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colette
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Posté - 10 nov. 2008 : 23:14:52
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Reste à savoir si ceux qui ont loupé les cours de CE2 sont bien ceux que l'on croit. Citation : Initialement posté par frontrange
Bonjour,
Notre CS comportait 12 membres, dont l'ancien président désavoué il y a 2 ans et redevenu simple conseiller syndical. Celui-ci vient de démissioner avec 3 autres membres.
12 membres moins 1 président plus 3 membres démissionnaires avec celui-ci, cela fait 4, que divise 12, cela fait 33.33% Valeur qui est, si je ne m'abuse, supérieure à 25%. Donc plus du quart du C.S. est démissionnaire, celui-ci n'est plus constitué.
Je sais qu'en mécanique quantique les valeurs ne sont plus forcément celles auxquelles nous sommes habitués, ce qui fait qu'un liquide peut sortir d'un verre en remontant le long des parois mais dans le cas qui nous intéresse, je pense plutôt à une méconnaissance de la valeur des nombres représentés. De plus, vous omettez de rajouter le président démissionnaire aux 3 autres membres. Erreur fréquente (niveau CE1 je crois) à rapprocher de celle des intervalles et des piquets.
Quant à l'argumentation d'oxymore (article 2004), elle est à classer avec tant d'autres affirmations assénées à la lecture d'un texte mal compris et mal interprété. Faire chauffer la fonction recherche de Google n'est pas suffisant. Il faut comprendre ce que l'on lit. Bref, à ignorer.
Un copropriétaire est élu conseillé syndical, il n'est pas mandaté conseiller syndical. Le mandat peut lui être donné lors de ses fonctions pour lui permettre de faire certaines actions ou pour être un représentant et agir au nom de qqn mais le mandat ne constitue pas la fonction elle-même (comme lorsque l'on donne un pouvoir à qqn pour être représenté en A.G. ou que l'on donne mandat pour vendre, par exemple).
Pfouh !
P.S. : Osez argumenter sur la validité d'un C.S. lorsque 25% et plus des membres sont démissionnaires et ce, sans rire. Je ne l'aurais jamais cru. Voilà qui fortifiera toutes celles et ceux qui se croient investis d'une mission divine et qui s'accrochent au poste de conseiller syndical, fussent-ils seuls et contre tous ! La loi Gédéhem, article ... Petit résumé de l'article 25 du fameux décret (disponible sur internet et dans toutes les bonnes librairies) :Citation : ... Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Aussi, quoi que vous en pensiez, Frontrange n'a plus aucune fonction "légale" en tant que conseiller syndical puisque le C.S. n'est plus régulièrement constitué. Dans l'absolu, je dirais même qu'il n'est pas utile de voter sa révocation puisqu'il n'occupe plus légalement la fonction ... C'est comme voter la révocation d'un syndic qui a fait savoir qu'il ne se représentait pas. Ce serait ridicule ... Je le dis et je le répète, la seule chance de Frontrange à conserver son poste jusqu'à la prochaine A.G. est que des membres suppléants aient été élus, qu'ils soient disposés à siéger et en nombre suffisants pour que le % des membres manquants repasse sous la barre des 25%. Or cela, point de salut pour lui. Dans le respect des textes, bien entendu, car vos interprétations peuvent aussi lui donner des ailes et lui donner à penser qu'il peut s'arroger tous les pouvoirs. Cela s'appelle un coup d'état ...
Il faudra décidément qu'un jour que j'entreprenne la lecture de votre RFCS, si tout y est dans le même genre ...
J'édite mon intervention en raison de ceci :Citation : Initialement posté par frontrange
... Si les 4 démissionaires sont déboutés en AGE, qu'est ce qui peut les empêcher de remettre à nouveau ce point à l'ordre du jour des AG ordinaires futures, ad-vitam-eternam, ce qui est évidemment contraire au bon fonctionnement de la copropriété ?
Mettre à l'ordre du jour "ad vitam æternam" la révocation de membres d'un C.S., cela signifie qu'ils auraient été élus "ad vitam æternam" ! Or, là aussi me contredira-t-on, un conseiller syndical ne peut pas être élu pour une durée excédant 3 années. Mauvaise formulation de l'intervenant ou apprend-on les choses petit à petit ? Je m'interrogeai hier à 16h03 de l'implication réelle de Frontrange. Comme quoi ... Enfin, pourquoi vouloir le renouvellement de certains membres d'un C.S. serait-il contraire au bon fonctionnement d'une copropriété ? Or nous, point de salut ? C'est une opinion partiale qui mériterait que l'on entende la partie adverse.
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Amicalement |
Edité par - colette le 11 nov. 2008 00:40:44 |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 00:47:39
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Colette, avant de vous lancer dans ce type d'exposé, ouvrez qques ourages de droit, en plus destextes qui nous concernent, afin de ne pas écrire n'importe quoi !
L.art.25 : "Art. 25 - Ne sont adoptées qu'a la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) .... b) .... c) la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; (...)"
Pouvez-vous nous expliquer, par une démonstration juridique étayée, la distinction qu'il convient de faire entre ces 2 désignations, syndic d'un coté, chaque conseiller syndical de l'autre, distinction qui ressortirait de la nature du lien liant le syndic au syndicat d'une part, le conseiller au syndicat d'autre part, étant bien entendu que la mission du syndic et celle des conseillers collectivement formés en CS est prévue distinctement par ailleurs !
Quelques pistes pour vous aider dans vos recherches : - le syndic élu est mandaté par le syndicat pour administrer et gérer le syndicat comme il est dit L.art.18. - le conseiller syndical élu est mandaté par le syndicat pour, collectivement avec d'autres, assister et controler le syndic comme il est dit L.art.21.
Vous ne manquerez pas préalablement de jeter un oeil sur les art.1984 et suivants du C.civ ayant trait au "mandat", dont cet art.1984 : "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom"
Très accessoiement, vous relèverez au passage les élements qui ont trait à la responsabilité des mandataires, que ce soit celle du syndic (RCP si c'est un 'pro', RC syndic classique s'il ne l'est pas) comme de celle personnelle de chacun des conseillers.
Quant au reste ! "Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit."
De la même façon, par une argumentation ici encore juridiquement étayée, vous nous exposerez les éléments qui accrédite votre thèse selon laquelle, si j'ai bien compris, la démission de plus du quart des membres d'un CS ayant pour conséquence que ce groupement CS n'est plus régulièrement formé en tant que groupement CS, entraine également déchéance du mandat des conseillers restants, annulation de leur élection. Des détails sur cette déchéance automatique du mandat donné par vote lors d'une AG seraient du plus haut interet !
Vous nous préciserez alors la limite du pouvoir de l'AG qui, sur la base de L.art.25, n'aurait pas seule pouvoir de mettre fin au mandat de conseiller qui serait en cours et qu'il y aurait selon vous un autre moyen pour y mettre un terme que la démission, le décès ou la perte de qualité par vente : la démission du CS de plus du quart de ses membres !
Vous avez tout votre temps, demain est férié, et vous pouvez même y consacrer quelques jours afin d'affuter vos arguments et citations, qui seront imparables j'en suis certain, car vos contributions remarquées feront sans aucun doute avancer le droit !! |
Edité par - gédehem le 11 nov. 2008 01:29:04 |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 01:02:27
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fontrange : Concernant la révocation du mandat, abordée par l'art.2004, le principe dégagé par la C.Cass est le suivant : - le mandant est libre de révoquer le mandat, sous réserve de ne pas commettre un abus de droit. - le rupture anticipée d'un mandat à durée déterminée doit être justifiée par des motifs légitimes et sans abus de droit. A défaut elle ouvre droit à indmnité au profit du mandataire.
Comme l'expose Oxymore : "...il faut qu'il y ait une faute dans son exécution pour le révoquer avant terme et que "les conflits récurrents" n'en constituent pas une."
Le mandat de conseiller syndical étant personnel, la faute qui lui est opposée doit elle aussi être personnelle ! La mésentente au sein du CS n'est pas motif de révocation de l'un ou l'autre des conseillers.
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 02:15:51
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Citation : Initialement posté par gédehem
Cours de CE2, que certains ont du louper !
10 / 4 = 2,5 2,5 x 3 = 7,5, soit les 3/4 de 10
Donc 7 étant plus petit que 7,5, .... 7 est donc moins que les 3/4 de 10. 2,5 étant le quart de 10, 3 conseillers représentent plus du quart de 10, le CS n'est donc plus régulièrement constitué !
On peut le faire autrement, mais c'est déja du niveau CE1 : 3 x 4 = 12, ce qui montre que 3 est plus du quart de 10 !
Bon, mais c'est pas grave, puisque c'était juste de votre part pour polémiquer inutilement !
Sauf qu'en plus de ne pas connaitre grand chose de la copropriété, vous n'êtes pas non plus brillant en calcul ....
Mais ça n'a pas d'importance, tous ceux ayant fait CE1 et CE2 ayant rectifié vos dires ! Pas grave, donc, ça permet de rigoler !
En fait là ou c'était drôle ,c'est quand vous avez annoncé à tout le monde qu'il fallait que les 10 sièges soient occupés. Or visiblement pour vous, c'est le cours CP qu'il vous faut, mais il n'est pas trop tard, car 8 membres suffisent à un CS de 10 membres pour être régulièrement constitué, car 8 > 3/4 de 10 juste pour gedehem: 3/4 de 10 = 7,5 donc 1/4 de 10 = 2,5 Un CS n'étant plus régulièrement constitué si plus d'1/4 des sièges devient vacant, autrement dit pour un CS de 10, si plus de 2 sièges sont vacants (si plus de 2 ça veut dire 3, celle là aussi elle est pour gedehem) Conclusion: -Si le CS compte 8 membres sur 10, il est régulièrement constitué -Si le CS compte 7 membres sur, il n'est plus régulièrement constitué contrairement à vos dires: Citation : Si le RDC prévoit 10 sièges et que l'AG n'en désigne que 7 les CS n'est pas formé puisqu'il en faut 10 ! Il faut pour cela modifier le RDC et passer le nombre de sièges à 7 ou se débrouiller pour en trouver 3 autres ! (3 = plus du 1/4 de 10)
N'ayez crainte Gedehem, il vous reste encore du temps pour approfondir , et décrocher votre certificat d'étude !!!
Blague à part, éviter vos démonstrations ridicules, pour essayer de faire passer les autres pour des rigolos, alors que vous êtes assez bon comiques de vous même !!! Ne pas reconnaitre vos erreurs est un vilain défaut, Maître !!! Là ou je vous est corrigé, c'est que vous avez mentionné que le syndicat devrait désigner 3 nouveau membre, afin d'avoir les 10 membres au total. Or le CS déjà constitué, n'a besoin de désigner au minimum qu'un seul membre afin d'être régulièrement constitué de 8 membres (moins d'1/4 de sièges vacants). |
Edité par - yaume le 11 nov. 2008 02:26:59 |
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oxymore
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835 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 09:46:35
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BOnjour Yaume.
Ce n'est pas vraiment cela. En fait, si le RC prévoit 10 membres, l'AG a obligation de désigner ces 10 membres. Ce n'est qu'une fois que le CS est constitué que la règle du plus du quart s'applique. Et dans ce cas, si 3 membres démissionent, un AG doit obligatoirement désigner 3 nouveaux membres afin de respecter les disposition du RC. |
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manech
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1418 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 09:54:25
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Hum, hum.. si je peux intervenir dans la bagarre sans prendre de coups, j'ai une question à poser: Le nombre de conseillers syndicaux qui permet les claculs ci-dessus est-il 1)celui qui est mentionné au RDC ou dans les RFCS 2)celui des candidats élus à l'AG..
(En effet il arrive souvent que le RDC ne fixe aucun nombre et qu'aucunes RFCS n'aient jamais été votées).) |
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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 10:18:40
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Gédéhem,
Vu l'énergie que vous dépensez en vaines interventions sur ce sujet-ci et d'autres sur le même thème, il est évident (qui en douterait), que le sujet "conseil syndical" est le travail de toute votre vie, comme d'autres ont vainement chercher à transmuter le plomb en or. Votre RFCS en étant la preuve. Vous vous imaginez le Nicolas Flamel de l'immobilier, prenez garde de ne pas en être que le Gaston Lagaffe (en moins drôle) !
Nous touchons là à votre Grand Œuvre et nous comprenons tous qu'il est inutile de dire quoi que ce soit, même les plus criantes vérités. Vous niez tout, même l'évidence, il n'est donc pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit ...
Nous savons tous désormais que si la loi dit : Citation : ... Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
cela signifie, selon vous, que le conseil syndical est encore constitué sous prétexte qu'¼ étant minoritaire par rapport à ¾, la majorité l'emporte ...
Nous savons aussi, grâce à vos calculs savants que tous peuvent relire ici que, grâce à un subterfuge que je n'ai as bien saisi (la fatigue sans doute), 12 conseillers deviennent 10 et qu'ainsi 33% devient moins de 25%.
Bref, vous refusez l'évidence. Vous interprétez les lois à votre convenance. Nous en avions déjà eu un avant-goût lorsque que vous affirmiez l'obligation de votre RFCS. Pourtant les textes sont clairs : Citation : ... le texte ne donne aucune précision quant à l'organisation interne du conseil syndical. Mais l'article 22 du décret du 17 mars 1967 précise que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixées : - soit par le règlement de copropriété ;
- soit par l'assemblée qui désigne les membres du conseil syndical, statuant à la majorité ...
Malgré une absence de ces dispositions dans maintes copropriétés, vous trouvez une obligation là où il n'y en a pas.
Dernier point et je vous abandonne à votre monomanie. Il est regrettable que vous ne sachiez pas voir une différence là où il y en a une. Vous avez trouvé dans vos recherches les articles 2003, 2004 et suivants. Quel dommage que n'ayez pas pensé à rechercher ce à quoi ils s'appliquent.
Mais comme vous le dites vous-même : Citation : ... Vous avez tout votre temps, demain est férié, et vous pouvez même y consacrer quelques jours ...
Peut-être finirez-vous pas découvrir ce que signifie la "révocation d'un mandat" à laquelle font mention les articles sus-mentionnés.
Quant à Frontrange, nul doute que, grâce à vos conseils avisés , il pourra tranquillement continuer à gérer une copropriété comme président-croupion d'un C.S. réduit à la portion congrue.
Nous aurions aussi cependant préféré qu'il s'annonçât, non pas comme simple témoin mais comme le président qu'il est. Les choses auraient eu le mérite d'être plus claires. Mais il n'est pas trop tard pour nous en dire plus sur les motifs de ces démissions et ces tentatives de révocations. Se donner le beau rôle facilite les réponses sur un forum mais dire la vérité peut souvent se révéler beaucoup plus constructif car dans son cas, le seul à en tirer des bénéfice est le syndic.
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Amicalement |
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philippe388
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1741 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 10:25:27
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frontange : quel est le nombre minimum de membre du conseil syndical indiqué dans votre RDC ??? 12,10, 6,...
frontange : un président de conseil syndical n'a pas de pouvoirs de décision, ce n'est qu'un copro. élu par les autres membres du CS. La mission du CS élu par l'AG est de contrôler la gestion du syndic.
Des CS démissionnaires qui posent une résolution pour révoquer les membres restant, est assez drôle !!!
Vous êtes 8 membres non démissionnaires, j'élirai un nouveau président parmi vous, j'informerai le syndic du nom du nouveau président.
Est ce que les membres démissionnaires ont averti officielement le syndic de leur départ ???
Laissez les démissionnaires faire ce qu'ils veulent, et attendez la prochaine AG annuelle, et représenter vous au CS, en essayant d'y amener 3 ou 4 autres copros.
Travaillez pour le bien de la copro, et vous verrez que les autres résidents vous suivront sans problèmes. Le problèmes de personnes ne font pas avancer la copro. Les autres démissionnaires ne pourront pas grand chose contre ce CS!!
L'AG peut SEULE décider de vous révoquer ou non ??? Ce n'est certainement pas la préoccupation première de l'ensemble des copros. de votre résidence. Ont'ils déjà voter non contre un copro qui se présente au CS ??? j'en doute.
gedehem : vous pronez pour une voix double au président, et vous nous faites un calcul "savant" avec des demi-CS, 7 est plus petit que 7.5 !!!! ah bon??? Vous aviez zappé que dans le calcul proposé par frontange il s'agissait de 12 CS. Calcul faux = 0!!!!
gedehem : de plus il était plus facile de calculer le quart de 12!!!! pas de demi CS!!!
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philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 10:28:52
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frontange : j'avais zappé le fait que vous étiez le nouveau président de ce CS.
Continuez dans ce sens.Si vous avez les 8 voix pour vous, le président démissionnaire ne sera pas réélu!!!
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manech
Pilier de forums
1418 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 10:35:18
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Colette, je ne comprends pas lorsque vous dites Citation : Malgré une absence de ces dispositions dans maintes copropriétés, vous trouvez une obligation là où il n'y en a pas.
Il y a bien obligation; puisque le décret dit exactement ceciCitation : A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
C'est clair, les RFCS sont soit déjà présentes dans le RDC soit votées en AG. Si elles sont totalement absentes dans maintes copropriétés, c'est que maintes copropriétés fonctionnent dans l'illégalité.
D'où ma question en rapport avec celle de Frontange, question que je réitère: pour les nombreuses copropriétés qui sont dans l'illégalité, quel est le nombre qu'il faut prendre en compte pour savoir si le CS est ou non régulièrement constitué, celui des RFCS (dans le RDC ou à côté), ou bien le nombre des élus à la dernière AG (nombre souvent égal au nombre de candidats)?
Question directe à Frontrange: Pourquoi le CS était-il composé de 12 personnes?
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 10:58:23
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Colette, il ne s'agit pas de polémiquer inutilement !
"le texte ne donne aucune précision quant à l'organisation interne du conseil syndical. Mais l'article 22 du décret du 17 mars 1967 précise que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixées : - soit par le règlement de copropriété ; - soit par l'assemblée qui désigne les membres du conseil syndical, statuant à la majorité ...
Votre commentaire : Malgré une absence de ces dispositions dans maintes copropriétés, vous trouvez une obligation là où il n'y en a pas.
Vous comprenez ce que vous écrivez ?????
A pretexte que tel bonhomme grille les feux rouges, il n'y aurait pas obligation de s'arreter aux feux rouges ?????
Pour le reste, laissons les trainards à leurs délires, et avançons ... L'obligation du RFCS étant inscrite dans le marbre de la loi, il n'y a que les sourds et aveugles du cerveau ainsi que ceux qui ne savent pas lire et à qui personne n'a rien dit qui l'ignorent. Tous les autres, ceux qui savent lire et ne prennent pas leurs fantasmes pour règle, le savent depuis longtemps ....
"Le nombre de conseillers syndicaux qui permet les claculs ci-dessus est-il : 1)celui qui est mentionné au RDC ou dans les RFCS 2)celui des candidats élus à l'AG.."
Si le nombre de conseillers est fixé (RDC - RFCS), c'est celui-ci qui fait référence.
Si ce nombre n'est pas fixé, c'est celui en cours.
Il y a une 3° hypothèse : Bien que rien ne le précise, depuis toujours tel CS est composé du même nombre de titulaires, l'AG ayant toujours suivi ce nombre. On doit considérer alors que ce nombre de conseillers constant depuis toujours est devenu 'régle' (on peut parler de "régle coutumière"), régle commune à tous dont l'AG ne peut s'écarter sauf à le décider par une résolution particulière..
On doit noter qu'il n'est jamais pertinent de fixer un nombre fixe de conseillers, au risque de ne pas arriver à pourvoir tous les sièges. Une clause dans le genre : "Le CS sera composé de 10 membres" est plus contraignante, voire pénalisante que la clause "Le CS sera composé au moins de 3 membres titulaires, en nombre impair.", sans autre limitation, offre plus de souplesse.
Il est possible de limiter vers le haut "Le CS sera composé au moins de 3 membres titulaires, au plus de 15, en nombre impair" Cela laisse une bonne marge de manœuvre. |
Edité par - gédehem le 11 nov. 2008 11:14:04 |
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colette
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1841 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 12:01:28
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Vous avez toujours raison Gédéhem, restons-en là ! Votre épitaphe sera : Citation : Que la loi soit, pourvu qu'elle soit de moi !
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Amicalement |
Edité par - colette le 11 nov. 2008 12:49:35 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 12:09:12
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Mais non, Colette, n'en faites pas une affaire peronnelle ! Il y a des textes, ici pour rendre obligatoire un RFCS, ni vous ni moi n'y pouvons rien !
Ce que je propose n'est qu'un modèle destiné à aider ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre, et c'est tout ! Chacun fait à sa sauce, selon les particularités de telle copropriété, peu importe !
Le principal étant que tout CS soit doté d'un RFCS, d'une part parce qu'il est obligatoire, d'autre part parce que sans règle un groupement, ici le CS, n'est pas organisé (qui fait quoi ..) et ne peut fonctionner (..comment on fait).
Car ici au final c'est la loi qui a raison, personne d'autre .... |
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colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 13:04:32
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Je n'en fais pas une affaire personnelle.
Que Frontrange s'accroche à son poste comme un bernique sur son rocher, encouragé en cela par vos calculs tortueux et vos fausses allégations, m'importe peu, il est vrai, n'étant pas concernée par son coup de force.
Mais à vous lire, je m'étonne de moins en mois du dysfonctionnement de tant de copropriétés livrées à des C.S. constitués de membres qui sont persuadés d'avoir raison contre le reste du monde. Aidés en cela par des "philosophes" de la copropriété qui sont à l'immobilier ce que la Sorbonne est aux dictatures africaines.
Je réitère néanmoins une nouvelle fois ce que j'ai dit concernant les discordes entre membres du CS de Frontrange : audi alteram partem.
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Amicalement |
Edité par - colette le 11 nov. 2008 13:05:56 |
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yaume
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1770 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 13:51:49
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Citation : Initialement posté par oxymore
BOnjour Yaume.
Ce n'est pas vraiment cela. En fait, si le RC prévoit 10 membres, l'AG a obligation de désigner ces 10 membres. Ce n'est qu'une fois que le CS est constitué que la règle du plus du quart s'applique. Et dans ce cas, si 3 membres démissionent, un AG doit obligatoirement désigner 3 nouveaux membres afin de respecter les disposition du RC.
Oxymore, On fait l'AG, on aborde l'élection des membres du conseil syndical. huit personnes se présentent, les huit sont élus, le CS compte donc 8 membres. En quoi le CS ne serait il pas régulièrement constitué ? Puisque la lois impose seulement et uniquement: Citation : Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
C'est pourtant clair, pour que le CS soit régulièrement constitué, il ne faut pas que plus d'un quart des sièges soient vacants !!! Je ne parle pas d'un CS passé de 10 membres à 8, je parle d'un CS de 10 membres, dont 2 sièges sont vacants. |
Edité par - yaume le 11 nov. 2008 13:55:42 |
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manech
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1418 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 15:37:10
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Frontrange, le nombre de conseillers syndicaux est-il fixé par votre RDC? Pour le reste, votre problème me paraît simple.
Une AG supplémentaire (et non extraordianire) est convoquée: Une AG où il risque d'y avoir beaucoup d'absents (problèmes éventuels pour l'article 25) Une AG dont le coût sera supporté par tous les copropriétaires, qui risquent de ne pas apprécier, et d'en vouloir à un groupe, à l'autre ou aux deux.
A l'odj, la constitution d'un CS régulier. Deux possibilités seulement si l'on suppose que l'AG veut être cohérente afin de supprimer le problème, dans le souci légitime d'avoir un CS sans bagarres internes:
1) élection partielle de 4 membres pour remplacer les 4 démissionnaires: l'AG ne réélit pas les démissionnaires, elle refuse la révocation des 8, elle élit 4 nouveaux membres ou moins, si le RDC ne précise pas le nombre. Vous êtes conforté dans votre mandat et pouvez travailler en paix,
2) élection totale: l'AG révoque les 8 conseillers syndicaux qui n'ont pas démissionné (peu importe le motif de la révocation), elle réélit les 4 démissionnaires, elle élit 8 nouveaux membres de CS, ou moins, si le RDC ne précise pas le nombre. Vous êtes démocratiquement débarqué et vous avez plus de temps libre.
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oxymore
Pilier de forums
835 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 18:30:43
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Bonsoir Yaume. tout simplement parce que le RC est contractuel et comme tout contrat, s'impose a tous. Vous ne pouvez pas modifier le RC.
La loi "impose" un CS et les modalités de sa désignation mais c'est le RC qui impose (ou non) le nombre. A partir du moment ou le RC n'est pas respecté, LE CS est irrégulier quant à sa désignation.
Il en va de même lorsque l'AG désigne plus de membre que ce que le CS prévoit. LA résolution est annulable |
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 19:20:32
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Citation : Initialement posté par oxymore
Bonsoir Yaume. tout simplement parce que le RC est contractuel et comme tout contrat, s'impose a tous. Vous ne pouvez pas modifier le RC.
La loi "impose" un CS et les modalités de sa désignation mais c'est le RC qui impose (ou non) le nombre. A partir du moment ou le RC n'est pas respecté, LE CS est irrégulier quant à sa désignation.
Il en va de même lorsque l'AG désigne plus de membre que ce que le CS prévoit. LA résolution est annulable
Le RC impose le nombre de membres du CS, sous entendu le nombre de siège disponible au CS, qui est ici 10, donc l'AG ne peut donc pas désigner plus de 10 membres "titulaires" Mais l'assemblée générale peut très bien désigner 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 membres, puisque l'AG (cf. Artcile 21 de la lois) désigne les membres du conseil selon les candidatures proposées. Citation : Artcile 21 L les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale
L'assemblée ne se préoccupe pas de savoir si le CS est régulièrement constitué ou non, ce n'est pas son rôle.Son rôle est de désigner les membres du CS. La seule chose que l'AG peut constater, c'est l'élection d'aucun membre du CS (cf. toujours l'article 21 de la lois) Citation : Artcile 21 L Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Seul le juge peut constater l'impossibilité d'instituer un CS (cf. toujours article 21 de la lois) Citation : il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
Il est donc clair que l'existence d'un conseil syndical est de fait en copropriété.
Quant à avoir élu uniquement 8 membres sur 10 possibles, l'AG n'est pas maître de mentionner si le CS est régulièrement constitué ou non, c'est ici encore la lois qui va nous le dire (cf. artcile 25 du décret). Citation : Artcile 25 D Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Ici, c'est clair, "dans tous les cas" le CS n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges sont vacants, quelque en soit la cause (révocation, démission, nombre de candidats insuffisants, ...). Ici, notre CS a seulement 2 sièges vacants, soit moins du quart mentionné par la lois. Notre CS est donc régulièrement constitué. |
Edité par - yaume le 11 nov. 2008 19:28:49 |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 22:24:29
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En vertu de l'article 2004 le mandat civil classique est librement révocable sauf quand le mandat est d'intérêt commun.
Le mandat du syndic professionnel est un mandat d'intérêt commun.
Le mandat du syndic copropriétaire non rémunéré n'est pas un mandat d'intérêt commun. Il est néanmoins admis que le syndic copropriétaire non rémunéré ne peut être révoqué qu'en cas de faute. C'est en effet de manière générale qu'il a été jugé que la notion de perte de confiance ne suffisait plus à justifier la révocation du syndic (rémunéré ou non), alors qu'elle demeure efficace pour le mandat classique du Code civil. Le mandat du syndic est en effet un mandat social et non un mandat classique.
La même solution doit être admise pour la révocation d'un membre du conseil syndical.
Dans tous les cas, la demande d'inscription à l'ordre du jour doit être motivée précisément. Il faut permettre au syndic comme à un membre du Cs de préparer sa défense et de l'assurer au cours de l'assemblée.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 11 nov. 2008 : 23:38:08
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Yaume, c'est juste du français !
"Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit."
RDC : CS de 10 membres. Si l'AG ne désigne pas 10 membres sans modifier le RDC, le CS n'est pas formé ! L'AG désigne 10 membres : 3 démissionnent, 3 sièges deviennent vacants soit + du 1/4 = le CS n'est plus régulièrement formé. Plus du quart devenu vacant. Comme le CS régulièrement formé c'est 10 sièges selon RDC, l'AG doit pourvoir 3 sièges pour reconstituer le "plus du quart devenu vacant". En désigner qu'un seul pour passer à 8 ne suffit pas.
Si le texte était : ".. lorsque plus du quart des sièges est vacant ..." on pourrait adopter votre solution de n'en désigner qu'un seul pour revenir à 8 sur 10 .. Mais ce n'est pas le cas, le "plus du quart devenu vacant" dont il s'agit formant un tout ....
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Edité par - gédehem le 12 nov. 2008 00:16:57 |
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