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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 00:42:56
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Philippe, je vous expose cette contradiction, sans polémique et sans critique : ".."nous (CS) avons éxigé qu'il (syndic) respecte enfin la loi ..." "Alors ne soyez pas trop stric sur 1 ou 2 membres en moins au conseil syndical."
Il me semble que les exigences que l'ont peut/doit avoir pour le respect des règles par le syndic doivent être au moins à la hauteur de nos propres exigences pour le CS, au moins dans son organisation, son fonctionnement ! Yaume le relève : "si l'on applique STRICTEMENT la loi (dans le cas du CS) combien de CS sont ils légalement constitués dans les copros, (...) je pencherai pour une grande minorité " !
Je penche aussi de ce coté là ... Est-ce satisfaisant, ... Doit-on s'en contenter ???
Sans tomber dans une application stricte à la lettre le petit doigt sur la couture du pantalon, plus de rigueur est indispensable, a commencer par la consultation régulière des textes et de leurs commentaires (Litoc et Dilec par ex !), .... sans parler de la rédaction d'un RFCS, bien entendu ... |
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 01:32:11
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Citation : Yaume, si tout était simple comme on veut, ce serait pas compliqué !
Je n'y peux rien si vous compliqués les choses !!! Yaume le relève : Citation : "si l'on applique STRICTEMENT la loi (dans le cas du CS) combien de CS sont ils légalement constitués dans les copros, (...) je pencherai pour une grande minorité " !
C'est moi qui est dit ça ????
Pour ce qui est de votre jurisprudence CA Rennes, 17.01.2002, elle est introuvable, cela etant dit:
Citation : Une clé de répartition des charges de copropriété différente de celle prévue au règlement de copropriété, lequel n'a pas fait l'objet d'une modification, doit être appliquée dès lors que cette clé de répartition a été approuvée et appliquée par différentes assemblées générales successives suivant une pratique constante. Elle est devenue définitive à l'égard des copropriétaires sauf à être modifiée par l'assemblée générale
Il s'agit ici tout de même un peu plus que coutumière, puisque, selon ce que vous rapportez, puisqu'une clé de répartition différente de celle du RDC, doit avoir été approuvée, ce qui nécessite un vote en AG, cela est tout à fait autre chose qu'une "règle coutumière".
Gedehem, plus je vous écoute, plus je trouve que vous avez tendance à vouloir faire respecter à la lettre les textes dans certains cas, et tendance à la coutume d'en d'autres !!! |
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Kinepolice
Contributeur débutant
17 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 02:18:59
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Bonjour à tous, Permettez qu’un Président de conseil syndical novice et récemment élu, puisse apporter sa lecture à ces 3 pages de post…..
Si j’apprends beaucoup de chose à vous lire en même temps il est parfois complexe d’en sortir une vérité que l’on peut se faire sienne qd comme moi on débute en conseil syndical avec les avis parfois assez différents. Car entre lecture différente de la loi ou interprétation, calcul mathématique niveau CP, CE1, CE2…ou discussion sur la constitution ou non d’un CS, des fois je décroche un peu. Pour mon information Frontrange pourriez-vous me dire après synthèse des infos et conseils donnés, si vous avez des réponses pratiques que vous pouvez mettre en face de chaque question de votre 1er post……( a ce titre Manech reste très pratique, mes excuses pour les autres…)
Enfin, vu de l’extérieur (enfin avec le petit recul que vous voudrez accorder au candide de service que je suis…) les différents intervenant aurez tous pu prendre le même nombre de conseillers pour étayer leur propos. Calcul et réflexion sur la constitution ou non du CS, aurait été plus simple pour moi. Et de plus il me semble presque, que certains parlent de la même chose mais chacun en partant du bout opposé…. Utiliser le même vocabulaire aurait pu aussi simplifier le débat. Par exemple, sur le point précis du nombre de conseillers et le calcul du nombre de sièges vacant.
Citation : ________________________________________ Artcile 25 D Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. ________________________________________ (à force d’être recopié moi qui ne le connaissais pas, maintenant je peut le réciter par cœur, LOL…)
-Si le RDC donne un chiffre précis, prenons 12 (Frontrange est encore là…) s’il y a 12 conseillers effectivement élus et bien pas de problème, le calcul pour la vacance se fait sur la base de 12. Mais s’il y en a moins par exemple 8, faut-il prendre comme chiffre pour calculer notre fameux ¼, 12 ou 8 ????? pour la perte de ‘’constitution’’ effective du CS. -Autre cas évoqué : RDC donne une fourchette, 8 CS min et 13 CS max et puisque comme je l’évoque il faut bien partir d’un chiffre pour calcule le quart manquant. On utilise 8, 13 ou peut être même 10 si au final seulement 10 conseillers se sont présenté et ont été élus ??? Que vous partiez tous d’accord sur le chiffre de référence sur lequel sera calculer le ¼ manquant aurait, me semble-t-il simplifié la compréhension….car ça ne semble pas le cas ! !
La lecture que je fais de l’art 25D (corriger moi si erreur il y a) c’est que ‘’si plus d’un quart devient vacant…’’ c-à-d qu’il faut bien partir d’un chiffre initial réel, il faut que ces sièges aient existés, donc que ce chiffre ne soit pas théorique mais représente bien des personnes (alors après débat sur le terme CS, siège….). Donc l’AG qui ne s’occupe que d’élire sans statuer sur la non constitution ou pas du CS (puisque c’est la loi qui défini qd il est ou non plus constitué) désigne X conseillers qui d’ailleurs remplisse ou pas le chiffre existant dans le RDC. N’est-ce pas ce chiffre qui doit être pris comme base de calcul du ¼ manquant ? et donc par la suite et uniquement après voir si l’absence de plus d’un quart des conseillers réellement élus au cour de l’année considérée entraîne la fin légale de la constitution du CS ?
Remarquez qu’ici je ne débat pas sur, qu’elle est la conséquence ou la conclusion qui doit être tirée si effectivement le nombre de conseillers noté ds le RDC pour le conseil n’est pas atteint, car il ne s’agit plus alors de parler s’il n’est pas constitué ou pas mais bien s’il peut être considéré comme réellement créé (Art 21), avant de savoir si la perte d’un certain nombre de membre peut le faire passer du statue de ‘’constitué’’ à ‘’plus constitué’’. (Gédehem a abordé cette idée mais un peu différemment me semble t-il…) En fait il y a bataille car vous n’utilisez pas les mêmes termes quand vous parlez des mêmes choses…..Sinon je suis sur que vous tomberiez d’accord sur pas mal de point…. Et si après cela ce nombre de départ et encore différent pour chacun alors seul un juriste pourrait mettre tout le monde d’accord.
Je laisse donc a votre sagacité ma réflexion et mon interprétation candide de l’art 25D pour me corriger, faites simple mais pas neuneu je ne suis pas benêt….MERCI.
Cordialement à tous et dans l’attente de vos réactions ( et merci pour toutes les infos)
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 09:16:05
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Lorsque le RC précise que le conseil syndical comporte 8 membres au minimum et 12 au maximum, il reste régulièrement constitué tant qu'il y a 8 membres même si 12 ont été désignés par la dernière assemblée générale.
La règle de l'article D 25 s'applique en fonction du nombre minimal de membres. Sur 8, plus d'un quart est 3.
Si, après les 4 premiers départs, il y en a encore 3 à la suite, on tombe à 5 et c'est à ce moment que le CS n'est plus en état de fonctionner.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 09:38:38
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Hum .. pardon, JPM, mais on ne doit pas lire le même texte !
Le RDC prévoit "8 à 12 membres" ... L'AG désigne 12 membres .... Le CS est donc en conformité avec le RDC , formé de 12 membres !
4 démissionnent, 4 sièges deviennent vacants, soit plus du quart du CS formé par 12 membres ! "Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. "
Ce CS n'est plus régulièrement constitué !
Le fait que les 8 restants soit dans la fourchette des 8-12 n'a aucun effet. Le CS formé par l'AG étant de 12 membres, plus du quart des 12 sièges pourvus sont bien devenus vacants.
En revanche, c'est un point qui a été souligné et sur lequel je vous suis, l'AG appelée à reconstituer le CS peut considérer que ce n'est pas utile et que le CS sera formé avec 8 membres, dans la fourchette "8-12" du RDC.
PS : de nombreux RDC ne précisent pas le nombre de membres du CS ni de fourchettes. Même s'il le précise celui ci ne sert que pour la désignation, une AG ne pouvant en désigner plus ou moins sans modifier le RDC. Une fois désigné, les membres titulaires occupent 1 siège. C'est pourquoi D.art.25 traite de tous les cas, nombre prévu, forchette ou rien du tout, partant du nombre de conseillers élus, des sièges réels occupés à l'instant T, pour déterminer le "plus du quart" des sièges devenus vacants. |
Edité par - gédehem le 13 nov. 2008 09:51:14 |
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philippe388
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1741 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 09:53:15
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gedehem : relisez les posts précédents avant de mélanger les posts des intervenants.
Votre dernière explication et interprétation sur un CS non constitué ne me parait pas juste.
Le RDC prévoit un nombre minimum de conseillers syndicaux 8, l'AG en désigne plus soit 12. Vous interprétez donc que le CS est "légalement constitué" à 12 et non à 8 ????
A qoui sert donc le nombre minimum ???? 4 démissionnent reste 8 donc dans la fourchette basse, ce CS de 8 membres reste dans un nombre prévu dans le RDC, donc bien constitué, en totale conformité avec le RDC !!!!!
Vous avez écrit de nombreuses fois qu'il est important dans un RFCS " maitre gedehem" qu'une fourchette large existe pour le nombre de CS. Et maintenant vous écrivez que cette fourchette n'a pas d'intérêt !!! encore une de vos nombreuses contradictions!!!
POurquoi convoquer une AG - d'ailleurs qui la convoque ??? - pour de nouveau former ce CS à 12 membres ???? Si dans cette AG 2 copros seulement se présentent, le CS est à 10, donc pas constitué pour vous, puisqu'il en faut 12 comme au départ ????
Difficile à comprendre votre logique ???
En écrivant autant de posts, vous vous mélangez un peu les pédales sur ce RFCS!!!!
ce conseil syndical ne sera plus constitué si 3 nouveaux membres démissionnent, soit 5 restant. CQFD !!! |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 10:54:03
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La constitution régulière du CS est définie par le RC : à 8 membres c'est bon.
Le fait que l'assemblée désigne 12 membres (régulièrement puisque 12 est dans le créneau) ne modifie pas le RC.
L'interprétation d'un texte doit être faite dans le sens de son effectivité maximale : maintenir le CS en situation régulière autant que faire se peut.
Si vous retenez 12, plus d'un quart de 12 est 4. A 8, le CS ne serait plus en état de fonctionner alors que le RC dit le contraire. Absurde
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 10:58:34
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Philippe, 1) il ne faut pas tout mélanger, 2) D.art.25 c'est juste du français.
Le nombre de sièges ou la fourchette de sièges du RDC s'impose au syndicat pour la désignation des membres ! Le RDC (ou RFCS) précise alors le nombre de sièges à pourvoir. Une fois le nombre de sièges conforme au RDC pourvus, le CS est régulièrement constitué.
D.art.25 s'applique ensuite à un CS dont les sièges sont pourvus.
Le ".. plus du quart DEVENU vacant " ... s'applique bien entendu aux sièges pourvus d'un CS constitué !
Il est évident qu'une disposition légale concerne tous les cas de figure, ici rencontrés dans les CS, nombre prévu au RDC, fourchette ... ou rien du tout !
D.art.25 ne fait pas de l'épicerie .....
Peu importe le nombre de conseillers prévus : si plus du quart des sièges occupés à l'instant T devient vacant, le CS n'est plus régulièrement constitué.
Autre chose serait " si plus du quart des sièges prévus au RDC EST vacant ....." Mais ce n'est pas le cas !
Ajout ! JPM, ce n'est là que votre interprétation personnelle ! D.art.25 est sans dfoute mal rédigé, absurde, il ne searit pas le premier, mais il s'impose dans sa rédaction ! Un CS de 12 sièges qui en perd 4 entraine une vacance de plus du quart des 12 sièges. .
Cela ne va pas dans votre vision des choses, mais sauf à préciser ou réformer le texte, il en est ainsi ! Il est constant que le nombre de sièges prévus au RDC, ou la fourchette, ne concerne QUE la désignation du CS.
Si la fourchette est 8-12, RIEN ne dit combien de sièges seront effectivement occupés ! Le calcul du 1/4 ne peut donc se faire que sur ces sièges occupés et non sur une fourchette ... voire sur rien s'il n'y a rien !
D.art.25 s'applique à TOUS les CS, nombre, fourchette ou rien du tout de prévu au RDC. Les sièges DEVENUS vacants ne peuvent se déduire qu'à partir des sièges pourvus, de ceux réellement occupés ...
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Edité par - gédehem le 13 nov. 2008 11:22:03 |
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philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 12:09:54
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gedehem : ceci est votre interprétation personnelle, je ne suis pas convaincu du tout !!!
Je ne mélange rien du tout, je suis assez basique dans mon interprétation, et de plus je suis français, je parle français et je comprends le français aussi bien que vous ( plus l'anglais, le russe, et un peu de japonais!!) , ceci n'est donc pas un argument pour prouver que votre raisonnement est le bon !!! "maitre" gedehem!!
Gedehem : Vous savez que l'interprétation de certains textes de lois n'est pas toujours la même pour tous. Il y a également l'esprit, la forme et le fond!!! Non????
vous écrivez : Citation : Un CS de 12 sièges qui en perd 4 entraine une vacance de plus du quart des 12 sièges. .
je vous réponds que le nombre de 8 reste dans la fourchette du RDC, donc ce CS est légalement constitué.
Cette fourchette n'a t'elle pas pour but d'éviter de faire des AG supplémentaires pour élir des CS et atteindre le nombre maximal de 12 tout au long du mandat des CS ????
l'idéal ne serait'il pas de nommer dans ce cas 8 membres et non 12 , et 4 suppléants. 4 Cs démissionnent, les 4 supléants les remplacent, le CS sera encore de 12 membres !! ce n'est pas si bête, "maitre" gedehem???? nous avons vos 12 élus du départ OUAI!!!
JPM " le sage" semble d'accord avec mon interprétation. |
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 12:33:12
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Gedehem, sur quoi vous basez vous pour affirmer cela: Citation : Le RDC (ou RFCS) précise alors le nombre de sièges à pourvoir. Une fois le nombre de sièges conforme au RDC pourvus, le CS est régulièrement constitué.
Merci. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 12:58:28
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On ne peut trouver l'indication du nombre de membres du CS (nombre ou plage) que dans le règlement de copropriété.
Une mention dans le RFCS est sans valeur opposable.
Le nombre de membres est étranger au mode de fonctionnement.
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Kinepolice
Contributeur débutant
17 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 14:29:00
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Me revoila ! ! ! En d'autre terme votre différent semble bien être comme je l'évoquais sur le nombre que l'on doit considérer au départ pour calculer ce 1/4 manquant. Avec différentes hypothéses : Rien est dit au RDC, le nombre a concidérer est le nombre réel de membre élu. Un min est donné par le RDC (ex: au min 3 conseillers), s'il y en a 3=OK, s'il y en a plus c'est encore ce dernier nombre le nombre réel que l'on doit concidérer. Un range est donné par le RDC (entre 8 et 12) et c'est bien là que les interprétations divergent, si j'ai bien tout pigé.... Dans un premier temps tout le monde sera d'accord pour dire que quelque soit le nombre ENTRE 8 et 12 copropriétaires élus, le CS est conforme. Mais pour certain, si 12 sont élus et que 4 sont démissionnaire il passe en statu ''non constitué'' alors que pour d'autre 12-4=8 on reste dans le range donné par le RDC et alors le CS reste en statu ''constitué''. Ais-je bien synthétisé les opinions? Dans ce cas a rester chacun sur sa lecture on y arrivera pas... As -t on le droit a ''un appel à un amis'' car dans ce cas un juriste serait il me semble trés, trés, trés judicieux....... et mettrat tout le monde d'accord. Votre avis à tous ! ! !???????
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 14:34:48
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Seul le RDC est opposable aux tiers, dont le nombre de membres du CS ...
Mais à défaut d'indication dans le RDC, l'AG peut imposer ce nombre (ou la fourchette) dans le RFCS, qui traite bien de l'organisation du CS avant d'aborder celui de son fonctionement (D.art.22).
Un RFCS n'est pas réduit au seul fonctionnement du CS. Il est opposable aux copropriétaires, comme il en est de toutes les décisions d'AG, et bien entendu aux membres du CS à qui il est destiné !
Yaume : Lorsque le RDC (ou à défaut RFCS) prévoit un CS de 8 à 12 membres, c'est pour ne pas enfermer l'AG qui a toute liberté pour en désigner 8, 9 10 11 ou 12 !....
Tant que vous n'avez désigné personne, il n'y a pas de CS. Si l'AG en désigne 5, le CS n'est pas formé puisqu'il en faut au moins 8. Si elle en désigne 14 il est irrégulier puisque le maxi est 12 (jurisprudence)
Lorsqu'un texte précise : plus de CS formé si X sièges deviennent vacants, ce n'est que sur des sièges pourvus, occupés...
Il faut prendre D.art.25 dans son intégralité, sans découpage !
Voyez D.art.25 al.1 pour ce qui concerne les suppléants : "En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils (les suppléants) siègent (automatiquement) au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent."
D'où la suite logique dans l'alinéa 2 lorsqu'il n'y a pas de suppléant : "Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. .... devient vacant parce que pas remplacé !
La chose est claire, sans ambiguité : la vacance s'estime à partir des membres élus, des sièges occupés par les titulaires, et non de ceux prévus (ou non) au RDC ou RFCS !
D'où l'importance des suppléants pour ne pas tomber dans ce genre de piège .... |
Edité par - gédehem le 13 nov. 2008 15:20:42 |
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philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 15:18:46
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gedehem : Citation : Tant que vous n'avez désigné personne, il n'y a pas de CS. Si l'AG en désigne 5, le CS n'est pas formé puisqu'il en faut au moins 8. Si elle en désigne 14 il est irrégulier puisque le maxi est 12 (jurisprudence)
Etes vous bien sur de ce que vous avancez, c'est à dire 0+0=0, 5 est différent de 8, et 14 n'est pas 12 !!!!
Une question me turlupine !! êtes vous idiot, ou nous prenez vous pour des abrutis pour écrire cette démonstration " imparable", rien à dire la dessus, on pourrait également ajouter vos 12-4 = 8?????
gedehem : tout ceci n'est pas probant, mais je vous remercie de conclure en vous servant de ma dernière proposition, je revendique donc que ce statut de suppléants figure au RFCS de "maitre" gedehem!!!
Citation : D'où l'importance des suppléants pour ne pas tomber dans ce genre de piège ....
ou comment retomber sur ces pieds quand on patauge dans les sables mouvants, gedehem!!!!
je viens de relire cette autre affirmation de gedehem : Citation : Lorsque le RDC (ou à défaut RFCS) prévoit un CS de 8 à 12 membres, c'est pour ne pas enfermer l'AG qui a toute liberté pour en désigner 8, 9 10 11 ou 12 !....
qui prouve que celui ci s'est compté de 8 à 12 !!!! niveau maternelle supérieur sans doute !!
Y a t'il un copro qui n'a pas compris le calcul savant de gedehem ???? Apparement tout le monde est du niveau de gedehem !!!
"maitre" gedehem, si l'on passait aux fractions !!!! |
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manech
Pilier de forums
1418 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 15:26:31
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La synthèse de Kinepolice me paraît bonne. Et Il s'est posé la même question que moi sur le chiffre point de départ: celui permis par le RDC, ou celui réel de l'élection en AG.
Pour trancher, pas besoin de juriste; c'est effectivement un problème de français (sens du verbe devenir), et je suis d'accord avec Gédehem: Si seuls 8 sièges sont pourvus par l'AG dans la fourchette 8-12, 4 postes possibles sont vacants, ou plutôt non pourvus.. "Devenir" se réfère à un état antérieur qui ne peut être que celui imposé par la décision d'AG. Donc si 12 sont élus par l'AG, et que 4 deviennent vacants, la décision de l'AG n'est plus respectée, et c'est la raison pour laquelle le CS n'est plus régulièrement constitué. Il faut une nouvelle décision d'AG qui définisse le nombre de conseillers syndicaux qui composeront le CS,( l'AG ayant bien sûr la possibilité de ne désigner que 8 membres si son RDC le prévoit.)
Les choses sont parfaitement claires pour moi désormais: Que le nombre ne soit pas précisé par le RDC, qu'il soit compris dans une fourchette, qu'il s'agisse d'un nombre minimal ou d'un nombre maximal, dans tous les cas de figures, le point de départ des calculs ne peut être que le nombre de conseillers syndicaux réellement élus lors de l'AG.
L'enjeu, c'est le respect d'une décision d'AG. |
Edité par - manech le 13 nov. 2008 15:36:39 |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 15:28:03
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" qui prouve que celui ci s'est compté de 8 à 12 .."
Il s'est compté quoi ?
Ah !!! Il SAIT comptER .. de 8 à 12 ??? Peut être qu'avant de savoir compter faudrait-il savoir écrire !
Comprendre, c'est tout autre chose !
Restons sérieux et sortons de ces joutes stériles qui ne sont qu'un jeu pour certain, histoire de se défouler, alors qu'ils n'ont n'ont aucune intention de réfléchir 2 minutes ...
"Les suppléants sont appelés à siéger automatiquement dans l'ordre de leur élection en cas de cessation définitive des membres titulaires. Cette désignation est impérative dans le cas où plus du quart des sièges deviendrai vacant, faute de quoi le CS ne serait plus valablement constitué. En ce cas, seuls les postes vacants donnent lieu à la désignation de nouveaux membres. Il n'est pas besoin de recomposer totalement le CS. Les membres titulaires autres que ceux dont les fonctions ont pris fin conservent leur mandat sans qu'il soit besoin de les réélire " (Rép.ministerielle 29.06.1976 JOAN page 4836).
Philippe, ne vous reste plus qu'a considérer cette réponse miniterielle comme débile, vos propres connaissances en matière de copropriété étant suffisantes pour justifier vos arguments imparables !
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Edité par - gédehem le 13 nov. 2008 15:49:52 |
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philippe388
Pilier de forums
1741 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 16:45:40
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gedehem : vos leçons de calcul et de français deviennent insupportables.
" maitre gedehem " votre mauvaise foie ou foix,ou foi est magnifique !!!!
Je ne me déclare pas " Maitre en copropriété" gedehem, je ne donne pas de leçons, je ne méprise pas les intervenants (avec vos petites démonstrations de calcul élémentaire !!!).
Il y un doute certain sur votre interprétation du nombre de CS pris en compte (fourchette basse ou haute) dans le cas de membres démissionnaires, vous pouvez laisser les autres défendre leurs arguments. Que répondez vous à JPM sur son interprétation identique à la mienne ????
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 17:25:14
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Gedehem, si nos argumentations diverge c'est sur ce points là: Citation : Si l'AG en désigne 5, le CS n'est pas formé puisqu'il en faut au moins 8.
Etes vous d'accord pour dire que ces membres sont tout de même élus, puis qu'ayant été désigné par l'AG, ils font donc parti du Conseil syndical, que celui ci soit régulièrement constitué ou non , même si le RDC stipule 8 membres
Et je partage l'avis de philippe: Citation : vous pouvez laisser les autres défendre leurs arguments
Le respect de soi même commence par le respect des autres. Le fait que chacun ait exposé ses arguments, confirme que chacun d'entre nous ait bien réfléchit au moins 2 minutes. Sans animosité, Gedehem, laissé au moins les gens s'exprimer librement sur ce forum sans insinuation déplacé ou tendancieuse. Merci.
NB: les autres peuvent aussi répondre |
Edité par - yaume le 13 nov. 2008 17:31:11 |
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 17:30:24
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Citation : D'où la suite logique dans l'alinéa 2 lorsqu'il n'y a pas de suppléant : "Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
.... devient vacant parce que pas remplacé !
Excusez moi Gedehem, mais si dans le texte il y est écrit "Dans tous les cas", ce n'est pas pour dire "lorsqu'il n'y a pas de suppléant", et il y a même rajouté "pour quelque cause que ce soit" au cas ou ce n'était pas clair. |
Edité par - yaume le 13 nov. 2008 17:35:26 |
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yaume
Pilier de forums
1770 réponses |
Posté - 13 nov. 2008 : 17:32:34
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Citation : La chose est claire, sans ambiguité : la vacance s'estime à partir des membres élus, des sièges occupés par les titulaires, et non de ceux prévus (ou non) au RDC ou RFCS !
On a pas la même définition du mot "vacant".
Citation : Adjectif d'un mot d'origine latine signifiant "vide", employé pour qualifier un local qui n'a pas d'occupant ou d'une manière plus précise , pour qualifier un bien n’a pas de propriétaire : on dit aussi dans ce cas que le bien est “ sans maître”.On trouve ces dernières expressions dans les articles 539 et 713 du Code civil concernant le Domaine Public , et 811 et suivants du Code civil à propos des successions qui ne sont pas réclamées ou auxquelles les héritiers ont tous renoncé
Le mot s'emploie aussi en droit du travail ou en droit administratif pour signifier qu'un emploi n'est pas pourvu ( poste vacant"). Voir aussi "déshérence "
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