte authentique une clause conventionnelle concernant l'imputation de cette somme après le vote de l'approbation des comptes (débit ou crédit)
attention: le poste le plus important est souvent la facture d'eau privative en cas de compteur divisionnaire non relevé.... |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 sept. 2008 : 22:44:33
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Nefer !!!
A la question posée : Si je comprends bien vos remarques cela signifie-t-il que l'acheteur B devra régler de ses deniers le solde débiteur du vendeur A?
La réponse est OUI, comme l'indique Oxymore.
Que l'acquéreur puisse ensuite récupérer 11,3 /12 de l'insuffisance qu'il aura payée au syndic, en vertu d'une clause de l'acte, est une autre affaire, qui n'intéresse pas le syndicat
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