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frontrange
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  03:17:22  Voir le profil
Bonjour,

Notre CS comportait 12 membres, dont l'ancien président désavoué il y a 2 ans et redevenu simple conseiller syndical. Celui-ci vient de démissioner avec 3 autres membres. Le quart des membres étant démissionaires, une AG extraordinaire est prévue en décembre pour nommer de nouveaux conseillers.

Dans la foulée, les 4 démissionaires ont fait ajouter un point à l'ordre du jour qui est tout simplement la révocation des mandats des 8 autres conseillers syndicaux (!) sans fournir la moindre explication - et ont indiqué qu'il présenteraient chacun leur candidature au mandat de conseiller syndical à cette AGE.

Il s'agit de toute évidence d'une manoeuvre grossière menée par l'ex-président qui n'a qu'un souhait: reprendre son titre et organiser un Conseil Syndical à sa manière fort peu démocratique.

Que dit la jurisprudence sur cet abus de droit apparent ? Si les 4 démissionaires sont déboutés en AGE, qu'est ce qui peut les empêcher de remettre à nouveau ce point à l'ordre du jour des AG ordinaires futures, ad-vitam-eternam, ce qui est évidemment contraire au bon fonctionnement de la copropriété ?

merci !
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  09:54:04  Voir le profil
il parait évident que c'est "la guerre" dans votre copropriété...


n'y aurait il pas un copropriétaire prêt à s'investir dans une tâche de médiation?


de toutes façons quel que soit l'ordre du jour il faudra aller à la pêche aux pouvoirs....
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  12:26:40  Voir le profil
Frontage, votre CS compte 12 membres. 4 ont démissionné, représentant le 1/4 du CS.
Votre syndic semble donc considéré que le CS n'est plus régulièrement formé

D.art.25 alinéa 2 est pourtant clair :
"Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit."

1/4 n'ayant jamais fait PLUS d'un quart, le CS reste régulièrement formé avec 8 membres.
Une révocation de mandat doit être dument motivée : voir les art.2003 et suivants du C.civil.
En particulier ici, les raisons avancées étant sans aucun doute fallacieuses et pouvant donc de ce fait porter préjudice !

Sans polémique, vous devez faire une note sur ce point que vous diffuserez, rappelant les règles de droit, mais surtout que les membres non démissionaires travaillent ensemble dans l'interet collectif du syndicat, donc de tous les coropriétaires sans distinction, ce que ne semblent pas avoir compris les membres émissionaires.

Edité par - gédehem le 09 nov. 2008 12:29:23
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  12:54:37  Voir le profil
Bonjour Gédehem,

Sauf erreur de ma part, mais il me semble bien que 1/4 de 12 (membres) soit 3 (membres) .

Ceci étant dit, vous avez entiérement raison de préciser :

« Que les membres non démissionaires travaillent ensemble dans l'interet collectif du syndicat, donc de tous les coropriétaires sans distinction, ce que ne semblent pas avoir compris les membres démissionaires. »
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frontrange
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  13:43:49  Voir le profil
Merci. Bien sûr, le CS n'est plus plus régulièrement constitué.

Citation :
Une révocation de mandat doit être dument motivée : voir les art.2003 et suivants du C.civil.

Pouvez-vous détailler ? Je ne vois pas cette notion dans le Code civil. Cela signifie-t-il qu'une demande de mise à l'ordre du jour la révocation des mandats de conseillers syndicaux sans en détailler les motifs est nulle ?

Par ailleurs, sur http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74132 :
Citation :
" Revocation du mandat de conseiller de M. X " ainsi que les motifs avancés étayant la résolution qui doit être jointe pour la validité de la décision (voir D.art.11).
Une révocation (CS comme syndic) non motivée est "abus de droit".

Des détails (jurisprudence?) seraient très utiles !

Enfin, dans l'hypothèse où les démissionnaires abusent et continueraient d'abuser pour les AG suivantes, le syndicat des copropriétaires peut-il se retourner contre eux, par exemple en demandant des dommages-intérêts ?

Merci !

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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  14:53:33  Voir le profil
Bonjour Frontrange,


L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise :

« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. »


L’article 25 du décret du 17 mars 1967 précise :

« Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. »

« En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. »

« Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. »



De ce fait, l’article 25 du décret étant d’ordre public, il est obligatoire pour un syndicat de copropriétaires de procéder à la réélection de tous ses membres lors d’une nouvelle assemblée générale prévue à cet effet.

A partir de là, il ne s’agit nullement d’une quelconque révocation des 8 membres conseillers syndicaux non démissionnaires .

Mais tout simplement de l’obligation de procéder à la réélection de tous ses membres lors d’une nouvelle assemblée générale, comme le prévoit l’article 25 du décret.


Et l’article 25c de la loi de préciser :

« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »

« c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical. »



En conséquence, si l’assemblée générale décide d’élire à nouveau les 4 membres démissionnaires, vous n’y pouvez rien, elle reste souveraine dans son choix.


Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20081109

Décret n°67-223 du 17 mars 1967 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20081109

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  15:21:01  Voir le profil
Etaspak :
"De ce fait, l’article 25 du décret étant d’ordre public, il est obligatoire pour un syndicat de copropriétaires de procéder à la réélection de tous ses membres lors d’une nouvelle assemblée générale prévue à cet effet.
A partir de là, il ne s’agit nullement d’une quelconque révocation des 8 membres conseillers syndicaux non démissionnaires .
Mais tout simplement de l’obligation de procéder à la réélection de tous ses membres lors d’une nouvelle assemblée générale, comme le prévoit l’article 25 du décret."


Mais d'où donc sortez vous tout cela ??????

Le mandat de conseiller syndical est nominatif, personnel !
La démission d'un ou même plusieurs conseillers, seraient-ils plus du quart, ne remet pas en cause le mandat personnel des autres conseillers !

Vous confondez "CS qui n'est plus régulièrement formé" en tant que groupement collégial, avec la fin automatique du mandat des conseillers restant !

Lorsque plus du quart des membres démissionne, les autres restent conseillers mais ne peuvent fonctionner collectivement en tant que 'CS', c'est tout.

Dans la mesure où son RDC prévoirait 12 membres, l'AG n'est appelée QUE pour pourvoir les 4 sièges qui manquent, pas les 8 autres déja occupés !

Encore une fois, et c'est bien regrettable, votre post est à coté de la plaque, votre affirmation sans fondement, hélas !

Edité par - gédehem le 09 nov. 2008 15:24:52
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  16:18:50  Voir le profil
Gédehem,

Vous avez raison, je corrige bien volontiers mon erreur mais certainement pas mon affirmation qui reste d’actualité.

« De ce fait, l’article 25 du décret étant d’ordre public, il est obligatoire pour un syndicat de copropriétaires de procéder à l’élection des 4 membres démissionnaires lors d’une nouvelle assemblée générale prévue à cet effet. »

« A partir de là, il ne s’agit nullement d’une quelconque révocation des 8 membres conseillers syndicaux non démissionnaires. »

« Mais tout simplement de l’obligation de procéder à l’élection des 4 membres démissionnaires lors d’une nouvelle assemblée générale, comme le prévoit l’article 25 du décret. »

« En conséquence, si l’assemblée générale décide d’élire à nouveau les 4 membres démissionnaires, vous n’y pouvez rien, elle reste souveraine dans son choix. »


Par contre, votre affirmation sans fondement sur l’article 2003 du code civil dans votre post précédent est vraiment à coté de la plaque, hélas.

L’erreur est humaine, ne pas la reconnaître est bien regrettable .

Edité par - ETASPAK le 09 nov. 2008 16:21:13
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  16:54:08  Voir le profil
Donner mandat nécessite l'accord de 2 volontés, celle du mandant et celle du mandataire.
On n'a jamais vu un mandataire désigné contre sa volonté ...
C'est pourquoi on parle pour cet accord de 2 volontés de "contrat de mandat", l'accord de volonté étant à la base de tout contrat.

L'accord de volonté d'un conseiller syndical résulte de son acte de candidature au CS, celle du mandant de la désignation de ce candidat.
Accessoirement, c'est la même chose pour le mandat du syndic !

Dans le cas de la rupture de ce "contrat de mandat" par l'une des parties, ici par la révocation du mandataire, elle doit être motivée comme doit l'être toute rupture unilatérale d'un contrat.
Il faut préciser en quoi l'accord initial des parties au contrat, ici celle du mandant, n'existe plus.
On retrouve ici les même critères que pour un licenciement, rupture unilatérale d'un contrat de travail.

Les motifs avancés permettent de justifier qu'il n'y a pas "abus de droit", révocation abusive d'un conseiller qui peut être susceptible de porter préjudice .

Elle le serait d'autant plus ici, comme pour la révocation du syndic, si elle l'est sans motif présenté à l'AG, voire des motifs fallacieux ou personnels n'ayant aucun lien avec la préservation des interets collectifs et la mission des conseillers.
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  19:30:18  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par frontrange

... Dans la foulée, les 4 démissionaires ont fait ajouter un point à l'ordre du jour qui est tout simplement la révocation des mandats des 8 autres conseillers ... Il s'agit de toute évidence d'une manoeuvre grossière menée par l'ex-président ...
De toute façon, des membres d'un C.S. peuvent être révoqués soit par une A.G., soit judiciairement.

Rien n'interdit donc à un copropriétaire, fut-il ancien président de C.S. demis de ses fonctions, de mettre cette révocation à l'ordre du jour.

Quant à l'abus de droit :
Citation :
Initialement posté par gédehem

... si elle l'est sans motif présenté à l'AG, voire des motifs fallacieux ou personnels n'ayant aucun lien avec la préservation des intérêts collectifs et la mission des conseillers ...
Il suffit au copropriétaire qui met cette résolution à l'ordre du jour de faire préciser que les conflits nombreux et récurrents au sein du C.S. mène à cette obligation dans l'intérêt même de la copropriété.Et ainsi, comme disaient Laurel et Hardy :
Citation :
Ni vu, ni connu, j't'embrouille !
Chacun élira ensuite qui bon lui semble.

Je ne pense pas qu'un copropriétaire ait à justifier, en aucune façon, les raisons qui lui font mettre une résolution à l'ordre du jour.

Sachons rester raisonnable dans certaines affirmations ...


Amicalement

Edité par - colette le 09 nov. 2008 19:36:05
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  19:58:28  Voir le profil
La question n'est pas de connaitre les motifs d'inscription de la question, ni même de savoir qui la demande !

Tout autre est de motiver la révocation du mandat de tel conseiller syndical, révocation qui est tout aussi personnelle et donc nominative que la désignation, les motifs de révocation devant l'être aussi ...
"Le mandat de Conseiller syndical de Colette est révoqué : motifs ..."

Et ainsi de suite pour les 7 autres ......
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  20:52:44  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

"Le mandat de Conseiller syndical de Colette est révoqué : motifs ..."
Motifs : "... Les conflits nombreux et récurrents au sein du C.S. mène à cette obligation dans l'intérêt même de la copropriété."

Aussi simple que cela.
L'ordre du jour passe et l'abus de droit trépasse (si tant est qu'il eût existé) !


Amicalement

Edité par - colette le 09 nov. 2008 20:56:15
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frontrange
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 09 nov. 2008 :  21:16:03  Voir le profil
oui, mais si l'ordre du jour ne mentione aucun motif - reste-t-il légal ?

et, si cette motion de révocation est rejetée, comment empêcher répétition de cette pollution à l'avenir ?
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  10:31:33  Voir le profil
Bien sûr qu'il reste légal.

Une résolution à un ordre du jour n'a pas à être motivé mais seulement documenté (dans le cas de travaux).

Je pense qu'il ne faut pas croire tout ce qui est affirmé avec tant d'assurance, revenir à un peu plus de bon sens et regarder la vraie vie et non pas seulement son écran et son Litec.

Imaginons : Un membre de C.S. est révoqué en assemblée. Les arguments auront fusé durant la séance et le copropriétaire aura su à quoi s'en tenir.
Il saisit donc la justice prétextant l'abus de droit (cf. Gédéhem) et une résolution non motivée sur l'ordre du jour.
Je n'épiloguerai pas sur ses chances de voir sa plainte reçue, de gagner ni sur les sommes dépensées par lui-même et le syndicat ... Il y en a qui le feront, je n'en doute pas ! Mais quoi qu'ils en disent cela ne sera jamais que leur opinion personnelle et non une certitude de résultat.

Je pose simplement cette question simple : Lors de l'A.G. suivante, quelles seront ses chances d'être réélu alors que son orgueil mal placé aura causé tant de dépenses ?
Les militaires appellent cela un "baroud d'honneur". En quels termes pourrait-on désigner cela en droit immobilier ?

Et n'oublions pas que les copropriétaires n'aiment pas dépenser leur argent et que, paradoxalement, il finiront par donner raison à celui qui à tort plutôt que de soutenir celui qui a raison, du simple fait que ce dernier leur coûte !



Amicalement
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  12:42:55  Voir le profil
La question n'est pas ici de révoquer UN conseiller syndical qui serait à l'origine de pb au sein du CS !

Il est question de HUIT conseillers (sur 12), qui s'entendent bien et constituent le socle du CS, ce que n'acceptent pas au moins l'ex-pdt du CS et 3 de ses sbires, QUATRE ex-conseillers qui veulent dicter leur loi (aidé du syndic).

La "vraie vie" c'est sans doute bien !
Encore faut-il se rendre compte qu'il y a autant de "vraie vie" que de personnes, et ici de syndicats.
Chacun ses règles à sa propre sauce ?
OK pour la "vraie vie" sachant qu'elle n'est pas possible sans règles au risque de tomber dans la dictature du plus fort en gueule qui dicte sa loi aux potiches !

OK pour être en phase avec certaines réalités, mais certainement pas pour accepter le diktat de quelques uns, comme c'est le cas ici !
En poussant votre pensée, a quoi bon lutter contre le syndic qui n'en fait qu'à sa tête ?

"Une résolution à un ordre du jour n'a pas à être motivée" ...
Il n'est pas nécessaire de motiver une demande d'inscriptrion (Pourquoi cette question ?)
Mais dans le cas d'une demande de révocation (syndic, CS), vous devez préalablement motiver la révocation du lien, ici du mandat.
C'est quasi la même procédure que pour un licenciement (rupture d'un contrat avant son terme), motifs de rupture unilatérale qui sont préalables à toute rupture.

Ne pas confondre "pourquoi cette question" et "pour quoi la révocation" ....
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  16:03:45  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem

La question n'est pas ici de révoquer UN conseiller syndical qui serait à l'origine de pb au sein du CS !

Il est question de HUIT conseillers (sur 12), qui s'entendent bien et constituent le socle du CS
Mais c'est vous qui affirmez cela Gédéhem.
Avec comme seule preuve de votre affirmation l'intervention de Frontrange, dont je ne mets pas en doute la bonne fois mais dont rien ne nous garantit à quel clan il se rallie ni son implication réelle dans le cas qu'il évoque !
Vous interprétez. Ce n'est pas cela que l'on vous demande.

D'autre part, que cela vous plaise ou non,
Citation :
Initialement posté par gédehem

Frontage, votre CS compte 12 membres. 4 ont démissionné, représentant le 1/4 du CS.
Votre syndic semble donc considéré que le CS n'est plus régulièrement formé
D.art.25 alinéa 2 est pourtant clair :
"Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit."
1/4 n'ayant jamais fait PLUS d'un quart, le CS reste régulièrement formé avec 8 membres.
Le C.S. de Frontrange n'est plus légalement constitué puisque plus de 25% de ses membres sont démissionnaires (4/12=33%) ! Decret du 17.03.65 - Art. 25
La seule chance restant à ces messieurs qui semblent vouloir s'accrocher à leur poste est que des suppléants aient été élus lors de la même A.G. Auquel cas, ils remplacent, en nombre égal, les conseillers démissionnaires et ce, jusqu'à la date d'expiration des mandats des membres qu'ils remplacent (même article, même décret).

Tout le reste n'est qu'une interprétation qui relève plus de la fantaisie que du droit.
Citation :
Initialement posté par gédehem

La démission d'un ou même plusieurs conseillers, seraient-ils plus du quart, ne remet pas en cause le mandat personnel des autres conseillers !
Expliquez-nous, en essayant de ne pas vous tordre de rire , comment vous interprétez l'article 25 du décret.
En effet si + du quart des membres est démissionnaire mais que le C.S. est encore constitué, à quoi sert et que veut dire cet article ?
Étonnons-nous après cela qu'un seul membre régente une copropriété comme les exemples, ici, ne manquent pas si vous assénez aux lecteurs de ce forum d'aussi farfelues affirmations.

Dernier point : Je laisse à d'autres le soin de vérifier mais il me semble, de mémoire, que l'article 2003 dont vous parlez est un article qui a trait avec le mandat et la révocation d'un mandat sans réel rapport avec la fonction de conseiller syndical. En outre, il n'est dit nulle part qu'il faille motiver la révocation ...



Amicalement
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  17:19:47  Voir le profil
Bon, .... on ne va pas polémiquer, surtout si vous ne voyez pas le rapport entre les régles générales du droit édictées par le Code civil, ici pour ce qui à trait au "mandat", et le mandat donné ici aux conseillers syndicaux, ailleurs au syndic, ailleurs encore à tout mandataire !

Je ne sais pas effectivement ce qu'il en est du fonctionnement du CS de Frontrange, qui n'est pas le sujet !

Ce que nous voyons tous en revanche, c'est que sur 12 membres 4 ont démissionnés, ce qui est une minorité, et que les HUIT qui restent sont majoritaires, quelque soit leur opinion ou leur manière de travailler....
On note au passage que l'un des 4 est l'ancien président, révoqué de sa fonction par la majorité de CS.

Comme à priori ces 8 majoritaires ont été élus par une AG, on peut penser que les copropriétaires ne sont pas assez débiles pour désigner 8 crétins au CS !
Et comme dans tout syndicat de copropriétaires ce sont les majoritaire qui l'emportent, il est constant qu'ils ont raison contre les minoritaires !

Aux dernières nouvelles, il en est ainsi dans tout système démocratique, la copropriété étant un de ceux-là !

Concernant le CS formé ou non, il s'agit ici du CS constitué en tant que "groupement collectif de conseillers syndicaux", du "collège CS".

L.art.25 précise que l'AG désigne des conseillers syndicaux. Elle ne désigne pas un CS.

Ce CS n'est formé en "groupement CS" que sous condition que le nombre de sièges de conseillers prévu au RDC (ou à défaut au RFCS obligatoire) soit pourvu.

Si le RDC prévoit 10 sièges et que l'AG n'en désigne que 7 les CS n'est pas formé puisqu'il en faut 10 !
Il faut pour cela modifier le RDC et passer le nombre de sièges à 7 ou se débrouiller pour en trouver 3 autres ! (3 = plus du 1/4 de 10)
En attendant, cela ne remet pas en cause la décision d'AG donnant mandat aux 7 conseillers !
Sauf qu'ils sont paralysés ne pouvant remplir la mission comme 'CS'.

Même chose si plus du quart des membres démissionnent selon D.art.25 al.2.
Le CS n'est plus "régulièrement constitué" en tant que 'groupement CS', c'est tout.
Il ne peut plus fonctionner collectivement comme "CS".
Mais cela ne remet pas du tout en cause le mandat personnel qui avait été donné à ceux qui restent.

Le mandat de conseiller se perd avant son terme par démission, décès ou perte de la qualité de copropriétaire (vente).
Seule l'AG, comme prévue L.art.25, peut mettre fin de façon anticipée à un mandat personnel, par révocation.

Si le CS n'est plus régulièrement constitué, plus du 1/4 des sièges n'étant pas pourvus en raison de démissions, décès, vente de copropriétaires conseillers, le syndic doit convoquer une AG appelée à pourvoir les sièges vacants.
Pas les autres, qui sont pourvus jusqu'à l'échéance prévue.

Edité par - gédehem le 10 nov. 2008 17:57:51
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oxymore
Pilier de forums

835 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  18:04:25  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par colette

Citation :
Initialement posté par gédehem

"Le mandat de Conseiller syndical de Colette est révoqué : motifs ..."
Motifs : "... Les conflits nombreux et récurrents au sein du C.S. mène à cette obligation dans l'intérêt même de la copropriété."

Aussi simple que cela.
L'ordre du jour passe et l'abus de droit trépasse (si tant est qu'il eût existé) !




Quel dommage que v ous ne connaissiez pas l'article 2004 du code civil. Cela vous éviterait des perles de cette nature !

Si un mandat est révocable a tout moment, il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'il y ait une faute dans son exécution pour le révoquer avant terme et que "les conflits récurrents" n'en constituent pas une.

Par contre, la caratère vexatoire du motif que vous mettez en avant peut être mis en avant et conduire au versement de D I a défaut d'abus de majorité.

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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  19:18:20  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par gédehem
Ce CS n'est formé en "groupement CS" que sous condition que le nombre de sièges de conseillers prévu au RDC (ou à défaut au RFCS obligatoire) soit pourvu.
Si le RDC prévoit 10 sièges et que l'AG n'en désigne que 7 les CS n'est pas formé puisqu'il en faut 10 !.


Et non, le CS est régulièrement constitué à partir du moment qu'au moins 3/4 des sièges sont occupés.
Citation :
Il faut pour cela modifier le RDC et passer le nombre de sièges à 7 ou se débrouiller pour en trouver 3 autres ! (3 = plus du 1/4 de 10)

Dans votre cas, il n'est pas nécessaire que les 10 sièges soit occupés, tant que le CS compte au moins 8 membres en fonction, celui ci est régulièrement constitué, car moins d'un quart des sièges sont vacants !!! Tant qu'il n'y aura pas plus d'un quart des sièges vacants, le CS sera régulièrement constitué.

Dans votre cas, trouver un membre de CS suffira à ce que celui ci soit de nouveau régulièrement constitué.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  21:11:19  Voir le profil

Cours de CE2, que certains ont du louper !

10 / 4 = 2,5
2,5 x 3 = 7,5, soit les 3/4 de 10

Donc 7 étant plus petit que 7,5, .... 7 est donc moins que les 3/4 de 10.
2,5 étant le quart de 10, 3 conseillers représentent plus du quart de 10, le CS n'est donc plus régulièrement constitué !

On peut le faire autrement, mais c'est déja du niveau CE1 :
3 x 4 = 12, ce qui montre que 3 est plus du quart de 10 !

Bon, mais c'est pas grave, puisque c'était juste de votre part pour polémiquer inutilement !

Sauf qu'en plus de ne pas connaitre grand chose de la copropriété, vous n'êtes pas non plus brillant en calcul ....

Mais ça n'a pas d'importance, tous ceux ayant fait CE1 et CE2 ayant rectifié vos dires !
Pas grave, donc, ça permet de rigoler !

Edité par - gédehem le 10 nov. 2008 21:22:59
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frontrange
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 10 nov. 2008 :  22:59:25  Voir le profil
Citation :
Si un mandat est révocable a tout moment, il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'il y ait une faute dans son exécution pour le révoquer avant terme et que "les conflits récurrents" n'en constituent pas une.


pourriez-vous développer ? c'est le coeur du problème et je n'arrive pas à justifier cette obligation par l'article 2004 du code civil ? merci

PS. pour info, je suis le pdt actuel du CS "qui n'est plus régulier" et fais donc partie des 8 conseillers syndicaux qui voudraient bien pouvoir continuer à travailler sereinement..
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